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TRIBUNAL CANTONAL
610/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 201 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Genève, demandeur,
contre le jugement rendu le 29 décembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec V. SÀRL, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 décembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par
A.________ contre V.________ Sàrl, selon demande du 11 septembre 2007
(I), arrêté les frais de justice pour chaque partie (II) et les dépens dus par
le demandeur (III).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui expose notamment ce qui suit :
Le demandeur A.________ exploite une entreprise en raison
individuelle dont le but social est le "parquetage et nettoyage".
La défenderesse V.________ Sàrl, dont T.________ est associé
gérant, a pour but social le "commerce de parques, colles, vernis et autres
produits de construction; travaux de revêtement de sols".
Les époux P.________ ont mandaté le Bureau des Architectes B.
et C.________ pour exécuter des travaux de rénovation dans un
appartement à Sézenove. Ce bureau d'architectes a à son tour mandaté
A.________ pour qu'il pose les parquets dans cet appartement.
Le demandeur a passé à la défenderesse une commande de
62,7 m2 de "parquet fini doussié", livrée le 5 mai 2006, puis une autre de
6 m2, livrée le 6 juin 2006. La défenderesse a établi le 5 mai 2006 une
facture de 4'365 fr. 20.
Le parquet a été posé en juin 2006 dans l'appartement en
cause et les époux P.________ ont emménagé à la fin juillet 2006.
Par lettre du 11 août 2006, le Bureau des Architectes B. et
C.________ a écrit au demandeur que le propriétaire de l'appartement en
cause n'était pas satisfait du travail effectué et qu'un expert serait
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mandaté pour déterminer si le parquet avait été posé dans les règles de
l'art.
Le Bureau des Architectes B. et C.________ a mandaté
E., expert auprès de la Communauté d'intérêts de l'Industrie
Suisse du Parquet, qui a rendu son rapport le 1
er
septembre 2006, après
une visite des lieux le 24 août 2006, en présence du demandeur. Cet
expert a procédé à des constatations détaillées au sujet des défauts
affectant les lieux, en précisant ne pas être en mesure d'en attribuer la
responsabilité, et s'est déterminé sur chacune des réclamations du
propriétaire.
Le 5 octobre 2006, le demandeur a adressé à la défenderesse
un courrier ainsi libellé :
"Par la présente, je vous écris concernant les travaux ayant été effectué chez M.
et Mme P., au mois de juin, où il y a eu un problème de fabrication sur le
parquet.
Vu le rapport de l'expert effectué en date du 24 août 2006, selon ces dires et par
écrit le problème ne vient pas de notre travail, mais il s'agit bien de la fabrication
du parquet.
Après avoir bien lu le rapport, je vous ai envoyé une copie, pour que vous
constatiez que votre marchandise était la cause du problème après les travaux.
Après plusieurs communications téléphoniques avec l'architecte Bureau des
Architectes B. et C.________, concernant la continuation des travaux, nous
sommes dans l'obligeance de vous réclamer une nouvelle marchandise, pour
qu'on puisse réparer les dégâts subis à la fin des travaux.
Au vu du rapport, c'est vous qui êtes le responsable des dégâts, donc dans ces
cas là, je me dois de vous réclamer la marchandise et la main d'œuvre pour le
travail que j'aurais a effectué."
Par lettre du 25 octobre 2006, la défenderesse a répondu au
demandeur qu'elle contestait l'existence d'un défaut et refusait de fournir
un nouveau parquet et de prendre à sa charge d'éventuels travaux de
remplacement, en rappelant n'avoir pas vu le parquet posé, ni avoir
participé à l'expertise ou reçu des réclamations lors des livraisons. Elle a
relevé que la copie de l'expertise en sa possession semblait incomplète,
des passages paraissant avoir été cachés, et que les photos montraient un
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parquet ayant pris l'humidité à la suite d'un stockage non conforme. Enfin,
elle a exigé une autre expertise.
Dans un courrier du 30 octobre 2006, le demandeur a invité la
défenderesse à venir examiner le parquet litigieux avant son arrachage.
Celle-ci n'a pas donné suite.
Le demandeur a adressé à la défenderesse trois factures pour
la réparation du parquet : le 11 décembre 2006 par 14'719 fr., le 1
er
février 2007 par 18'205 fr. 75 (frais d'expertise par 3.239 fr. 85 en sus) et
le 19 mars 2007 par 32'300 francs.
Par demande du 11 septembre 2007, A.________ a conclu que
V.________ Sàrl doit lui payer le montant de 18'205 fr. 75, avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
novembre 2006, l'opposition au commandement de payer
no 1206446 étant levée.
A l'audience préliminaire du 3 septembre 2008, le demandeur
a renoncé à soumettre l'expertise établie par E.________ (pièce 8) à l'avis
d'un expert judiciaire, se contentant de cette pièce comme expertise.
L'audience de jugement a eu lieu le 1
er
décembre 2008.
Le premier juge a considéré en bref que les parties avaient
conclu un contrat de vente mobilière et que le Bureau des Architectes B.
et C.________ avait informé le 11 août 2006 le demandeur des défauts
constatés dans le parquet. Celui-ci avait participé le 24 août 2006 à une
séance sur place avec l'expert E.________ et reçu au plus tard le 1
er
septembre 2006 le rapport d'expertise. Dès lors, il ne faisait pas de doute
que le demandeur connaissait l'existence des défauts au plus tard le 1
er
septembre 2006, ce qu'il avait admis lui-même en procédure (allégué 22
de la demande), si bien qu'en informant le 5 octobre 2006 la défenderesse
de l'existence des défauts, il avait donné un avis des défauts tardif. Enfin,
si le premier juge n'a pas pu exclure l'existence de contacts oraux
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antérieurs entre les parties avant le 5 octobre 2006, il a constaté que le
demandeur n'en avait pas apporté la preuve.
B.A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à la réforme en ce sens que V.________ Sàrl doit lui
payer le montant de 18'205 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2006, l'opposition au commandement de payer no 1206446
étant levée, subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans son
mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
Déposé en temps utile, le recours comporte des conclusions en
nullité et en réforme. Il est recevable en la forme.
2.En nullité, le recourant invoque le moyen tiré de l’appréciation
arbitraire des preuves (art. 5 CPC). Il s’agit là d’un moyen de nullité
subsidiaire, à savoir qu’il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice
ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme. Or, lorsque le
recours est dirigé contre un jugement rendu par un Président de Tribunal,
le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du
dossier, conformément à l’art. 452 al. 1ter et 2 CPC (cf. JdT 2003 III 3 ;
2001 III 128). Au reste, ce moyen est également soulevé par le recourant
sous l’angle de la réforme (cf. mémoire, ch. 7 p. 5 et ch. 9 p.6).
Il s’ensuit que le recours en nullité est irrecevable.
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3.a) Les conclusions en réforme reprennent celles de la
première instance (art. 452 al. 1er CPC); elles sont recevables.
b) S’agissant du recours en réforme, lorsque le jugement a été
rendu en procédure accélérée par un président de tribunal
d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux,
sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art.
456 a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC). Sous cette dernière réserve, le
Tribunal cantonal se borne à contrôler si les constatations de fait des
premiers juges sont convaincantes au regard de l’ensemble des
circonstances décrites et suffisantes pour juger la cause à nouveau. Dans
ce cas, il peut faire siennes les constatations de fait du jugement et fonder
sur elles son raisonnement juridique. Dans le cas contraire, il peut les
corriger ou les compléter au moyen des preuves figurant au dossier (JT
2003 III 3).
4.a) Le recourant s’en prend tout d’abord à la constatation du
premier juge selon laquelle l’avis des défauts n’aurait été donné que le 5
octobre 2006 et qu’il serait, partant, tardif. Cette appréciation procéderait
d’une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant reproche au
premier juge de n’avoir pas retenu qu’il avait transmis à l’intimée un
extrait de l’expertise établie par E.________ dès qu’il l’avait reçue, soit au
plus tôt le 4 septembre 2006, ni qu’un contact oral entre parties au moins
avait eu lieu avant la date précitée.
Sur ce point, le jugement retient que le recourant a été
informé des défauts aux parquets par le représentant du maître de
l’ouvrage le 11 août 2006 déjà, qu’il a participé le 24 août suivant à une
séance organisée sur place par l’expert E.________, qu’il a reçu
immédiatement le rapport de ce dernier daté du 1
er
septembre 2006, qu’il
n’a cependant informé l'intimée par écrit des défauts constatés qu’en date
du 5 octobre 2006, comme il l’a du reste admis lui-même en procédure, et
que même si l’on ne pouvait exclure l’existence de contacts oraux au sujet
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desdits défauts entre parties avant cette date, la preuve irréfutable n’en
avait pas été rapportée par le recourant (cf. jugement, p. 30).
Le recourant est malvenu de contester les constatations qui
précèdent. C’est en effet lui-même qui a allégué dans sa demande (all. 22)
qu’il avait « informé le mardi 5 octobre 2006 V.________ Sàrl des défauts
des parquets livrés découverts par l’expert ». Cette allégation se base sur
la lettre envoyée par le recourant à l'intimée le 5 octobre 2006 (pièce 9),
dans laquelle il invoque la marchandise défectueuse fournie par cette
dernière qui serait la « cause du problème après les travaux ». Il s’y réfère
également à des conversations téléphoniques qu’il a eues avec le
représentant du maître de l’ouvrage et réclame, d’un commun accord
avec ce dernier, à l'intimée « une nouvelle marchandise pour qu’on puisse
réparer les dégâts subis à la fin des travaux ». Il termine sa lettre en ces
termes : « Au vu du rapport, c’est vous qui êtes le responsable des dégâts,
donc dans ces cas là, je me dois de vous réclamer la marchandise et la
main d’œuvre pour le travail que j’aurais a effectué (sic) ». De son côté,
l'intimée a allégué que l’expertise E.________ lui avait été envoyée sous
forme caviardée par le recourant, en produisant un document tronqué
(pièce 102), sans spécifier la date de cet envoi; son allégation à cet égard
n'est toutefois pas établie. Il est encore à relever que le recourant n’a
requis l’audition d’aucun témoin sur un avis des défauts donné avant le 5
octobre 2006, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait donné oralement un
tel avis à l'intimée. Ses allégations à cet égard ne sont pas prouvées par
les pièces 9 et 10 (expertise de E.________ et lettre du 5 octobre 2006), qui
émanent du recourant.
Au vu de ce qui précède, on doit donc considérer, avec le
premier juge, que le recourant a attendu plus d’un mois après avoir reçu
le rapport de l’expert E.________ mandaté par le représentant du maître de
l’ouvrage (cf. pièces 6 à 8) et près de deux mois après avoir été informé
par ce dernier qu’il y avait des malfaçons dans les parquets posés dans
l’appartement de son mandant (cf. pièce 4) pour aviser le fournisseur
desdits parquets, soit l'intimée, des défauts constatés quant à la
marchandise livrée.
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b) Selon l’art. 201 al. 1 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier
l’état de la chose aussitôt qu’il le peut d’après la marche des affaires ; s’il
découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans
délai. L’acheteur peut confier la vérification à un tiers, tel qu’un expert. Si
celui-ci constate des défauts, l’acheteur doit en aviser le vendeur sans
délai. En donnant l’avis des défauts, l’acheteur doit faire savoir au vendeur
qu’il n’accepte pas la chose avec ses défauts et énumérer et décrire les
défauts. Même si l’avis n’est soumis à aucune forme, généralement
l’acheteur le donnera par écrit, voire par lettre recommandée, pour se
ménager une preuve. Si l’avis n’est pas donné sans délai, la chose est
tenue pour acceptée avec ses défauts et l’acheteur est déchu de ses droits
à la garantie. Il appartient au vendeur de se prévaloir de la tardiveté de
l’avis et à l’acheteur de prouver qu’il a respecté son devoir (cf.
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 779 ss., pp. 115 ss.).
En l’occurrence, l'intimée a allégué la tardiveté de l’avis des
défauts (cf. all. 96 ss., spéc. all. 101). De son côté, le recourant n’a pas
rapporté la preuve qu’il avait avisé l'intimée des malfaçons constatées par
l’expert E.________ avant le 5 octobre 2006. Quand bien même il n’aurait
reçu, comme il le prétend, le rapport de ce dernier que le 4 septembre
2006, il s’est écoulé un mois entre la réception du rapport et la
communication au vendeur des défauts dont l'acheteur le tient pour
responsable. Quoi qu’en dise le recourant, l’extrait du rapport d’expertise
remis à l'intimée à une date que l’on ignore ne saurait valoir avis des
défauts. Par ailleurs, le recourant se méprend lorsqu’il croit pouvoir se
prévaloir de la jurisprudence quant au moment de la vérification de la
chose pour l’appliquer au retard dans l’avis des défauts. S’il est exact que
le délai pour vérifier l’état de la chose est notamment fonction de la
nature de la chose et du genre de défaut (cf. Tercier/Favre, op. cit., n. 783,
p. 116 ; ATF 81 II 56, JT 1955 I 562), il n’en reste pas moins que le délai
accordé à l’acheteur – comme au maître dans le contrat d’entreprise – une
fois opérée la vérification doit être bref (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300,
spéc. p. 305).
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Le Tribunal fédéral a précisé en particulier que l'exigence
d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur; son
omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Même si la
loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis "immédiat", on doit reconnaître à
l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision
et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue
par le code des obligations. Selon la jurisprudence, un avis des défauts
communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci
respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi; en revanche sont
tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des
défauts. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la possibilité d'adopter par
voie prétorienne la proposition d'un auteur de fixer à sept jours le délai de
réflexion au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à
l'entrepreneur ou au bailleur, serait tardive (TF 4C.205/2003 du 17
novembre 2003 c. 3.2 avec références).
In casu, le laps de temps écoulé depuis la communication du
rapport d’expertise au recourant jusqu’à la lettre de ce dernier à l'intimée
l’avisant des défauts ne respecte pas le délai prescrit par la loi. En
particulier, rien ne justifiait un tel retard depuis la réception du rapport de
l’expert faisant état des constatations de ce dernier au sujet des
malfaçons dénoncées (cf. pièce 8). Le recourant avait d’autant moins de
raisons d’attendre pour formuler la déclaration d’avis lui incombant que
l’expert désigne clairement, pour chaque parquet inspecté dans le
logement, un ou des responsable(s) des défauts. Il s’ensuit que, comme l’a
retenu à bon droit le premier juge, le recourant est déchu de ses droits à
garantie envers l'intimée.
5.A titre subsidiaire, le recourant reproche au premier juge de
n’avoir pas examiné la question de savoir qui, de l'acheteur ou du
vendeur, porte la responsabilité des défauts. Il lui fait grief d’avoir « sous-
entendu à tort » que l’art. 243 CPC ne devait pas trouver application en
l’espèce.
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Vu la solution apportée au point qui précède, à savoir le non-
respect par le recourant de l’incombance relative à l’avis des défauts, le
premier juge a laissé ouverte la question de savoir à qui incombait la
responsabilité des défauts du parquet. A juste titre. Du moment que le
recourant était déchu de ses droits à la garantie, il devenait superflu
d’examiner une telle question. Le jugement se borne à relever que cette
question eût été difficile à résoudre sur la base de l’expertise E.________,
du moment que celle-ci était une expertise privée, l’expert ayant été
mandaté par le maître de l’ouvrage, et que c’est à raison que l'intimée a
refusé de considérer qu’il s’agissait d’une expertise judiciaire, pour
laquelle seule la règle au sujet de l’appréciation de la preuve par expertise
s’applique. Pour autant qu’il ait un objet, ce grief tombe dès lors à faux.
- En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
482 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 482 fr. (quatre cent huitante deux francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (A.),
-Me Jacques Michod (pour V. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18'205 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :