Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 8 CC; 39 LCA; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 23 avril 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
T., à Winterthur, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
l'autoroute le 12 décembre 2006 vers 18h00, alors qu'il se rendait à
Puidoux pour aller chercher un chien chez M. A.S.. Il a expliqué
que, alors que la circulation s'écoulait à environ 40 km/h, la voiture devant
lui avait freiné brusquement, que l'arrière de cette voiture s'était alors
soulevé, et que l'avant de son propre véhicule s'était retrouvé "pris sous
cet arrière en continuant son avance". Il a dit avoir ensuite donné sa carte
à la conductrice de l'autre véhicule, appelé M. A.S., puis être
parvenu à sortir de l'autoroute en roues libres, en attendant que son frère
B.G.________ vienne le dépanner et le remorquer. Il a déclaré qu'il se
considérait comme fautif. En raison des liens étroits entre ce témoin et la
demanderesse, il ne sera tenu compte de son témoignage que dans la
mesure où il est corroboré par d'autres éléments du dossier. Le fils de M.
A.S., B.S., entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir
amené le chien à A.G.________ à la sortie de l'autoroute à Vennes, où il a
vu une voiture accidentée. Il a ajouté qu'il ne se souvenait de rien d'autre
et qu'il n'avait pas vu l'accident. Ce témoignage ne prouve ni la
survenance, ni les circonstances de l'accident. On retiendra donc
uniquement que B.S.________ a retrouvé A.G.________ à la sortie Vennes
près d'une voiture accidentée.
a) La demanderesse a fait une déclaration de sinistre pour la
police n° [...]. Elle a expliqué qu'elle avait fait remplir la déclaration par
P., qui travaillait auprès d'U., ce que ce dernier, entendu
en qualité de témoin, a confirmé. Selon la déclaration, le sinistre se serait
produit le 12 décembre 2006 à 18h30 sur l'autoroute entre Blécherette et
Vennes côté lac et concernerait le véhicule Daewoo Nubira, construit en
2002, n° de plaques VD [...]. Les noms, prénoms et adresse du conducteur
n'étaient pas remplis, mais la date de naissance [...]1950 était inscrite. Le
croquis du lieu de l'accident n'était pas complété. La demanderesse n'a
pas produit la page de cette déclaration comportant la date et la
signature, mais l'exemplaire produit par la défenderesse indique la date
du 13 décembre 2006 avec la griffe de A.G.________ sous le timbre du
garage. Les circonstances du sinistre mentionnées dans cette déclaration
sont les suivantes:
"En roulant en colonne à une vitesse de 40 Km/h, la voiture qui
me précédait a frené brusquement et je l'ai touchée à l'arrière.
Mon véhicule s'est enfoncé sous son coffre causant des dégâts
à mon avant droit."
Par contre, les rubriques concernant le permis de conduire du
conducteur, les fautes éventuelles du conducteur, cas échéant quelle en
était la nature, celles concernant l'ouverture d'une enquête officielle,
l'existence et l'identité de témoins possibles, l'existence d'un objet
endommagé, propriété d'un tiers, la nature éventuelle du dommage, son
évaluation, l'adresse du propriétaire lésé n'ont pas été remplies. Le
croquis du lieu de l'accident n'a pas été complété.
4.La défenderesse a fait taxer les dommages prétendus par un
évaluateur de sinistre de l'entreprise R., Y., agréé par
A.G.________ et B.G.________. La défenderesse allègue que la
-
6 -
demanderesse a d'abord refusé plusieurs propositions d'experts, ce que
cette dernière conteste. Y., entendu en qualité de témoin, a relevé
qu'il avait lui-même été interdit à une époque, tout comme d'autres
experts, mais que depuis les relations avec la demanderesse s'étaient
améliorées. Le témoin P. a déclaré que la demanderesse avait
refusé le premier taxateur désigné par U.________ pour faire l'expertise, si
bien qu'un autre expert, Y., avait été désigné. Au vu des
témoignages précédents, on retiendra que la demanderesse a refusé un
expert avant la désignation de Y.. Le rapport d'expertise n° [...] de
Y.________ est daté du 5 janvier 2007 et mentionne comme date
d'expertise le 19 décembre 2006. Il concerne le véhicule Daewoo Nubira
VD [...] et mentionne un montant de réparation HT de 9'188 fr. 15 et un
montant de réparation TTC de 9'886 fr. 45, TVA comprise à hauteur de 698
fr. 30. Cela correspond à une tarification de 176 unités de main-d'œuvre
nécessaires pour la réparation du véhicule, soit à 140 fr. l'heure pour 10
unités, portant le premier sous-total à 2'464 francs. A cela s'ajoute une
tarification de 115 unités de main-d'œuvre pour la peinture du véhicule,
soit 1'610 fr. à 140 fr. de l'heure pour 10 unités, à quoi s'ajoute le coût des
ingrédients par 476 fr. 60, portant le deuxième sous-total à 2'086 fr. 60.
Pour finir, le troisième sous-total concernant les pièces détachées se
monte à 4'637 fr. 55, compte tenu de 73 fr. 90 de petit matériel. La
demanderesse allègue que l'expert a oublié de compter 7 fr. 85 pour un
insigne de capot qui aurait également été endommagé lors de l'accident.
Dans la mesure où cette affirmation n'est corroborée par aucun
témoignage, ni aucune autre preuve, elle ne sera pas retenue. Dans son
rapport d'expertise, Y.________ relève que la "valeur actuelle" du véhicule
était de 11'245 fr., TVA exclue. Le rapport comprend, en annexe, deux
photographies du véhicule accidenté.
La défenderesse allègue que les dégâts causés au véhicule
Daewoo Nubira à l'avant droit jusqu'à la hauteur du passage de roue avant
droite ne sont guère compatibles, voire pas compatibles du tout, avec une
collision dans une circulation en file, avec freinage brusque du véhicule
précédent. Elle ajoute que les dégâts semblent affecter essentiellement la
partie supérieure droite du capot avant de l'automobile, sur le phare et au-
dessus du phare, mais pour ainsi dire pas le pare-choc, du moins pas la
partie centrale du pare-choc, ni son extrémité gauche, et que rien ne
permet d'établir avec certitude un quelconque enfoncement longitudinal,
de l'avant vers l'arrière, défonçant par exemple le coffre en "accordéon"
jusqu'à proximité du pare-brise à tel point que les dégâts évoquent plus un
choc du haut vers le bas, sur le capot et sur le phare à la partie avant
droite de l'automobile sans attester d'un quelconque "accident de la
route" lors d'une circulation en file. Le témoin Y.________ a confirmé que
les dégâts étaient surtout sur la partie supérieure. Il a relevé qu'il ne
pouvait pas déterminer à quelle vitesse roulait la voiture, mais qu'il avait
l'impression que quelque chose était tombé sur le véhicule. Il a expliqué
que lors d'un freinage brusque, il y avait un transfert de masse et que
l'arrière pouvait se soulever, mais au maximum de 10 cm. Il a dit qu'il
avait constaté un dommage au côté droit du véhicule, qu'il voyait mal
comment la voiture Daewoo Nubira aurait pu s'enfiler sous la voiture la
précédant et qu'il n'imaginait pas l'accident tel qu'il était présenté.
-
7 -
La demanderesse, qui allègue avoir elle-même effectué les
réparations, a établi une facture le 8 janvier 2007 à l'adresse de "
V., Av. [...], [...]" pour un montant total de 10'432 fr. 90, TVA à
hauteur de 7.6% et dépannage par 500 fr. compris. La demanderesse
allègue avoir transmis cette facture à l'Agence générale de la
défenderesse, ce qui a été confirmé par le témoignage de A.G.,
lequel, en raison des liens étroits et personnels le liant à la demanderesse,
ne serait retenu que dans la mesure où il serait corroboré par d'autres
éléments du dossier. Or, tel, n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que la
demanderesse ait transmis cette facture à la défenderesse à ce moment-
là n'est donc pas prouvé.
5.Le 24 janvier 2007, U.________ a adressé à la demanderesse un
courrier libellé comme suit:
"Evénement du 12.12.2006
VD [...]
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous envoyer la
déclaration de sinistre.
Ce formulaire n'ayant pas été rempli complètement, il ne nous
est malheureusement pas possible de procéder au règlement
de la facture de réparation.
Nous vous prions, par conséquent, de bien vouloir nous
retourner au plutôt le formulaire ci-joint, après avoir complété
les rubriques marquées d'une croix.
Grâce à votre collaboration, vous nous aiderez à liquider ce cas
aussi rapidement que possible, ceci dans votre intérêt.
Nous vous remercions de votre amabilité et vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures."
Suite au courrier du 24 janvier 2007, la déclaration de sinistre a
été complétée comme suit:
"Nom, prénom, adresse du conducteur
........................................................
Date de naissance: [...].1950
Permis de conduire - cat. - délivré le: [...].68 A1-B, E, F, G
Conduisait-il avec votre autorisation? oui
Votre véhicule était-il loué? non
Noms, prénoms, adresses des occupants du véhicule: aucun
Y a-t-il faute du conducteur? si oui, laquelle? non
Y a-t-il faute d'une autre personne? si oui, laquelle? non
Vitesse du véhicule 40
Nom éventuel de l'assureur RC
-
8 -
...................................................................
Une enquête officielle a-t-elle été faite? (par qui) non
Outre les occupants, quelles personnes peut-on appeler comme
témoins? Aucun
(...)
DÉGÂTS MATÉRIELS AUX TIERS
Quel est l'objet endommagé? (véhicule, plaques, marque)
Daewoo Nubira 2.0
En quoi consiste le dommage? Av. enfoncé
Estimation du dommage Vu par l'expert
Nom, adresse du propriétaire V.________
Par qui la réparation sera-t-elle effectuée et quand? Nous-
même
Auprès de quelle compagnie est-il assuré pour RC?
U.""
Aucune indication n'était donnée sous la rubrique "Dégâts à
votre véhicule (casco-CP)".
Le 8 mars 2007, U. a adressé à la demanderesse un
courrier libellé comme suit:
"Votre avis de sinistre du 13.12.2006
Daewoo Nubira - VD [...]
Mesdames, Messieurs,
Nous revenons à l'affaire notée en marge.
Pour nous permettre de nous déterminer sur les dommages
annoncés, nous vous prions de nous communiquer les
coordonnées exactes du véhicule qui vous précédait:
• Nom, prénom et adresse du détenteur
• Nom, prénom et adresse du conducteur
• Marque et type de véhicule
• N° d'immatriculation
Dès réception de ces renseignements, nous ne manquerons
naturellement pas de reprendre contact avec vous.
Dans l'attente de vos prochaines nouvelles, nous vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées."
B.G.________ et A.G.________ ont consulté Me Serge Segura à la
suite de ce courrier. Le 29 mars 2007, le conseil de la demanderesse a
adressé à la défenderesse un courrier, notamment libellé comme suit:
"Les circonstances du sinistre ont été exposées par mes clients,
en particulier M. A.G.________, de manière complète.
Certes, celui-ci a omis de prendre des renseignements
-
9 -
complémentaires auprès de la dame responsable de l'accident,
mais il n'apparaît pas que cette légère erreur soit un motif
suffisant pour bloquer le paiement des indemnités relatives à ce
sinistre.
En particulier, vos conditions générales d'assurance, si elles
mentionnent que le preneur d'assurance doit faire son possible
pour permettre l'usage du droit de recours de l'assureur,
n'impliquent pas que ce soit une condition au versement des
indemnités."
Le 1
er
mai 2007, U.________ a adressé au conseil de la
demanderesse un courrier, dont la teneur est notamment la suivante:
" V.________ - Av. [...] - [...]
Daewoo Nubira - VD [...]
Maître,
Nous accusons réception de votre correspondance du 29 mars
dernier et avons pris bonne note de votre mandat.
Compte tenu de l'importance des dommages constatés par
expertise, les renseignements fragmentaires fournis par vos
clients, relativement aux circonstances du sinistre, ne nous
permettent pas de nous déterminer sur l'étendue de notre
couverture d'assurance en l'état du dossier.
En application de l'article 39 de la Loi fédérale sur le Contrat
d'Assurance (LCA), nous invitons par conséquent vos mandants
à nous renseigner sur notre demande du 08.03.2007 dans les
quatre semaines à dater de la présente, à défaut de quoi nous
serons libérés de toute obligation à leur égard.
(...)"
6.Le 16 mai 2007, la demanderesse a fait paraître une annonce
dans le quotidien 24 heures, ayant la teneur suivante: "Recherche. Suite à
l'accident du 12 décembre 2006 à 18h30 sur l'autoroute Lausanne, Vevey
sortie Vennes, je recherche une dame possédant une voiture blanche.
Merci de prendre contact au [...]". Selon facture de Publicitas du 22 mai
2007, la parution de cette annonce a coûté 343 fr. 25.
Le 29 mai 2007, le conseil de la demanderesse indiquait, dans
un courrier adressé à U., que "des démarches ont été entreprises
pour retrouver la personne ayant endommagé le véhicule de M.
A.G.".
Le 12 juin 2007, le conseil de la demanderesse a adressé à
U.________ un courrier, dont la teneur est notamment la suivante:
-
10 -
"Je vous remet, en annexe, copie de l'annonce qu'a fait paraître
mon mandant, A.G., dans le 24 h du 16 mai dernier. J'y
joins de même copie de la facture Publicitas qui y est relative. Il
m'apparaît que cette facture devrait être comprise maintenant
dans les frais liés au sinistre cas subit de mon client, et ainsi
remboursée.
Malheureusement, en l'état, les démarches entreprises par M.
A.G. n'ont pas eu le succès escompté, et la personne
responsable du sinistre n'a pas pris contact avec mon client.
Pour le reste, je constate que la jurisprudence, en particulier
publié aux ATF 130 III 321 a établi que le degré de preuve
requis se limitait à la vraisemblance prépondérante s'agissant
de la survenance du sinistre. Cette jurisprudence s'inscrit dans
le cadre du principe général figurant à l'article 8 CC prévoyant
que c'est à ce but qui fait valoir une prétention, qui doit la
prouver.
Pour le reste, c'est à l'assureur de prouver, en application de
l'article 8 CC, qu'il existait des faits de nature à justifier une
diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle.
En l'espèce, les circonstances du cas ont été exposées par mon
client de manière claire. De plus, la valeur du dommage a été
établie par l'expertise effectuée par M. Y., que vous
aviez mandaté. A toutes fins utiles, je joins à la présente copie
de la facture attestant de la valeur retenue.
Aucun élément évoqué par l'expert me permets de contester la
survenance du sinistre, et donc les circonstances évoquées par
mon client.
Mon client, en remettant sa carte de visite à la personne
responsable du sinistre et en escomptant que celle-ci prendrait
contact avec lui en fonction des instructions données par son
propre assureur, a accompli le minimum qu'on pouvait attendre
de lui. Certes, il n'a pas eu la présence d'esprit, sur le moment,
et compte tenu du trouble causé malgré tout par l'accident, de
prendre lui-même les coordonnées de la personne concernée.
Au regard de la jurisprudence précitée, il apparaît bien que les
circonstances du sinistre ont été prouvées de manière
vraisemblable et que mon client doit être indemnisé.
Il ne manquera d'ailleurs pas de vous informer si les contacts
devaient être pris par la personne responsable suite à
l'annonce, encore dans un délai postérieur à ce jour."
7.Le 18 juin 2007, U. a adressé au conseil de la
demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante:
-
11 -
" V.________ - Av. [...] - [...]
Daewoo Nubira - VD [...]
Maître,
Votre correspondance du 12 ct a retenu notre meilleure
attention.
Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à votre appréciation
et estimons que votre client n'a pas rempli le degré de
vraisemblance prépondérante requis pour nous permettre
d'établir l'étendue de notre couverture d'assurance.
La publication d'une annonce dans un quotidien, plus de cinq
mois après la survenance de l'événement dommageable, n'est
en effet pas de nature à plaider pour les circonstances qui nous
ont été rapportées par votre client. On peut d'ailleurs s'étonner
que cette démarche n'ait pas été entreprise immédiatement,
dès l'instant où il ne s'estimait pas responsable de l'accident,
dans le cadre de l'administration des preuves issue de l'article
39, alinéa 1, LCA.
Vous conviendrez avec nous qu'il n'est pas dans le cours
ordinaire des choses qu'une personne s'estimant victime d'un
important dommage se limite à fournir ses propres coordonnées
à l'auteur de son préjudice sans exiger la réciproque, ne serait-
ce qu'en relevant le n° d'immatriculation du véhicule en cause.
La méconnaissance de la marque nous paraît au demeurant
surprenante de la part d'un carrossier-garagiste.
En l'état actuel, il ne nous sera ainsi pas possible d'octroyer
notre couverture d'assurance dans cette affaire.
Vous sachant gré de l'attention déployée à la lecture de la
présente, nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de
notre parfaite considération."
8.Par demande du 11 décembre 2007, V.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
"I. T.________ est la débitrice de V.________ et lui doit immédiat
paiement de Fr. 10'776.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 11
décembre 2007."
Par courrier du 20 décembre 2007, le conseil de la
demanderesse a adressé au Tribunal de céans un courrier dont la teneur
est notamment la suivante:
"Je me permets de revenir sur l'affaire citée en rubrique dans la
mesure où je constate qu'une erreur de plume s'est glissée
-
12 -
dans l'intitulé de la demande.
En effet, ma cliente, V., est une société en nom collectif,
comme attesté à l'allégué 1 et prouvé par la pièce 1
accompagnant la demande.
Or, dans le cadre de l'énoncé des parties, une mention erronée
impliquant que ma cliente soit une société anonyme s'est
glissée.
Je sollicite en conséquence qu'il vous plaise rectifier le nom de
ma cliente dans le sens où il s'agit du V. à la même
adresse et représentée par la même personne."
Par réponse du 25 mars 2008, T.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions de V..
Par déterminations du 17 juin 2008, V. a confirmé, avec
suite de frais et dépens, ses conclusions prises dans la demande du 11
décembre 2007."
En droit, le premier juge a considéré que la preuve stricte de
l'accident litigieux n'avait pas été rapportée et qu'examinée sous l'angle
de la vraisemblance, la thèse de la demanderesse ne convainquait pas de
la réalité de l'événement assuré.
B.V.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que ses conclusions
de première instance sont admises, la défenderesse étant condamnée à
lui payer la somme de 10'776 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 11
décembre 2007 et des dépens de première instance lui étant alloués.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée T.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
-
13 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut à l'annulation du jugement et soulève le
grief d'appréciation arbitraire des preuves. Dès lors que la cour de céans
bénéficie d'un libre examen en fait dans le cadre du recours en réforme
(art. 452 al. 2 CPC), une éventuelle informalité pourra être corrigée dans le
cadre de ce recours, de sorte que le grief est irrecevable en nullité (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
La recourante conteste l'appréciation des témoignages de
A.G.________ et de B.S.________ effectuée par le premier juge. Elle soutient
-
14 -
qu'ils établissent la réalité de l'accident du 12 décembre 2006. Le premier
juge n'a retenu le premier témoignage que dans la mesure où il était
corroboré par d'autres éléments du dossier, vu les liens étroits entre ce
témoin et la demanderesse. Cette appréciation peut être confirmée : le
témoin, en tant qu'associé de la recourante, a un intérêt direct au litige et
c'est à juste titre que le premier juge l'a apprécié avec circonspection.
Quant au témoignage de B.S., le jugement retient que celui-ci a
déclaré avoir amené un chien à A.G. à la sortie de l'autoroute de
Vennes, où il a vu une voiture accidentée et a ajouté qu'il ne se souvenait
de rien d'autre et qu'il n'avait pas vu l'accident. Le premier juge a
considéré que ce témoignage ne prouvait ni la survenance, ni les
circonstances de l'accident et a retenu des deux témoignages le seul fait
que B.S.________ avait retrouvé A.G.________ à la sortie de Vennes de
l'autoroute près d'une voiture accidentée. Cette appréciation peut être
confirmée, le témoignage de B.S.________ ne corroborant pas celui de
A.G.________ sur d'autres points.
La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu le
témoignage de Y., alors que celui-ci n'était pas impartial, car
mandaté par l'intimée et employé par celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas
du jugement ni du dossier que le témoin serait lié à l'intimée par un
contrat de travail et le fait qu'il ait été mandaté par celle-ci par
l'intermédiaire de R., avec l'accord de la recourante, ne suffit pas à
démontrer un intérêt du témoin à l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'apprécier ses déclarations avec retenue.
L'état de fait est ainsi conforme aux pièces du dossier et aux
autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
4.La recourante fait valoir que l'intimée n'a, dans un premier
temps, pas mis en doute la version de l'accident telle que présentée dans
la déclaration de sinistre. Elle soutient que l'intimée n'a pas apporté
-
15 -
d'éléments lui permettant de mettre en doute l'existence de l'accident
litigieux.
En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), la preuve du sinistre incombe à l'ayant-droit, lequel doit, sur la
demande de l'assureur, fournir à ce dernier tout renseignement sur les
faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances
dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du
sinistre (art. 39 al. 1 LCA; loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d'assurance; RS 221.229.1). Lorsque l'ayant droit est dans l'impossibilité
de rapporter la preuve matérielle du sinistre, il doit seulement établir la
vraisemblance prépondérante de la survenance de l'événement assuré.
Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves,
d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas
particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 130 III
321 c. 3.3, JT 2005 I 618). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas
absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des
présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer
la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve
principale en éveillant chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude de
l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (ATF 130 III 321 c. 3.4). Pour que
cette contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit
ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus
comme étant d'une vraisemblance supérieure (ibidem).
En l'espèce, la preuve stricte de l'accident n'a pas été
rapportée. La recourante ne peut rien déduire à l'appui de sa thèse du fait
que l'intimée n'a pas mis en doute la version des faits présentée dans la
déclaration de sinistre. En effet, rien n'imposait à l'intimée de réagir
immédiatement à réception de la déclaration de sinistre et un manque de
diligence ne peut lui être reproché puisqu'elle a requis des compléments
d'information le 8 mars 2007 après avoir reçu un rapport d'expert du 7
janvier 2007.
-
16 -
Au surplus, plusieurs éléments mettent en doute la version de
l'accident fournie par la recourante. En effet l'expert Y.________ a constaté
que les dégâts étaient situés surtout sur la partie supérieure de l'aile
avant du véhicule en cause, qu'il avait l'impression que quelque chose
était tombé sur celui-ci, qu'il voyait mal comment le véhicule aurait pu
s'enfiler sous la voiture le précédant et qu'il n'imaginait pas l'accident tel
qu'il était présenté. En outre, dans ses déclarations à l'intimée, la
recourante a varié en ce qui concerne l'imputation de la responsabilité de
l'accident et n'a pas donné d'indication en ce qui concerne le conducteur
de l'autre véhicule prétendument impliqué. Ces circonstances font naître
un doute sérieux au sujet de l'existence de l'accident. Il est en particulier
difficilement explicable que le détenteur du véhicule endommagé par
l'arrière se soit abstenu d'entrer en relation avec la recourante.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, la qualité de garagiste de
A.G.________ faisait qu'il était habitué aux règlements de sinistres et qu'il
devait collecter les éléments nécessaires à cet effet. Cela s'imposait
d'autant plus au vu de ses antécédents pénaux.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a attribué un
certain poids à la circonstance que, dans le passé, les associés de la
recourante avaient commis des délits consistant à simuler des accidents.
Compte tenu de ces antécédents - peu importe, vu leur gravité, qu'ils
remontent à 1993 – les associés de la recourante devaient avoir à l'esprit
que toute implication dans un accident rendait nécessaire le constat de
celui-ci, que ce soit par la police, des témoins ou une photographie,
constat qui n'était, dans le cas particulier, pas empêché par les
circonstances.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre qu'au vu de la contre-
preuve fournie par l'intimée, le premier juge a rejeté les conclusions de la
recourante.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
-
17 -
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
407 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________
sont arrêtés à 407 fr. (quatre cent sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
18 -
Du 12 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ana Rita Perez (pour V.),
-Me Paul Marville (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'776 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :