Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 2 CC ; 32 ss CO ; 5 al. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Vevey, défendeur,
contre le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec E., à Vevey, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2009, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 22 septembre 2010, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis
partiellement les conclusions de la demande déposée le 31 janvier 2007
par E.________ à l’encontre de A.K.________ (I), dit que A.K.________ est le
débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'946
fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2007 (II), arrêté les frais de la
cause à 7'510 fr. à la charge d’E.________ et à 6'100 fr. à la charge de
A.K.________ (III), dit que A.K.________ est le débiteur d’E.________ de la
somme de 9'800 fr., TVA en sus sur 4'800 fr., à titre de dépens réduits, à
savoir 5000 fr. en remboursement de ses frais de justice et 4'800 fr., TVA
en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil
(IV), dit que si aucune demande de motivation du jugement n’est
présentée dans le délai légal, les frais de justice prévus sous chiffre III
seront réduits [...] (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement,
dont la teneur est la suivante :
« 1.E., demandeur, est associé-gérant unique, avec
signature individuelle, de la société S. Sàrl, sise [...], à
1800 Vevey, inscrite au Registre du commerce [...] du canton de
Vaud depuis [...] 1995, qui a pour but l’exploitation d’un bureau
d’architectes. Il travaille en qualité d’architecte EPFL-SIA au sein
de la société S.________ Sàrl.
La société anonyme W.________ SA, sise [...], à 1800
Vevey, dont le siège est à Vevey, initialement inscrite sous la
raison sociale [...], dont le siège était à Zoug, est inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud depuis [...] 1994, et a
pour but l’édification de systèmes d’information pour des
groupes d’entreprises, prestations de service dans le domaine de
l’informatique, commerce de biens de toute sorte, en particulier
de software. Cette société disposait initialement d’une succursale
à Vevey, qui a été radiée le [...] 2008. A l’époque des faits, cette
société était engagée par A.K., co-défendeur, qui en était
l’administrateur unique avec signature individuelle. A la suite du
changement de raison sociale, A.K. en est devenu
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l’administrateur délégué, toujours avec signature individuelle au
côté de son épouse B.K., administratrice et présidente,
également avec signature individuelle.
La co-défenderesse W. SA est propriétaire de la
parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de Vevey, sise [...],
[...], depuis le [...] 2005. Depuis le [...] 2006, elle est également
propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de
Vevey, sise [...].
Par courrier du 20 octobre 2008, le demandeur a requis un
rapport d’expertise complémentaire, tendant à préciser certains points du
rapport d’expertise. Un rapport d’expertise complémentaire a été établi en
date le 8 mai 2009.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors de l’audience de jugement qui s’est tenu le 27 octobre
2009.
Trois témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion,
en particulier B.K., épouse de A.K.. Celle-ci a exposé en
substance que la société Y.________ SA avait été remplacée par la société
W.________ SA qui en avait repris les activités depuis 2007. Elle a expliqué
que A.K.________ avait agi au nom et pour le compte de la société et que
partant, le contrat liait le demandeur d’avec Y.________ SA, devenu en
cours de procédure W.________ SA. Elle a ajouté que les parcelles
concernées par les travaux litigieux étaient propriété de la société
W.________ SA et non celles de son époux.
En droit, le premier juge a considéré en substance que
A.K.________ avait conclu un contrat avec E.________ à titre personnel et
pas au nom et pour le compte de la société Y.________ SA. Il a estimé par
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conséquent que A.K.________ avait la qualité pour défendre dès lors qu’il lui
incombait de s’acquitter de la note d’honoraires d’E.. S’agissant
des conclusions reconventionnelles de A.K., le premier juge a
considéré que seul un dommage de 6'723 fr. devait être pris en compte.
Après compensation, il a donc dit que A.K.________ était le débiteur
d’E.________ pour un montant de 18'946 francs.
B.Par acte de recours du 4 octobre 2010, A.K.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement du 17
novembre 2009 est annulé, la cause étant renvoyée à un magistrat de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants de l’arrêt à intervenir, subsidiairement à ce que
ledit jugement est réformé en ce sens que A.K.________ n’est pas le
débiteur d’E..
Dans son mémoire du 4 janvier 2011, le recourant a développé
ses moyens et maintenu ses conclusions.
Dans son mémoire de réponse du 2 février 2011, E. a
conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins du recours
déposé contre le jugement du 17 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de recours demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en
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nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un
président de tribunal.
Le recours, tendant principalement à l’annulation et
subsidiairement à la réforme, interjeté en temps utile par une partie qui y
a intérêt, est ainsi recevable à la forme.
2.Le recourant a conclu principalement à l'annulation du
jugement pour violation d’une règle essentielle de procédure, à savoir que
le premier juge aurait apprécié arbitrairement les preuves, en violation de
l’art. 5 al. 3 CPC-VD, pour déterminer sa qualité pour défendre qui relève
du fond. La cour de céans étant également saisie, à titre subsidiaire, d’un
recours en réforme et disposant d’un libre pouvoir d'examen en fait et en
droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), elle pourra vérifier cette question dans le
cadre de ce recours. La cour de céans développe ainsi son raisonnement
juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa
conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet ; il est
néanmoins précisé au considérant 3 b) ci-dessous s’agissant des sociétés
Z.________ AG, Y.________ SA et V.. Il s’agit là de faits notoires
résultant d’une consultation de divers registres du commerce cantonaux.
3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir apprécié
arbitrairement les preuves en considérant qu’il revêtait la qualité pour
défendre dans le cadre de l’action introduite le 30 janvier 2007 par
E. contre lui et contre la société Y.________ SA. Il s’en prend en
particulier au considérant III b) du jugement entrepris, dont la teneur est la
suivante :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a réalisé
des prestations d’architecte sur la base du contrat conclu le 19
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mai 2005. Il n’est pour l’instant pas besoin de définir la nature
exacte de ce contrat. La question principale consiste dès lors à
établir les prétentions que le demandeur peut encore faire valoir
à titre de rémunération desdites prestations et contre qui elles
sont dirigées. Le codéfendeur A.K.________ soutient avoir passé
dit contrat avec le demandeur au nom et pour le compte de la
société Y.________ SA. Toutefois, à cet égard, force est de
constater qu’il règne une certaine confusion autour de la
personne du mandant. Il ressort des écritures du demandeur que
ce dernier ignore qui de la personne physique ou de la personne
morale a conclu le contrat litigieux. En effet, au cours de leurs
échanges, A.K.________ écrit au demandeur tantôt par le biais de
sa boîte électronique personnelle, tantôt au nom et pour le
compte de la société Y.________ SA. De surcroît, il sied de relever
que le contrat précité n’a jamais été signé par A.K.,
malgré plusieurs sollicitations de la part du demandeur. Par
ailleurs, comme relevé précédemment, en cours de procédure, la
société Y. SA a connu un changement de siège ainsi que
de raison sociale, étant précisé que la succursale de Vevey a
également été radiée. En sa qualité d’associé-gérant avec
signature individuelle, A.K.________ crée ainsi une confusion
certaine vis-à-vis de son cocontractant, qui lui est imputable.
Par surabondance, il y a lieu de relever que selon la
jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à
l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes
lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société
anonyme appartient soit directement, soit par personnes
interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré
la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la
main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec
elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l’une tient également
l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la
diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet
une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (principe de la
transparence (Durchgriff) [...]). Ainsi, l’indépendance juridique
entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être
invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi,
comme par exemple éluder un contrat [...]. En bref,
l’indépendance juridique d’une société anonyme à actionnaire
unique est la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, soit en cas
d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction [...], étant
précisé que l’atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une
catégorie d’abus de droit [...].
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que
A.K.________ a conclu le contrat le liant à E.________ à titre
personnel. »
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b) La qualité pour agir et la qualité pour défendre
appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles
se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de
l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments
objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité
pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention
contre le défendeur (ATF 126 III 59 c. 1a ; ATF 125 III 82 c. 1a ; ATF 114 II
345 c. 3a).
En l’espèce, il s’agit de déterminer qui de la société Y.________
SA, succursale de Vevey, et/ou du recourant est débiteur des prestations
d’architecte effectuées sur la base du contrat conclu le 19 mai 2005,
lequel au départ devait être signé par Y.________ SA, mais qui en définitive
a été conclu par messagerie électronique, les messages étant échangés
entre le recourant et l’intimé.
Il ressort du dossier que la société Y.________ SA, succursale de
Vevey, a été radiée le 23 avril 2008. La société [...] (avec raison sociale
[...]) était la société-mère avec siège à Zoug, la société Y.________ SA étant
la succursale de Vevey.
L’état de fait est précisé par ce qui suit : la société-mère [...] a
été radiée du registre du commerce de Zoug le [...] 2008 et réinscrite le
même jour au registre du commerce de Berne ; le recourant, qui était
membre du conseil d’administration avant la radiation, est devenu
administrateur-délégué après la radiation, le président étant un membre
de sa famille. Les sociétés [...] et W.________ SA ont toujours poursuivi et
poursuivent le même but, le recourant étant actuellement pour les deux
sociétés l’administrateur-délégué, la présidence revenant pour W.________
SA, également inscrite le 30 décembre 1994 au registre du commerce du
canton de Vaud, et pour [...] Berne, également issue de [...] Zoug, à un
membre de sa famille.
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Il apparaît en outre que la correspondance adressée par le
recourant à l’intimé a été effectuée en majeure partie sur du papier
portant l’en-tête Y.________ SA, se référant à Y.________ SA (et
simultanément à la société mère [...] pour la lettre du 12 septembre 2005)
ou à partir de la boîte électronique contenant la référence [...].com. La
confusion quant à la personne physique ou morale du mandant ne
provenait donc pas nécessairement de ces éléments, comme retenu par le
premier juge, mais bien plus du contenu même de certaines de ces
missives, desquelles on pouvait inférer, de bonne foi, que le recourant
occupait une position prédominante au sein de la société Y.________ SA –
même à l’époque où elle n’était pas encore constituée, puisqu’elle n’a été
inscrite au registre du commerce que le 9 juillet 2005 selon le recourant –
ou [...], voire que les décisions importantes comme la conclusion et la
cessation du mandat ainsi que le paiement des factures lui revenaient. A
cet égard, les trois missives du 16 mai 2005, 19 mai 2005 et du 12
septembre 2005 apparaissent comme étant déterminantes. Dans la
première, le recourant écrit à l’intimé : « Même si nous n’aurons pas de
contrat signé demain soir tu as ma parole que le temps que tu investis
dans les jours qui viennent seront rémunérées (sic). J’ai confiance que tu
fais bien ton boulot et je crois que maintenant nous sommes sur la même
longueur d’onde. Ce qui compte ce n’est pas le papier, c’est l’intention et
l’entente. Sinon pour ton information je viens de payer la dernière des
trois factures que tu m’as adressées.... ». Dans le second message, le
recourant écrit : « [...] Oui le contrat est conclu, je nous sens d’un commun
accord [...] ». Dans la troisième missive, le recourant s’exprime de la façon
suivante : « [...] malgré ces difficultés j’accepte, après ta lettre de samedi
soir et après discussion avec mes partenaires, ta décision d’arrêter [...] ».
A relever encore que les factures des 17 mai 2005 et 12 juillet 2005 ont
été réglées par Z.________ AG pour le compte de Y.________ SA, inscrite au
registre du commerce le 9 juillet 2005.
c) Il sied d’examiner si les conditions pour admettre un
« Durchgriff » (principe de la transparence) sont réalisées en l’espèce.
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aa) L’indépendance juridique d’une société anonyme à
actionnaire unique est la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, soit en
cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008
du 9 décembre 2008 c. 4.1 et les réf. citées). En effet, selon le principe de
la transparence déduit de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou
la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit
directement, soit par personnes interposées, à une même personne,
physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe
pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans
la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle.
On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la
réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le
fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour
effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 c.
5a/aa et les arrêts cités ; cf. également ATF 132 III 489 c. 3.2 ; ATF 132 III
737 c. 2.3 ; ATF 128 II 329 c. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre
l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut être invoquée dans un
but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour
éluder un contrat (ATF 113 II 31 c. 2c) ou une prohibition de concurrence
ou encore pour contourner une interdiction (TF 4C.327/2005 du 24
novembre 2006 c. 3.2.4).
La mainmise d’une personne juridique sur une société
anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession d’actions (TF
5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2) ou de l’ensemble ou de la majorité
des actions de cette société. D’autres formes de dépendance sont
envisageables, notamment au travers de relations contractuelles (arrêt
précité et les références), familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9
décembre 2008 c. 4.1 et les références).
bb) En examinant les circonstances ayant amené le
demandeur à effectuer les prestations d’architecte en 2005, on constate
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que les négociations menées par le défendeur reflètent sa mainmise sur
les sociétés au nom desquelles il a mandaté l’architecte, que ce soit [...]
ou Y.________ SA, succursale de Vevey. Le recourant a encouragé l’intimé à
accomplir les prestations limitées qu’il entendait obtenir de sa part, allant
jusqu’à s’engager personnellement («Tu as ma parole») en garantissant
leur paiement (voir message du 16 mai 2011 précédant la conclusion du
contrat), tout en évitant de faire signer à Y.________ SA, succursale de
Vevey, ou à l’une de ses sociétés le contrat initialement prévu, fondé sur
le règlement 102 de la SIA.
La présentation par l’intimé au recourant de la facture du 17
août 2005 a sans doute été un facteur déterminant pour la rupture des
relations contractuelles entre les parties. S’agissant de cette facture, le
recourant s’est servi, de manière contraire à la bonne foi, de ses sociétés
sur lesquelles il avait la mainmise, pour éviter par la suite d’engager sa
responsabilité contractuelle ou celle de Y.________ SA, succursale de
Vevey, en invoquant dans son mémoire de réponse du 18 juin 2007, soit
après l’ouverture de l’action par l’intimé le 30 janvier 2007, que ni lui ni la
société Y.________ SA, succursale de Vevey, ne lui avaient confié de
mandat, mais bien [...], respectivement [...], le recourant allant jusqu’à
établir, le 18 juin 2007 également, une cession de créance de [...] en
faveur de Y.________ SA et en sa faveur, s’agissant des éventuelles
créances de [...] à l’encontre de l’intimé. Du reste, la cession de créance
porte trois fois la signature de A.K.________ : pour [...], pour Y.________ SA
et pour lui-même. Cela démontre à quel point les sociétés n’étaient en
définitive qu’un instrument en mains du recourant, lequel doit assumer
seul la responsabilité découlant du contrat conclu avec l’intimé.
Aussi le premier juge n’a-t-il pas violé les principes en la
matière, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Les
frais de deuxième instance sont arrêtés à 789 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Les dépens de
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deuxième instance de 1'500 fr. (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d’avocat dus à titre de dépens]) sont mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
789 fr. (sept cent huitante-neuf francs).
IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l’intimé E.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sandrine Osojnak (pour A.K.)
-Me Philippe Vogel (pour E.)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18’946 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :