Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant
Greffière :Mme Rossi
Art. 42 al. 2, 99 al. 3, 101 et 364 al. 1 CO; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec T.________, à Morges, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 janvier 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 14 mai 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse N.________ SA doit
payer au demandeur T.________ la somme de 14'972 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 17 août 2007 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à
1'930 fr. et ceux de la défenderesse à 2'000 fr. (II), alloué au demandeur
des dépens, par 4'430 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.Le demandeur T.________ a une entreprise de vente de produits
alimentaires surgelés inscrite au registre de commerce [...] sous la raison
individuelle J.. Il a sous le nom de son entreprise une voiture de
tourisme et une voiture de livraison, soit un fourgon frigorifique de marque
[...].
La défenderesse N. SA est une société anonyme
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 26 mars 1998,
dont le but est l'exploitation d'une carrosserie et toutes transactions se
rapportant à la branche automobile. B.________ en est le directeur, avec
signature individuelle, et [...] l'administratrice, avec signature individuelle.
2.Le 30 décembre 2005, le demandeur a conclu avec H.________
AG un contrat compte avec limite de crédit. Le contrat précise notamment
que la limite de crédit maximale accordée au demandeur sur ce compte
est d'un montant de 50'000 fr. et que l'utilisation de la limite de crédit sera
génératrice d'intérêts au taux de 10,95%.
3.a) À mi-décembre 2006, le demandeur a contacté B.________
pour effectuer divers travaux sur son fourgon frigorifique. À cette
occasion, le demandeur a averti B.________ du fait qu'il essayerait
d'amener son camion entre Noël et Nouvel-An afin que la réparation
puisse être effectuée durant cette période creuse. Entendu en qualité de
témoin, B.________ a exposé qu'il avait vu le camion frigorifique du
demandeur trois ou quatre semaines avant les fêtes de fin d'année
lorsqu'ils avaient fait oralement le devis des travaux à effectuer, que le
demandeur ne lui avait pas précisé quel jour il amènerait son véhicule,
mais que cela serait pendant les fêtes après l'avoir amené au L.________
SA, à [...], et qu'il lui avait indiqué qu'il fallait mettre son véhicule sous
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tension électrique avec un câble de branchement s'il était chargé de
marchandises.
b) Le 27 décembre 2006, le demandeur a livré son camion au
L.________ SA pour des travaux de remise en état des freins et de contrôle
de l'éclairage et de la signalétique. L'ordre de réparation porte notamment
l'indication manuscrite suivante : "(C'est B.________ qui vient chercher le vhe
pour la réparation de la superstructure)". Le compartiment réfrigéré du
camion, chargé de marchandises, a été mis sous tension électrique. Le
témoin M., employé au sein du L. SA, a exposé à cet égard
que les camions qu'on leur amenait étaient généralement vides, mais
qu'ils avaient eu un problème une fois parce qu'ils avaient oublié d'en
brancher un et qu'ils faisaient depuis lors attention et avaient leurs
propres câbles de branchement. Il a précisé qu'il n'était pas noté sur la
fiche de travail du camion du demandeur s'il y avait ou non de la
marchandise dedans. Il a toutefois relevé qu'ils se méfiaient des
"véhicules [...]" qui étaient souvent chargés. Il a finalement expliqué qu'il
était prévu dans un premier temps que B.________ vienne chercher le
fourgon frigorifique du demandeur mais qu'ils avaient finalement dû
l'amener le lendemain.
V., père du demandeur, dont les déclarations sont
apparues sincères malgré les liens qui le lient au demandeur, a confirmé
qu'il avait accompagné son fils d'abord pour amener le camion au
L. SA, puis pour se rendre chez la défenderesse. Il se souvient
avoir vu son fils parler à quelqu'un chez la défenderesse, sans être en
mesure toutefois d'identifier cette personne. Sur ce point, on relèvera par
ailleurs que le témoignage de B.________ est confus. En effet, après avoir
dans un premier temps confirmé que le demandeur était passé le 27
décembre 2006 chez la défenderesse afin de lui indiquer que son camion
se trouvait au L.________ SA et qu'il convenait qu'ils s'organisent pour la
livraison du camion, il a ensuite déclaré qu'il n'avait vu le demandeur que
trois ou quatre semaines avant les fêtes lorsqu'ils avaient fait le devis pour
les travaux.
c) Le 28 décembre 2006, le L.________ SA a livré le camion du
demandeur chez la défenderesse pour effectuer des travaux de refibrage
et la peinture sur la partie arrière gauche de la caisse du véhicule. Le
compartiment réfrigéré du camion du demandeur n'a pas été placé sous
tension électrique.
Aucun câble de branchement ne se trouvait dans le véhicule et
le L.________ SA n'en a pas transmis à la défenderesse.
C.________, chef d'atelier de la défenderesse, entendu en
qualité de témoin, a réceptionné le véhicule. Aucune information
particulière ne lui a été transmise au moment de cette livraison. Le témoin
a confirmé que la défenderesse n'avait pas de pièces particulières pour
brancher un véhicule frigorifique, relevant qu'il existait des prises
spécifiques à chaque véhicule. Il a précisé qu'il n'avait pas regardé sur le
moment s'il y avait un câble dans le camion ou pas, n'ayant jamais eu
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affaire à un camion chargé. Il a en outre indiqué que le véhicule était
fermé et qu'il ne savait pas qu'il contenait des produits surgelés.
Le témoin E., qui travaille pour la défenderesse, a
déclaré que personne ne leur avait dit de brancher le véhicule du
demandeur, précisant qu'il n'avait jamais travaillé sur un camion chargé.
Le témoin X., également employé de la défenderesse, a déclaré
que les camions qui venaient chez eux n'étaient pas chargés en général,
mais que s'il fallait les brancher, il y avait un mot et un câble avec le
véhicule.
B.________ a déclaré que le problème venait du fait qu'il n'était
pas présent le jour où le camion a été amené chez la défenderesse. Il a
exposé qu'il était le seul à savoir qu'il fallait brancher le fourgon
frigorifique, le demandeur le lui ayant dit trois ou quatre semaines
auparavant, mais qu'il avait oublié. Il a admis qu'il s'agissait d'un oubli de
sa part, estimant qu'il ne s'agissait toutefois pas d'une faute grave. Il a par
ailleurs déclaré qu'il avait dit à C.________ ce qu'il fallait faire sur le camion.
Il a finalement relevé qu'ils n'avaient jamais rencontré ce genre de
problème parce qu'il était rare que les véhicules aient un chargement.
d) Le 4 ou 5 janvier 2007, lorsque le demandeur s'est présenté
chez la défenderesse pour récupérer son camion, le chargement de celui-
ci était décongelé. Selon le témoin B., la température dans le
compartiment de congélation du camion était "assez chaude", l'atelier
étant chauffé. Les témoins n'ont pas constaté d'odeur particulière avant
l'ouverture du compartiment de congélation.
4.A. AG, à [...], a adressé au demandeur une facture
détaillée no [...], datée du 5 janvier 2007, pour (traduction libre de
l'allemand) la "marchandise de remplacement pour les dommages de
surgelés" d'un montant total brut, TVA comprise, de 12'768 fr. 70. Sur la
dernière page de cette facture figure une mention manuscrite, signée par
le demandeur, ayant la teneur suivante :
"12.768.70
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5.Le 17 janvier 2007, la défenderesse a rempli une déclaration
de sinistre de son assurance responsabilité civile, la S., à [...]. Sous
"Déroulement", dans la rubrique "Circonstances du sinistre" datée du 5
janvier 2007, à 17h00, elle a indiqué ce qui suit :
"Notre client J. a pris rendez-vous avec M. B.________ en date
du 18.12.2006, pour la réparation de son véhicule, M. T.________ a
signalé à M. B.________ que le camion serait chargé de produits
congelés, M. B.________ a oublié cette information et a débranché le
groupe de froid. Lorsque le client a repris son véhicule, il a constaté
que toute sa marchandise était dégelée. M. T.________ a fait des
photos de tous ses produits. Nous vous remettons sa lettre ainsi que
sa commande en remplacement des produits perdus."
Par ailleurs, la défenderesse a mentionné B., directeur,
sous la rubrique "Auteur du sinistre". Elle a répondu par l'affirmative à la
question "A quelle cause le sinistre doit-il être attribué ? – Une faute de votre
part, d'un membre de votre famille ou d'un employé", précisant comme motif
"oubli de M. B.". Elle a mentionné le demandeur comme témoin.
Sous la rubrique "Dommages ou destruction de choses ou d'animaux
appartenant à des tiers", elle a déclaré "Produits alimentaires surgelés",
précisant que le dommage consistait en "décongélation perte produits" et
que le demandeur était le propriétaire. Sous la rubrique "montant
approximatif du dommage", elle a indiqué 12'408 fr. 10, répondant par
l'affirmative, pour ce montant, à la question "Le lésé a-t-il déjà formulé des
prétentions" dans les "Questions complémentaires".
F., qui travaille auprès de la S., a été entendu
en qualité de témoin. Précisant en premier lieu qu'il n'était lui-même pas
habilité à se prononcer sur ce cas, le centre des prétentions à Lausanne
étant compétent, il a déclaré que l'assurance n'était sans doute pas entrée
en matière sans toutefois qu'il n'y ait eu une faute grave de la part de la
défenderesse. Il a précisé qu'il y avait une exclusion car il s'agissait d'un
objet confié pour leur travail et qu'il n'y avait pas de couverture si le
travail était mal exécuté ou s'il était prouvé qu'il y avait eu un oubli. De
son point de vue, il n'y a pas eu de faute grave de la défenderesse.
6.Au 31 janvier 2007, le demandeur avait dépassé sa limite de
crédit, fixée à 8'000 fr., auprès d'A.________ AG de 12'871 fr. 20, son solde
négatif s'élevant à 20'871 fr. 20, avec intérêts à 10%, soit 174 francs. Sur
les décomptes A.________ AG du demandeur pour les mois de mars, avril et
mai 2007 figurent des montants de respectivement 174 fr., 108 fr. et 94 fr.
à titre d'intérêts.
7.Par courrier recommandé et A du 20 avril 2007, le conseil du
demandeur s'est adressé à la défenderesse en ces termes :
" T.________ / sinistre survenu entre le 28.12.2006 et le
04.01.2007
(...)
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11 -
Je vous informe que j'ai été consulté et constitué avocat par M.
T.________ à la suite du sinistre mentionné sous rubrique
(détérioration de produits congelés stockés dans son camion).
Pour mémoire, je rappelle brièvement que M. T.________ s'est rendu
le 27.12.2006 dans votre garage pour vous informer que le garage
L.________ SA allait vous amener le lendemain son camion
congélateur pour réparations. M. T.________ vous a rendu attentif à
cette occasion au fait que le camion était chargé, et qu'il était donc
capital que le compartiment réfrigéré soit alimenté en électricité afin
de maintenir le chargement à une température permettant sa
conservation pendant les fêtes. Vous avez alors rassuré M. T.________
en lui indiquant que la « procédure » vous était connue, dès lors que
votre garage est également chargé des réparations à effectuer sur
les camions congélateurs de l'entreprise [...].
On sait que lorsque M. T.________ est passé prendre possession de
son camion le 4 janvier 2007, il s'est rendu compte que le
compartiment réfrigéré n'avait pas été branché au courant, de sorte
que la température dans le compartiment de congélation était
montée à 10°C (au lieu de -40°C) et que la marchandise était de ce
fait impropre à la consommation.
Vous avez immédiatement admis avoir omis de donner à votre
personnel les instructions nécessaires à la bonne conservation de la
marchandise, et reconnu votre pleine et entière responsabilité dans
l'avènement du sinistre. Votre assureur RC (S.), considérant
que vous aviez commis une faute grave, a malheureusement refusé
de couvrir le sinistre, ce qui explique probablement que votre
apparente bonne volonté initiale soit moins perceptible aujourd'hui.
Depuis le 15 février 2007, date de la réunion avec l'inspecteur des
sinistres de S., vous avez en effet successivement indiqué à
M. T.________ que votre comptable allait payer la facture, puis que
vous n'alliez pas la payer et que c'était à mon mandant de faire
fonctionner sa propre assurance, puis vous lui avez reproché de ne
pas avoir branché lui-même la prise électrique du compartiment
(faut-il besoin de rappeler que ce n'est pas M. T.________ qui vous a
livré le camion ?), avant d'indiquer enfant [recte: enfin] à M.
T.________ – c'est la dernière version – que vous paieriez sa facture,
mais en plusieurs fois. Or, depuis le 14 mars, M. T.________ n'a eu ni
nouvelles ni paiement de votre part.
Par la présente, je vous mets donc en demeure de rembourser à M.
T., dans un délai au 25 avril, les montants suivants :
-CHF 12'408.10 correspondant à la valeur du stock de
marchandise périmé, que M. T. a dû recommander à
l'entreprise A.________ AG et payer de sa poche ;
-CHF 522.- correspondant aux intérêts qui lui ont été facturés
par l'entreprise A.________ AG, pour les mois de janvier, février
et mars (3X CHF 174) en raison du dépassement (de CHF
12'871.20), de la limite de crédit qui lui est accordé par cette
société ;
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12 -
-CHF 500.- à titre de frais d'avocat pour les interventions que
j'ai effectuées à ce jour (séance avec M. T.________ et la
rédaction de la présente).
Au total, les prétentions de M. T.________ au 31 mars 2006 se
montant donc à ce jour à CHF 13'430.10.
M. T.________ pourrait aujourd'hui se contenter de ce montant pour
solde de toute compte, ce pour autant qu'il soit acquitté dans le
délai imparti plus haut. A défaut, je me verrai contraint d'agir par
toute voie utile afin de recouvrer, cette fois-ci, l'intégralité des
prétentions de M. T.________ (y. c. le remboursement des intérêts qui
lui sont facturés par W.________ pour le crédit qu'il a dû contracter le
1
er
avril 2007 pour rembourser l'entreprise A.________ AG, qui
refusait d'effectuer toute nouvelle livraison avant qu'il ait remboursé
le dépassement de sa limite de crédit). Toute démarche judiciaire
entraînera, vous vous en doutez, des frais supplémentaires, lesquels
seront mis à votre charge si vous succombez.
Vous pouvez bien entendu me contacter, avant le 30 avril, pour
négocier un plan de paiement échelonné (maximum de quatre
mensualités), lequel ne vous sera toutefois accordé que si vous me
retournez dans la même délai la reconnaissance de dette jointe à la
présente, dûment datée et signée par un représentant autorisé.
(...)"
Par lettre recommandée du 23 avril 2007, la défenderesse a
répondu ce qui suit au conseil du demandeur :
"(...)
Nous accusons réception de votre lettre susmentionnée par laquelle,
vous nous mettez en demeure de payer votre client M. T.________.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note des points, ci-dessous
:
Monsieur F., nous a communiqué que notre Responsabilité
Civile n'était pas en cause dans cette affaire, car le suivi de la chaîne
du froid n'est pas de notre responsabilité, mais uniquement celle de
son propriétaire & transitaire, soit Monsieur T..
(...)"
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14 -
8.Le 14 mai 2007, la société D., à [...], a adressé à
A. SA une facture no [...] d'un montant de 142 fr. 80 pour 0,79
tonnes de déchets, soit d'aliments périmés.
9.Le 29 juin 2007, le conseil du demandeur a adressé à celui-ci
une note d'honoraires, pour les opérations de l'ouverture du dossier à ce
jour, d'un montant total de 969 fr. 10 après déduction d'une provision
encaissée de 1'076 francs.
10.La défenderesse n'a versé aucun montant au demandeur,
estimant n'avoir aucune responsabilité à l'égard des prétentions de celui-
ci.
11.Par demande du 1
er
juillet 2007, T.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.La défenderesse est débitrice et doit prompt immédiat
paiement au demandeur de la somme de CHF 15'130.85 avec
intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007."
Dans sa réponse du 5 mai 2008, N.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions du
demandeur.»
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Il a notamment retenu que la
défenderesse avait, par l'intermédiaire de son directeur B., été
avertie à tout le moins une fois du fait que le fourgon frigorifique devait
être mis sous tension en raison des produits surgelés qu'il contenait. Dans
la déclaration de sinistre adressée à son assureur responsabilité civile, la
défenderesse avait d'ailleurs immédiatement admis que B. avait
omis de transmettre cette information à ses employés. Le défaut de
communication au sein de la défenderesse étant imputable à celle-ci, elle
devait répondre du dommage causé au demandeur du fait de la violation
de son devoir de diligence. Faisant application de l'art. 42 al. 2 CO, le
président du tribunal d'arrondissement a estimé que la facture émise par
A.________ AG, produite par le demandeur, concernait la "marchandise de
remplacement" et qu'il se justifiait d'admettre qu'elle correspondait à peu
de choses près à la valeur des denrées périmées, le demandeur ayant
d'ailleurs spontanément déduit du montant total de 12'768 fr. 70 la valeur
des produits non congelés qui y figuraient, par 360 fr. 60. Le premier juge
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15 -
a en outre considéré que le dépassement de la limite de crédit du
demandeur auprès de l'entreprise A.________ AG pendant les mois ayant
suivi l'événement dommageable était directement lié à celui-ci et que la
prétention en paiement de
376 fr. à titre d'intérêts facturés par l'entreprise précitée était fondée. Il a
en revanche estimé que la production du seul contrat passé avec la
H.________ AG ne suffisait pas à établir le poste du dommage relatif aux
intérêts dont le demandeur avait dû s'acquitter pour l'augmentation de
son petit crédit contractée, selon ses dires, pour rembourser le
dépassement de sa limite de crédit auprès d'A.________ AG. Le demandeur
ayant dû se débarrasser des marchandises décongelées, le président du
tribunal d'arrondissement a alloué au demandeur le montant de 142 fr. 80
facturé par la D.________ pour leur incinération. Il a enfin considéré que les
honoraires du conseil du demandeur pour les opérations effectuées avant
l'ouverture de l'action, par 2'045 fr. 10, faisaient partie du dommage. La
défenderesse a ainsi été reconnue débitrice du demandeur de la somme
totale de 14'972 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2007.
B.Par acte du 25 mai 2009, N.________ SA a recouru contre ce
jugement, prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:
«I. Réformer le jugement rendu le 12 mai 2009 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en ce
sens que les conclusions de la demanderesse sont
rejetées avec dépens.
II. Fixer les dépens de première instance mis à la charge de
la demanderesse.
Subsidiairement aux conclusions I et II ci-dessus:
III. Annuler le jugement rendu le 12 mai 2009 par le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte et renvoyer la
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cause à un autre Président du Tribunal d'arrondissement
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.»
Dans son mémoire du 25 juin 2009, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions, rectifiant toutefois celles-ci en ce
sens que le terme de "demanderesse" est remplacé par celui de
"demandeur".
L'intimé T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à l'annulation du
jugement entrepris, la cause étant renvoyée au premier juge pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement entrepris. Elle fait valoir que le jugement retiendrait des faits
non établis (art. 4 CPC) et que les preuves administrées auraient été
appréciées arbitrairement (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101] et art. 5 al. 3 CPC).
Vu le large pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par
les art. 452 et 456a CPC dans le cadre du recours en réforme, les moyens
de nullité invoqués par la recourante, qui touchent à l'appréciation des
preuves administrées, sont irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655).
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17 -
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) Les griefs de la recourante, qui seront examinés ci-après,
portent sur l'estimation du dommage et sa preuve - faisant selon elle
défaut -, ainsi que sur les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Les
faits de la cause ne sont ainsi pas critiqués en tant que tels, seule leur
suffisance pour l'établissement du dommage étant mise en cause,
respectivement l'absence de preuve de celui-ci. L'état de fait du jugement
étant en l'espèce conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées, la cour de céans le fait sien. Il convient toutefois de le
compléter sur le point suivant:
-Le récépissé attestant du paiement de la facture adressée le
14 mai 2007 par la D.________ à A.________ SA, à Châtel-St-Denis, porte le
sceau de l'office postal de Morges (p. 3 de la pièce 10 du bordereau du
demandeur).
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4.a) Le recourant estime en substance qu'il incombait à l'intimé
de prouver le dommage qu'il alléguait et que cette preuve aurait été facile
à rapporter. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait appliqué l'art.
42 al. 2 CO pour établir le dommage, cette disposition ayant en outre été
mal interprétée.
b) On se trouve en l'espèce dans le cas d'une prétention en
dommages-intérêts du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur en raison
d'une violation du devoir de diligence de ce dernier (art. 97 ss et 364 al. 1
CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 853 ss, p. 252 s.), le
cas échéant basée sur la responsabilité pour les auxiliaires prévue à l'art.
101 CO.
En effet, B., organe de la recourante, a été dûment
informé que le compartiment frigorifique du véhicule confié pour
réparation devait être mis sous tension à sa réception. Il aurait dû instruire
sur ce point ses employés chargés des travaux, ce qu'il a reconnu avoir
omis de faire (jgt, p. 4). Les conditions de l'art. 101 CO sont ainsi remplies
et la recourante doit répondre du dommage causé par ses auxiliaires dans
l'accomplissement de leur travail. Comme l'a relevé le premier juge (jgt, p.
17), il est sans pertinence qu'aucun câble de branchement n'ait été
disponible chez la recourante ou dans le véhicule, ni que le L. SA
ne lui en ait pas transmis lorsqu'il a déposé le fourgon. Le risque de
dommage aurait en outre, le cas échéant, obligé la recourante à aviser
l'intimé qu'elle n'était pas en mesure de réaliser les travaux sans danger
de décongélation des marchandises.
La violation du devoir de diligence de la recourante,
respectivement la responsabilité qui en découle, étant établie, seul le
dommage reste litigieux.
c/aa) Aux termes de l'art. 42 CO, la preuve du dommage
incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne
peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du
cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2).
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19 -
L'art. 42 al. 2 CO s'applique par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO en
matière de dommages-intérêts contractuels, tout comme en matière
d'autres prétentions contractuelles difficiles à établir en fait (ATF 133 III
153 c. 3.3 en cas de remise de gain extracontractuelle; ATF 128 III 271, JT
2003 I 606 c. 2b). La jurisprudence souligne, d'une part, que le lésé ne
peut rester inactif et doit contribuer à établir l'étendue du préjudice qu'il a
subi (ATF 122 III 219, JT 1997 I 246 c. 3a; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006
in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007, n
o
401, p. 141; SJ 2005 I
333 c. 5.1) mais que, d'autre part, la preuve d'une vraisemblance des faits
desquels le juge peut déduire les différentes composantes du dommage
suffit (ATF 129 III 135, JT 2003 I 511). En particulier, l'administration d'une
preuve, par exemple au moyen d'une expertise pour une série de petits
postes du dommage, peut apparaître disproportionnée et par là autoriser
l'application de l'art. 42 al. 2 CO (TF 4C.184/2005 du 4 mai 2006 in RSPC
2006, n
o
274, p. 276, et les réf. citées).
bb) La recourante reproche au premier juge de s'être fondé
sur la seule facture d'A.________ AG, sans établir la réalité de chaque poste
de ce document, et d'avoir retenu que les marchandises listées
correspondaient au chargement endommagé.
Or, cette facture est datée du 5 janvier 2007, jour de
l'événement dommageable, également indiqué dans la déclaration de
sinistre faite par la recourante à son assureur responsabilité civile. Il n'est
en outre pas établi que l'intimé ait connu l'inventaire de la marchandise
contenue dans son véhicule à cette date. Le seul moyen de preuve à sa
disposition consistait ainsi à s'adresser à son mandant, c'est-à-dire le
donneur de franchise A.________ AG (cf. mémoire d'intimé, p. 2 in fine),
pour déterminer la valeur du stock endommagé ce jour-là, ce qui ressort
également de la chronologie des faits. A défaut d'autre moyen d'établir
son préjudice, l'on ne voit pas de quel procédé - qui aurait été exempt de
critique - l'intimé aurait pu user pour établir le dommage.
-
20 -
cc) La recourante fait en outre grief à l'intimé de ne pas avoir
conservé le chargement détérioré pour en déterminer la valeur, ce qui
aurait permis une fixation précise du dommage.
Le fardeau de la preuve doit être apprécié en relation avec le
principe de la bonne foi. La partie qui a commencé par reconnaître le
dommage et qui, par la suite, le conteste, ne saurait reprocher à la partie
adverse de ne pas avoir conservé des éléments de preuve que sa
reconnaissance initiale de responsabilité rendait dans un premier temps
inutiles. Il n'en va pas différemment pour la partie adverse qui invoque
l'absence d'une preuve dont elle disposait elle-même mais qu'elle n'a pas
conservée (cf. p. ex. TF 5C.219/2005 du 1
er
septembre 2006 in La Pratique
du droit de la famille [FamPra] 2007, n
o
39, p. 401; TF 4C.378/1999 du 23
novembre 2004 in RSPC 2005, n
o
58, p. 160 ss; Revue Suisse de
Jurisprudence [RSJ] 1989, n
o
20, p. 119 ss).
En l'espèce, dans sa déclaration de sinistre à la S., la
recourante a reconnu la responsabilité de son directeur. Elle s'est référée
à la commande de marchandises de remplacement, ayant annoncé un
dommage s'élevant à 12'408 fr. 10, montant obtenu après déduction par
l'intimé lui-même des produits non congelés figurant sur la facture
d'A. AG. Par son comportement, la recourante a ainsi pu amener
l'intimé à ne pas conserver les produits endommagés pour une éventuelle
expertise. Quoi qu'il en soit, la déclaration de sinistre adressée par la
recourante à son assureur, dans laquelle elle reconnaît expressément le
dommage tel que réclamé par l'intimé en procédure, lui est opposable
selon les règles de la bonne foi.
Ainsi, l'intimé a, au vu des circonstances, diligemment agi pour
établir le principe et l'étendue du dommage qu'il a subi. Le surplus relève
de la marge d'appréciation laissée au juge par l'art. 42 al. 2 CO, applicable
en l'espèce, qui permet de s'en tenir au montant facturé - après déduction
de la valeur des produits non surgelés qui n'avaient pas été endommagés
-, admis par l'organe de la recourante dans la déclaration de sinistre à son
assureur.
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21 -
dd) La recourante estime que l'intimé n'a pas rapporté la
preuve du dommage lié aux frais d'incinération des marchandises
décongelées.
Contrairement à ce qu'elle affirme, l'intimé a produit le
récépissé attestant du paiement de la facture de 142 fr. 80 adressée par
la D.________ à A.________ SA, à Châtel-St-Denis (p. 3 de la pièce 10 du
bordereau du demandeur). Il porte le sceau de l'office postal de Morges,
lieu de domicile de l'intimé, et non pas de Châtel-St-Denis. Ainsi, bien que
la facture ait été libellée au nom de l'entreprise précitée, il n'y a pas lieu
de douter qu'elle ait été acquittée par l'intimé.
ee) Selon la recourante, l'intimé n'a pas établi l'existence d'un
lien de causalité entre la perte de la marchandise et le dépassement de la
limite du crédit octroyé par A.________ AG.
En l'espèce, l'intimé a produit le décompte d'intérêts au 31
janvier 2007 (pièce 7 du bordereau du demandeur), ainsi que les
décomptes A.________ AG pour les mois de mars à mai 2007 (pièce 8 du
bordereau précité). Toutefois, le dossier ne contient aucune information
sur le compte de l'intimé auprès de cette société. Les décomptes des mois
de mars à mai 2007 se bornent à mentionner le montant des intérêts
facturés, sans indiquer à quoi ceux-ci correspondent. De surcroît, le solde
indiqué de 20'871 fr. 20 au 31 janvier 2007 ne ressort pas du décompte de
mars 2007 sur lequel sont mentionnés les intérêts de 174 francs. De
même, il serait difficilement compréhensible que les intérêts figurant sur
les décomptes des mois de mars à mai 2007 concernent la période de
janvier à mars 2007, soit les mois ayant directement suivi le
remplacement de tout le stock de marchandises du fourgon frigorifique.
On ne saurait dès lors suivre le premier juge lorsqu'il admet les
prétentions de l'intimé à ce titre (cf. jgt, p. 19 let. c).
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
-
22 -
ff) C'est au surplus avec raison que le président du tribunal
d'arrondissement a rejeté, faute de preuve suffisante, la conclusion de
l'intimé relative aux intérêts liés à l'augmentation de son petit crédit (cf.
jgt, p. 19 let. d), ceux-ci n'étant pas en relation de causalité adéquate avec
le sinistre.
d) Au vu de ce qui précède et les honoraires du mandataire de
l'intimé pour son intervention avant l'ouverture de la procédure, par 2'045
fr. 10 (cf. jgt, p. 19 let. f) n'étant pas contestés par la recourante, le
montant dû par celle-ci à l'intimé s'élève en définitive à 14'596 fr. (12'408
fr. 10 + 142 fr. 80 + 2'045 fr. 10).
L'intimé ayant obtenu gain de cause sur la plus grande partie
de ses conclusions, il n'y a pas lieu de modifier les dépens de première
instance qui lui ont été alloués.
5.En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et
le jugement réformé en ce sens que la recourante doit payer à l'intimé la
somme de 14'596 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 17 août 2007. Il est
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
449 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5])
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 francs. Il n'y a pas lieu de réduire ceux-
ci, le recours n'étant bien fondé que sur un montant correspondant au
2,5% des conclusions prises.
-
23 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis très partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.dit que la défenderesse N.________ SA doit payer au
demandeur T.________ la somme de 14'596 fr. (quatorze mille
cinq cent nonante-six francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
août 2007.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
449 francs (quatre cent quarante-neuf francs).
IV. La recourante N.________ SA doit verser à l'intimé T.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
24 -
Du 2 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Gross (pour N.________ SA),
-Me Yvan Guichard (pour T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 14'972 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
25 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :