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TRIBUNAL CANTONAL
PP07.024245-141621
429
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :Mme Logoz
Art. 319 let. b CPC ; 64 al. 1, 266 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.W.,
C.W., A.W., B.W., et E.W., hoirs de feu
F.W., requérants à l’incident et demandeurs au fond, ayant élu
domicile auprès de leur conseil, contre la décision incidente rendue le 22
août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec
A.T.________ et B.T.________, intimés à l’incident et défendeurs au fond, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision incidente du 22 août 2014, adressée pour
notification aux parties le même jour et reçue par les recourants le 25 août
2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a déclaré irrecevable la modification de conclusions formée
le 2 mai 2014 par D.W., C.W., A.W., B.W. et
E.W., hoirs de feu F.W., et telle que modifiée à l’audience
du 5 mai 2014 (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour
D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W.,
hoirs de feu F.W., solidairement entre eux (II), et dit que
D.W., C.W., A.W., B.W. et E.W.,
hoirs de feu F.W., sont les débiteurs solidaires de A.T.________ et
B.T.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 600 fr.,
TVA comprise, à titre de participation aux honoraires et débours de leur
conseil (III).
En droit, le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion II
telle qu’introduite par requête incidente du 2 mai 2014 et modifiée par
dictée au procès-verbal de l’audience du 5 mai 2014, au motif que cette
conclusion de nature constatatoire ne différait en rien, sauf par sa nature,
de la conclusion I prise au pied de la demande du 31 juillet 2007 et que les
demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection à
la nouvelle conclusion dans la mesure où ils disposaient d’une action
condamnatoire. Le magistrat a en outre relevé qu’au regard de l’art. 64 al.
2 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966),
l’éventuelle constatation du droit qu’avait le défunt d’obtenir ses
conclusions à l’ouverture de l’action ne permettrait pas à D.W.,
nouveau propriétaire, de poursuivre le procès sans le consentement des
défendeurs A.T. et B.T..
B.Par acte du 4 septembre 2014 adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal, D.W., C.W.________,
-
3 -
A.W., B.W. et E.W.________ ont fait recours contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’ils sont autorisés à modifier les conclusions de la demande du 31
juillet 2007 par l’adjonction d’un chiffre II, dont la teneur est la suivante :
« I. Constater qu’à l’ouverture d’action, respectivement au
moment du transfert de la parcelle concernée, F.W.________ était en droit
d’obtenir du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
qu’il ordonne à B.T.________ et A.T., sous la menace des peines
d’arrêt ou d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
autorité, de quitter et rendre libre de tout objet et animaux la parcelle n°
[...] de la Commune de [...] (actuellement n° [...] de la Commune de [...]),
dans un délai de cinq ans dès jugement définitif et exécutoire. »
Le 11 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans leur réponse du 27 octobre 2014, B.T. et
A.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- a) Par demande du 31 juillet 2007 adressée au Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, F.W.________ a ouvert
action en prévention et cessation du trouble à l’encontre des époux
B.T.________ et A.T., en prenant les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à A.T. et B.T.________, sous la
menace des peines d’arrêt et d’amende prévue à l’article 292 CPS en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité de quitter et rendre libre de
tout objet et animaux la parcelle n° [...] de la Commune de [...], inscrite
au Registre foncier du district d’Yverdon-les-Bains, dans un délai de cinq
jours dès jugement définitif et exécutoire. »
-
4 -
b) Dans leur réponse du 15 novembre 2007, A.T.________ et
B.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les
conclusions de la demande du 31 juillet 2007 soient rejetées (I), et
reconventionnellement, à ce que soient constituées sur les parcelles n°
[...], [...] et [...] de la commune de [...] plusieurs servitudes foncières en
faveur de la parcelle n° [...] de la commune précitée, ainsi qu’une
servitude sur la parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] (Il), à ce
que le conservateur du Registre foncier de Grandson – Yverdon soit requis
de bien vouloir prendre acte du jugement formateur constitutif de
servitudes à intervenir et d’inscrire les servitudes constituées dans ses
registres, ainsi que les plans les accompagnant (III) et, subsidiairement
aux conclusions Il et III précitées, à ce qu’il soit constaté l’existence d’un
contrat constitutif de servitudes foncières entre, d’une part, F.W.________
et, d’autre part, A.T.________ et B.T., portant sur les parcelles [...],
[...], [...] et [...] de la commune de [...], dont le projet d’acte notarié [...] du
22 octobre 2007 de servitudes foncières, ainsi que les deux plans
l’accompagnant, sont la concrétisation et l’expression (IV), à ce que le
conservateur du Registre foncier de Grandson – Yverdon soit requis de
bien vouloir prendre acte de ce contrat constitutif de servitudes et
d’inscrire les servitudes ainsi constituées dans ses registres,
conformément aux textes et plans du projet d’acte notarié [...] du 22
octobre 2007 de servitudes foncières (V), et à ce que les frais d’inscription
des servitudes au registre foncier, les frais de plans, de même que les frais
du notaire [...] liés aux opérations de constitution des servitudes, soient
assumés par moitié par A.T. et B.T.________ et pour l’autre moitié
par F.W., étant précisé que la partie qui aurait par hypothèse réglé
l’entier des frais en question serait titulaire d’une créance immédiatement
exigible contre l’autre partie en remboursement de la moitié desdits frais
(IV, recte : VI).
c) Le 2 avril 2008, F.W. a déposé des déterminations
dans lesquelles il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles.
-
5 -
d) A.T.________ et B.T.________ ont encore déposé des
déterminations le 22 mai 2008.
- Le 6 novembre 2009, F.W.________ a vendu à son fils
D.W.________ la parcelle n° [...] de [...], devenue parcelle n° [...] de la
commune de [...].
- F.W.________ est décédé le [...] 2012. Il a laissé comme seuls
héritiers légaux et institués son épouse E.W., ses fils C.W.
et D.W., son petit-fils A.W. et sa petite-fille B.W.________.
- Le 2 mai 2014, D.W., C.W., A.W.,
B.W. et E.W., tous représentés par D.W., ont
déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois une requête incidente tendant à la modification des conclusions
de la demande du 31 juillet 2007. La teneur de la conclusion nouvelle,
prise à titre subsidiaire, est la suivante :
« I. Constater qu’à l’ouverture de l’action, respectivement au
moment du transfert de la parcelle concernée, F.W.________ était en droit
d’obtenir du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
qu’il ordonne à B.T.________ et A.T.________, sous la menace de peine
d’arrêt ou d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
autorité, de quitter et rendre libre de tout objet ou animaux la parcelle n°
[...] de la Commune de [...] (actuellement n° [...] de la Commune de [...]),
dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire. »
- A l’audience du 5 mai 2014, les demandeurs ont modifié les
conclusions de leur requête incidente, en ce sens que la conclusion
contenue dans la requête du 2 mai 2014 est prise à titre principal et
devient une conclusion n° II de la demande du 31 juillet 2007.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la requête incidente. Ils
se sont en outre opposés à cette conclusion nouvelle, tant dans sa
recevabilité que sur le fond.
1.1Le jugement attaqué a été rendu le 22 août 2014, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405
al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC),
notamment les dispositions du CPC-VD.
1.2Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment
les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et
moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de
conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 15
ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion
d’ « autres décisions » de cette disposition.
Le recours contre une décision refusant des conclusions
modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable
que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion
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de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’espèce, le refus d’autorisation de modifier la
conclusion en cause pourrait avoir pour conséquence de rendre ladite
conclusion irrecevable. La décision entreprise est donc de nature à causer
un préjudice difficilement réparable puisqu’elle entraîne pour les
recourants des inconvénients juridiques et économiques importants. Selon
l’ancien droit de procédure cantonal, le recours contre une décision
incidente statuant sur une modification de conclusion était d’ailleurs
immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 268CPC-VD et les réf. citées).
La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte.
1.3Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
- 8 -
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
édition,
Berne 2014, n. 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.1Les recourants soutiennent que le premier juge aurait dû les
autoriser à modifier les conclusions prises dans la demande du 31 juillet
2007, dès lors que la conclusion litigieuse participe d’une modification de
conclusion au sens de l’art. 266 CPC-VD. Ils estiment que cette
modification est commandée par l’intérêt des requérants à faire constater,
à la suite de l’aliénation par le demandeur initial de la parcelle objet de la
demande à l’un d’entre eux personnellement puis du décès du
demandeur, le droit de celui-ci à prendre la première conclusion au
moment de l’ouverture du procès, de manière à régler le sort des dépens
et à éviter, dans un souci d’économie de procédure, que le procès ne soit
vidé de son objet, et que l’acquéreur de la parcelle soit obligé de le
reprendre ab ovo pour reconnaître le même droit.
3.2.1Selon l'art. 64 al. 1 CPC-VD, lorsque par actes entre vifs un
tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une partie,
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il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le
consentement des autres parties ; il répond alors solidairement avec son
auteur des dépens antérieurs à la substitution. La substitution s'opère de
plein droit en vertu des dispositions légales spéciales, notamment en cas
de faillite (art. 64 al. 2 CPC-VD). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art.
64 al. 2 CPC ne doit pas être compris en ce sens que la substitution
s'opère de plein droit seulement dans le cas où les dispositions spéciales
prévoient la substitution (JT 1976 III 79) ; il suffit qu'il résulte de
dispositions légales spéciales qu'il y a eu changement de titulaire du droit
pour que la substitution s'opère de plein droit (JT 1979 III 22 ; JT 1976 III
79). La procédure vaudoise admet ainsi que la substitution intervient
d'office, au sens de l'art. 64 al. 2 CPC, dans les cas de faillite ou de
succession à titre universel, telles que la reprise des actifs et passifs ou la
fusion d'une entreprise (cf. ATF 106 II 346, JT 1982 I 77 c. 1 ;
Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 64 CPC). Si une partie
décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès,
l'instance étant suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit
de répudier la succession, mesures d'urgence réservées (art. 63 al. 1 CPC-
VD).
La substitution de partie prévue par l’art. 64 al. 1 CPC-VD n’est
ainsi que facultative. L’aliénation de l’objet du litige ou la cession du droit
litigieux n’influence pas la qualité pour agir, l’aliénateur ou le cédant du
droit litigieux étant en droit de poursuivre le procès. Lorsque la partie n’est
plus la titulaire du droit déduit en justice, la jurisprudence vaudoise a
admis, à défaut d’une telle substitution, que cette partie disposait d’une
action en constatation de l’existence du droit au moment de l’ouverture
d’action ou de la cession du droit, dès lors que le juge doit tenir compte de
tous les faits établis par l’instruction même s’ils sont postérieurs à
l’ouverture d’action, l’action déclaratoire étant en tout cas possible si le
demandeur a un intérêt juridique à cette constatation immédiate (JT 1979
III 22).
3.2.2Selon l’art. 261 CPC-VD, qui consacre le principe de la
simultanéité des moyens en procédure, les parties sont tenues d’articuler
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en une fois autant que faire se peut tous leurs moyens d’attaque et de
défense, le demandeur dans sa demande et le défendeur dans sa réponse.
Il en résulte que l’objet du litige est en principe déterminé après le premier
échange d’écritures, par les conclusions prises dans la demande d’une
part (art. 262 al. 2 let. d CPC-VD) et les éventuelles conclusions
reconventionnelles dans la réponse d’autre part (art. 272 al. 1 CPC-VD). Un
second échange d’écritures est réservé (art. 274 al. 1 et 6 CPC-VD).
Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction,
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les
conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale.
Malgré l'opinion des commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, n. 2 ad art.
266 CPC, p. 414), la Chambre des recours n'a pas abandonné la distinction
entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées, même si elle a
admis que cette distinction tendait à s'amenuiser (JT 1988 III 70; CREC I,
25 novembre 1998, n°577, c. 3b). Les conclusions nouvelles s'ajoutent aux
conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les
conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet
sans l'étendre (CREC I, 5 décembre 2006, n°234, c. 3b ; Poudret, note in
JT 1988 III 83, spéc. p. 84). Les conclusions peuvent également être
augmentées aux conditions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD. La jurisprudence,
considérant que les art. 266 ss CPC-VD ne régissent pas exhaustivement
la formulation et l’introduction des conclusions, admet la possibilité
d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant
qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3c et
les références citées).
3.3En déclarant irrecevable la requête des appelants en
modification des conclusions de la demande du 31 juillet 2007, au motif
qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’un intérêt digne de protection à leur
nouvelle conclusion II, dans la mesure où elle ne différait de la conclusion I
prise au pied de la demande du 31 juillet 2007 que par sa nature
constatatoire et où ils disposaient d’une action condamnatoire, le premier
juge a méconnu la jurisprudence publiée au JT 1979 III 22, même s’il ne
s’agit pas en l’espèce de faire constater l’existence et le montant d’une
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créance à un moment donné, mais l’existence d’un droit à un moment
donné. L’aliénation de la parcelle litigieuse par feu F.W.________ à son fils
D.W.________ rend en effet un jugement condamnatoire impossible, la
parcelle étant sortie du patrimoine de l’aliénateur, partant du patrimoine
universel de ses héritiers. D.W.________ n’ayant pas demandé la
substitution, les héritiers de feu F.W.________ sont en droit de continuer le
procès, mais ne sont plus titulaires du droit déduit en justice. En vertu de
la jurisprudence précitée, ils peuvent cependant se prévaloir d’un intérêt à
la constatation du bien-fondé de l’action à son ouverture, cet intérêt se
manifestant notamment par le sort des dépens et celui d’éviter l’abandon
d’un procès justifié à son origine, l’acquéreur de la parcelle se voyant ainsi
épargné de reprendre ab ovo le procès pour faire reconnaître le même
droit. Cela n’exclut évidemment pas que de nouvelles circonstances
puissent apparaître ultérieurement à la constatation requise ; il
appartiendra cas échéant au juge d’en tenir compte dans le cadre d’un
éventuel second procès que D.W.________ pourrait être appelé à ouvrir sur
la base du jugement à intervenir dans la présente cause et du sort réservé
aux conclusions modifiées. Au demeurant, l’admission de la conclusion II
nouvelle ne signifie pas que D.W.________ serait habilité à poursuivre le
procès sans le consentement des intimés, dès lors que la substitution de
parties n’est possible qu’avec le consentement des autres parties
lorsqu’un tiers succède pendant le procès aux droits et obligations d’une
partie par acte entre vifs (art. 64 al. 1 CPC).
En conséquence, il y a lieu de reconnaître aux recourants un
intérêt juridique immédiat à la constatation de l’existence du droit déduit
en justice par feu F.W.________ et d’admettre en application de l’art. 266
CPC-VD la modification de leurs conclusions, conformément à leur requête
incidente du 2 mai 2014, la conclusion nouvelle demeurant en connexité
avec la demande initiale et n’étendant nullement l’objet du procès qui
reste le même, à savoir la prévention et la cessation du trouble affectant
la parcelle aliénée. Pour le surplus, on ne discerne aucun abus de droit des
requérants, qui ont déposé leur requête incidente plus de quatre ans après
l’aliénation de la parcelle litigieuse, dès lors que les conclusions peuvent,
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selon l’art. 266 CPC-VD, être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de
l’instruction.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la modification de conclusions
formée le 2 mai 2014 par les requérants D.W., C.W.,
A.W., B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et
telle que modifiée à l’audience du 5 mai 2014, est admise. En
conséquence les frais judiciaires de la procédure incidente, par 600 fr.,
sont mis à la charge des intimés B.T.________ et A.T., ceux-ci étant
condamnés à verser aux requérants le montant de 600 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en vertu du
principe d’équivalence à 600 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des
intimés B.T. et A.T.________ qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Ces derniers verseront ainsi aux recourants D.W., C.W.,
A.W., B.W. et E.W.________ la somme de 600 fr. à titre de
restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Vu l’issue du litige, les intimés verseront en outre aux
recourants D.W.________ et consorts des dépens de deuxième instance
(art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés conformément au Tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC).
En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du
travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens
peuvent être fixés à 1'200 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu
clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
-
13 -
ou la rectification de la décision. Dans la mesure où les frais judiciaires de
deuxième instance sont mis à la charge des intimés B.T.________ et
A.T., il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif, en ce sens que
ces derniers doivent verser aux recourants D.W. et consorts la
somme de 1'800 fr. (600 fr. + 1'200 fr.) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La modification de conclusions formée le 2 mai 2014 par
D.W., C.W., A.W., B.W. et
E.W., hoirs de feu F.W., et telle que
modifiée à l’audience du 5 mai 2014, est admise.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des intimés B.T.________
et A.T., solidairement entre eux.
III. Les intimés B.T. et A.T.________ sont les débiteurs
solidaires de D.W., C.W., A.W.,
B.W. et E.W., hoirs de feu F.W., et
leur doivent immédiat paiement de la somme de 600 fr.
(six cents francs), TVA comprise, à titre de participation
aux honoraires et débours de leur conseil.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des intimés B.T.________ et
A.T.________, solidairement entre eux.
-
14 -
IV. Les intimés B.T.________ et A.T., solidairement entre
eux, doivent verser aux recourants D.W., C.W.,
A.W., B.W.________ et E.W., hoirs de feu
F.W., la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Paris (pour D.W.________ et consorts),
-Me Nicolas Saviaux (pour B.T.________ et A.T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
Le greffier :