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TRIBUNAL CANTONAL
604/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 2 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Rossi
Art. 94 et 101 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Collombey,
requérante aux mesures provisionnelles, contre le prononcé rendu le 12
août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ SA, à
Ollon, intimée aux mesures provisionnelles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par requête du 8 mai 2008 déposée auprès du Tribunal du
district de Sion, B.________ SA a en substance demandé l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à
concurrence d'un montant de 35'237 fr. 10 sur un bien-fonds propriété de
G.________ SA, à Ollon.
Cette écriture a été transmise au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 9 mai 2008.
Statuant par voie de mesures préprovisionnelles le 9 mai
2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale requise.
Le 3 juillet 2008, l'intimée a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la requête.
A l'audience du même jour, les parties ont passé la convention
suivante, dont le président du tribunal d'arrondissement a pris acte séance
tenante:
« I.Les parties conviennent d'adresser, dans les cinq
jours, au Tribunal une proposition commune d'expert afin de
procéder à une expertise des travaux effectués par B.________
SA à la demande de [...] dans l'immeuble situé à Ollon, plan n
o
[...] du RF d'Aigle.
II.Cela étant, B.________ SA, partie requérante, consent
à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale ordonnée par le Président du Tribunal le 9
mai 2008.»
L'expert désigné a déposé son rapport le 5 mars 2009.
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Par prononcé du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté les frais d'expertise à 7'500 fr.
au total.
Le 6 juillet 2009, la requérante a informé le président du
tribunal d'arrondissement qu'elle renonçait à la procédure de mesures
provisionnelles et prié ce magistrat de bien vouloir rayer la cause du rôle.
Par prononcé du 12 août 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle, arrêté les frais
de la requérante à 4'300 fr. et ceux de l'intimée à 3'750 fr., et alloué à
G.________ SA des dépens, par 4'150 francs.
B.Par acte du 20 août 2009, B.________ SA a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son
annulation voire à sa réforme en ce sens qu'aucuns dépens ne sont
alloués à G.________ SA et, subsidiairement, à ce que les dépens soient
réduits dans une mesure précisée ultérieurement.
Dans son mémoire du 16 septembre 2009, elle a développé
ses moyens, retiré sa conclusion en nullité, confirmé sa conclusion
principale en réforme et précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que
les dépens sont réduits de 3'250 francs.
L'intimée G.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1, JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et
références).
b) Le retrait des conclusions sur le fond en raison d’une
demande devenue sans objet est susceptible d’être assimilé à un
jugement principal mettant fin à l’instance et pouvant faire l’objet d’un
recours en réforme selon l’art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne les
dépens (JT 1997 III 77; JT 1994 III 18). De même, lorsqu’une requête de
preuve à futur est rejetée ou lorsqu'une procédure de preuve à futur
devient sans objet parce qu’une partie a donné satisfaction à l’autre sans
que la preuve ait dû être administrée, la décision prise sur les dépens en
application de l’art. 92 CPC est sujette à recours (CREC I, 2 juillet 2008, n
o
318/I c. 2). Tel n’est en revanche pas le cas de la même décision prise à
l’issue d’une procédure de mesures provisionnelles de la compétence du
président du tribunal d'arrondissement, puisque le prononcé de ce
magistrat mettant fin à l’instance provisionnelle n’est pas susceptible
d’appel ou de recours en réforme (art. 111 al. 3 CPC; CREC I, 8 juillet 2009,
n
o
364/I).
c) En l’espèce, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a été initialement saisi d'une requête de
mesures préprovisionnelles du 8 mai 2008, qui tendait à l’inscription d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 35’237
fr. 10. A l’audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2008, la
recourante a consenti à la radiation immédiate de l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale qu’elle avait obtenue par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 9 mai 2008. Partant, dès ce moment-là, la procédure
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de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet et le premier juge aurait pu
statuer immédiatement sur les dépens. Il ne l'a cependant pas fait, les
parties étant convenues à son audience de mettre en oeuvre une
expertise. Ce magistrat est ainsi demeuré saisi, mais dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur au sens des art. 248 ss CPC. Lorsque celle-ci
est arrivée à son terme avec le dépôt du rapport d’expertise, le président
du tribunal d'arrondissement aurait dû, d’une part, statuer sur les dépens
de la procédure provisionnelle (art. 92 CPC) et, d’autre part, arrêter les
dépens de chaque partie dans la procédure de preuve à futur (art. 255 al.
3 CPC). En allouant des dépens provisionnels comprenant des frais
d’expertise, le premier juge a omis de distinguer le double rôle qu'il a joué
dans le litige opposant les parties. Etant donné cette absence de
séparation, la cour de céans n’est pas en mesure de statuer en réforme et
il y a lieu d'annuler d'office le prononcé attaqué, la cause étant renvoyée
au président du tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.En conclusion, le recours doit être admis. Le prononcé est
annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue à nouveau dans le sens
des considérants.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 750 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé d'office et la cause renvoyée au
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée G.________ SA doit verser à la recourante B.________
SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alex Wagner (pour B.________ SA),
-Me Anton Vucurovic (pour G.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :