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TRIBUNAL CANTONAL
300/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 18 mars 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 124 et 124a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________ SA, à Nyon, contre le
jugement incident rendu le 19 septembre 2008 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec E.________, à Genève.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 19 septembre 2008, adressé pour
notification aux parties le 10 novembre 2008, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête en suspension de cause
formée le 31 janvier 2008 par T.________ SA (I), et statué sur les frais et
dépens de la procédure incidente (II et III).
La Chambre des recours fait sien l’état de fait du jugement qui
est le suivant :
"1. T.____, T.________ SA, requérante est (sic) défenderesse au
fond, est une société anonyme dont le siège est à [...].E., intimée
et demanderesse au fond, est une société en commandite dont le siège
est à [...].
Le 9 février 2005, la requérante a, ensuite de réalisation
forcée, acquis la propriété de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], au
lieu-dit [...]». Elle est également devenue copropriétaire de la parcelle n°
[...], pour 1’845/15810 millièmes, parcelle de dépendance grevée de
diverses servitudes d’usage portant notamment sur seize places de
stationnement extérieures (RF N° [...]) et dix-huit places de stationnement
intérieures (RF N [...]). Ces servitudes ont été cédées à l’intimée par
D. Sàrl, par acte notarié [...] du 22 février 2005, pour la somme de
150'000 francs.
2.Le 8 mars 2005, la requérante a passé un mandat de pilotage
avec la société anonyme C.________ SA (ci-après C.SA) en vue de la
construction d’un immeuble de bureaux sur la parcelle n° [...]. Le mandat
portait sur « l’ensemble des démarches, tâches et travaux nécessaires à la
réalisation de ce projet de construction ».
Auparavant, soit le 6 décembre 2004, jour de l’adjudication de
la parcelle n° [...], la requérante aurait passé un accord oral avec
D. Sàrl, aux termes duquel cette société se serait engagée à céder
les servitudes d’usage dont il est question ici et dont elle était encore
titulaire.
Lors des pourparlers contractuels menés avec C._____ SA,
soit dès le mois de décembre 2004, il avait alors été convenu que cette
dernière se chargerait de reprendre, pour le compte de la requérante, les
servitudes d’usage susmentionnées.
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Le 22 février 2005 toutefois, ces servitudes ont été cédées à
l’intimée. La directrice de C._______ SA, G., a alors expliqué n’avoir
pas pu représenter la requérante comme convenu, au titre qu’elle ne
disposait pas encore du contrat de pilotage signé (propos relatés dans le
procès-verbal de la séance de pilotage du 8 mars 2005 établi par C._______
SA).
3.Le 27 juillet 2007, la requérante a déposé une plainte pénale
devant le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, en accusant
C._______ SA d’avoir délibérément laissé les servitudes d’usage passer à
l’intimée, alors qu’elle savait que l’obtention de ces servitudes était
indispensable à la requérante et qu’elle s’était engagée à servir les
intérêts de cette dernière en l’espèce. Elle invoque le fait que G.
est non seulement directrice de C._______ SA, mais qu’elle dispose
également d’une procuration avec signature collective à deux pour
engager l’intimée. Elle relève par ailleurs que le président du Conseil
d’administration de C._______ SA, avec signature individuelle, n’est autre
que R., associé indéfiniment responsable de l’intimée. Selon la
requérante, C._______ SA se serait ainsi rendue coupable de gestion
déloyale (art. 158 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP) ou même
d’escroquerie (art. 146 CP). Cette plainte a été complétée le 28 septembre
2007, en ce sens que l’acte de cession des servitudes contiendrait une
constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique, au sens de
l’article 253 CP. Cet acte précise que les servitudes ont été cédées pour le
prix de 150'000 francs, sans aucune autre prestation, alors que, selon la
requérante, la condition de cette cession portait également sur
l’attribution d’un mandat d’architecte aux bureaux U. SA et
D.________ Sàrl.
4.a) Le 24 août 2007, sur requête de l’intimée, le Président du
Tribunal de céans a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par
laquelle il a, en substance, reconnu les droits de l’intimée à l’usage
exclusif des places de stationnement en question et ordonné à la
requérante de cesser d’en troubler l’exercice.
b) Le 5 octobre 2007, l’intimée a ouvert action au fond (action
possessoire) en validation de l’ordonnance du 24 août 2007.
c) Le 31 janvier 2008, la requérante a déposé une requête de
suspension de cause, en prenant, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
« I. La requête de suspension de cause déposée le 31 janvier
2008 par T.________ SA dans le cadre du procès PP07.022741/ARO-cah qui
l’oppose à E.________ est admise.
II. La cause divisant T.________ SA d’avec E.________ est
suspendue jusqu’à la clôture définitive et exécutoire de la procédure
pénale PE 07.020405-JBN.
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III. Un nouveau délai de réponse sera fixé à la requérante et
défenderesse T.________ SA dès la reprise de cause ».
L’intimée a conclu au rejet de cette requête et à ce que le
Président du Tribunal de céans impartisse à la requérante un délai pour
déposer sa réponse au fond."
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
suspension de l’instance civile jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête
pénale n’étaient pas réalisées et qu’il convenait de rejeter la requête.
B.Par acte du 21 novembre 2008, T.________ SA a interjeté
recours contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que la
requête de suspension est admise (II), que la cause au fond est suspendue
jusqu’à la clôture définitive et exécutoire de la procédure pénale PE
07.020405-JBN (III), qu’un nouveau délai de réponse sera fixé dès la
reprise de cause (IV) et qu’aucuns frais et dépens ne sont mis à sa charge
(V). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement incident.
Par mémoire du 22 janvier 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions, hormis celle portant sur les frais
et dépens (V).
Par mémoire ampliatif du 27 février 2009, E.________ a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L’art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les
jugements incidents rendus par un président de tribunal d’arrondissement
en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241).
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Le recours, interjeté en temps utile, est recevable.
2.En l’occurrence, la recourante a conclu subsidiairement à la
nullité du jugement, mais n’a fait valoir aucun moyen de cette nature. Dès
lors que saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine
que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722), le recours en nullité est irrecevable.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours
revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Le Tribunal cantonal revoit
ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans
réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT
2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées; il n'y a pas lieu
de le compléter. La cour de céans peut donc statuer en réforme.
4.a) Aux termes de l'article 124 CPC, lorsqu'une partie fonde ses
préten-tions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
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indispensable (al. 1). La cause suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (al. 2).
La jurisprudence a précisé que la suspension prévue par cette
disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par
la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés
ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66, c. 3a et références). En
précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le législateur a voulu
confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC
1966, p. 710; JT 1999 III 66 précité; JT 1977 III 28), selon laquelle la
suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard
des prescriptions des articles 53 CO et 1 alinéa 3 CPC et justifiée par des
circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 précité, c. 3a et références).
Une suspension en vertu de l’art. 124 CPC requiert selon la
jurisprudence la réunion de quatre conditions (JT 1999 III 66).
Les trois premières conditions (1. fait pertinent allégué ou
susceptible de l'être, 2. fait fondant l'action civile, 3. fait de nature à
influer sur le résultat de l'action) sont plus la variation d’une seule et
même condition que trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un
fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose
l’action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son
résultat. La quatrième condition – le caractère indispensable de la
suspension – est quant à elle une condition indépendante.
b) En l’espèce, la recourante soutient que l’action pénale
ouverte par le juge d’instruction contre C._______ SA et ses représentants
tend à élucider les conditions dans lesquelles l’acte de cession de
servitudes, qui aurait favorisé l’intimée, est intervenu, ainsi que les actes
illicites qui pourraient en être à l'origine.
En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’action pénale engagée
révèlera des éléments indispensables à la solution du procès au fond que
le juge civil ne pourra tirer des pièces qu’il détient déjà et des mesures
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d’instruction qu’il pourra ordonner. Ainsi, la chronologie et la nature des
négociations intervenues entre les divers protagonistes, la fonction de
chacun d’eux dans les différentes entités et le rôle qu’ils ont pu jouer
paraissent pouvoir être déterminés dans le cadre du procès civil, sans que
des investigations pénales soient forcément nécessaires. On sait déjà, par
exemple, que G.________ est la directrice de C._______ SA, ainsi que la
fondée de pouvoir de l’intimée, et que R.________ est le président du
Conseil d’administration de C._______ SA et qu’il a signé l’acte de cession
de servitudes, pour le compte de l’intimée, en sa qualité d’associé
indéfiniment responsable de celle-ci. Par ailleurs, la connaissance de la
qualification juridique du comportement éventuellement pénal des
prénommés n’apparaît pas indispensable à l’état de fait du jugement civil
(art. 124 al. 1 in fine CPC).
La recourante fait aussi valoir que le dépôt de sa plainte tend à
faire constater que l’acte de cession litigieux est nul. Ce titre (art. 251 ch.
1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), conclu en la
forme authentique selon elle, contiendrait une constatation fausse sur un
fait ayant une portée juridique, parce qu’il n’indiquerait pas qu’en
contrepartie de la cession intervenue était prévue l'attribution d'un
mandat d’architecte, en plus du versement du prix de 150'000 francs.
A cet égard, on ne voit pas en quoi les faits qui pourraient
résulter de l’enquête pénale seraient déterminants pour le procès civil, ce
d'autant que D.________ Sàrl, cédante des servitudes litigieuses, n’est,
jusqu’ici tout du moins, pas partie à ce procès.
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, un
contrat de transfert de servitude n'est pas soumis à la forme authentique,
laquelle est réservée au transfert de la propriété (art. 657 al. 1 CC [Code
civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Il en résulte que l’art. 11 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), selon lequel le vice de
forme entraîne la nullité de l’acte, n’est pas applicable ici. On ne discerne
donc pas, là non plus, ce que la recourante pourrait retirer de l’action
pénale pour le procès civil.
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Enfin, si l’enquête pénale établissait que l’un ou l’autre des
organes de C._______ SA ou de l’intimée aurait commis une infraction
pénale au détriment de la recourante, cela n’aurait en soi aucun effet sur
la titularité des servitudes des places de parc. L’intimée demeurerait
titulaire de celles-ci et cela ne toucherait pas les prétentions qu’elle fait
valoir dans le cadre du procès au fond. Ce n’est donc pas parce que la
recourante agit sur le plan pénal, notamment contre l’intimée, qu’une
suspension de la cause s’avère justifiée.
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
700 francs.
La recourante doit verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
700 fr. (sept cents francs).
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IV.La recourante T._______ SA, T.________ SA, doit verser à
l’intimée E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jacques Barillon (pour T.________ SA),
-Me Gilles Davoine (pour E.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 32'664 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :