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TRIBUNAL CANTONAL
464/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 septembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 368 al. 2, 377 CO; 444 al. 1 ch. 3, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et 2
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu les 10 et 12 février 2009 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec W., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 février 2009, qui a fait l'objet d'un
rectificatif le 12 février suivant au ch. I de son dispositif, et dont les motifs
ont été adressés aux parties pour notification le 11 juin 2009, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le défendeur
T.________ est le débiteur du demandeur W.________ de la somme de
11'203 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 14 janvier 2006 (I), ordonné
l’inscription définitive au Registre foncier de l'office d'Echallens d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de même montant, en
capital et intérêt, plus accessoires légaux, en faveur de l'entreprise de
plâtrerie-peinture du demandeur, sur la parcelle dont le défendeur est
propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (Il), arrêté les frais de
justice à 4'662 francs pour le demandeur et à 8'330 fr. pour le défendeur
(III) et dit que le défendeur est le débiteur du demandeur d'un montant de
2'000 fr., à titre de dépens, et qu'il lui remboursera en plus ses frais de
justice, tels qu'arrêtés sous ch. III ci-dessus (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.a) W.________ (ci-après "le demandeur"), exploite à [...] une
entreprise de plâtrerie-peinture en raison individuelle.
b) T.________ (ci-après "le défendeur") est propriétaire, à [...],
d’un immeuble désigné au Registre Foncier des districts d’Echallens et
Cossonay de la manière suivante :
FeuilletPlanCommune de [...]Surface m
2
Estimation
ParcelleFol.[...]fiscale
[...] [...]Place, jardin, habitation292fr. 150'000
2.a) Le défendeur a entrepris la création de deux appartements
dans le bâtiment qui se situe sur cette parcelle. A cet effet, il a donné
mandat de direction des travaux au bureau d’architecture L.________ et
O.________ à [...].O.________ est aussi l’auteur des procès-verbaux des
séances de chantier hebdomadaires produits par le défendeur.
- 3 -
b) Par soumission du 27 mars 2005, le demandeur a offert à
l’architecte du défendeur l’exécution de divers travaux de plâtrerie pour le
montant brut, hors rabais et taxes de fr. 52’743.-. Par convention du 12
juin 2005, le défendeur a chargé le demandeur d’effectuer les travaux de
plâtrerie sur le chantier litigieux conformément à la soumission et pour un
prix ramené à fr. 47'000.-. En contrepartie du rabais consenti, la
convention prévoyait que le défendeur mettait un aide à disposition du
demandeur pour son travail. L’architecte du défendeur a confirmé
l’adjudication au demandeur par lettre du 21 juin 2005.
3.a) Le demandeur a entrepris au mois de septembre 2005 les
travaux qui lui avaient été confiés.
Le témoin I., collaborateur du demandeur, affirme que
les travaux ont commencé en retard. Le procès-verbal n. 12 de la séance
de chantier du 26 août 2005 mentionne que "la distribution des palettes
de plâtre pourra intervenir dès vendredi 2 septembre". Le procès-verbal n.
13 de la séance de chantier du 1
er
septembre 2005 mentionne que "selon
entretien sur place, la livraison du plâtre est prévu dès mercredi 7
septembre". Le procès-verbal n. 14 de la séance de chantier du 8
septembre 2005 mentionne que les palettes de plâtre Alba ont été
distribuées et réparties dans les pièces et que "[s]elon l’entrepreneur, les
travaux de plâtrerie débuteront dès mardi 13 septembre [...]". Le même
procès-verbal mentionne aussi le fait que le lissage du mur en plâtre de la
chaufferie a déjà exécuté. En outre, il figure sur le procès-verbal n. 15 de
la séance de chantier du 15 septembre 2005 que "le montage et le
doublage des galandages Alba doivent intervenir de suite".
Lors de l’audience, O., l’architecte mandaté par le
défendeur pour diriger les travaux, a affirmé que le demandeur aurait pu
commencer ses travaux plus tôt que ce qu’il a fait. Il ajoute que le
demandeur a débuté avec deux semaines de retard et n’a jamais rattrapé
ce retard. Pour sa part, le témoin I.________ a précisé que le travail du
demandeur n’avait pas commencé par la pose des plâtres mais par celle
de l’isolation.
b) S’agissant de la date prévue initialement pour le début des
travaux, on peut lire dans le procès-verbal n. 11 de la séance de chantier
du 28 juillet 2005, à laquelle participait le demandeur : "La distribution du
plâtre est prévue dès le 29 août. Dès cette date, les travaux de montage
peuvent débuter". D’après les procès-verbaux n. 12 et 13 des séances de
chantier des 26 août et 1
er
septembre 2005, le demandeur a indiqué que
ladite livraison devait finalement être reportée au 2, puis au 7 septembre
- Entendu comme témoin, O.________ a attribué la responsabilité de
ces retards de livraison à des erreurs de commandes du demandeur et à
un mauvais suivi des commandes dont, selon lui, la responsabilité
incombait au demandeur. Il a précisé en audience que le demandeur
n’avait pas commandé les bonnes plaques de plâtre mais que le
défendeur et lui-même avaient néanmoins accepté la livraison.
-
4 -
Le demandeur a produit un fax de O.________ du 30 août 2005,
qui comprend uniquement une liste des "surfaces des doublages et
galandages Alba". Il ne permet toutefois pas de démontrer de manière
univoque que le demandeur n’était pas au courant desdites informations
avant cette date.
c) Concernant l’état du chantier au début du mois de
septembre, le demandeur admet que ce dernier était propre. Les procès-
verbaux n. 13 de la séance de chantier du 1
er
septembre 2005 et n. 14 de
la séance du chantier du 8 septembre 2005, font en outre mention à
plusieurs reprises du fait que "le chantier a été nettoyé et chaque
entreprise le maintiendra propre à l’avenir". Le témoin A., chef de
ventes de C. SA, venu sur le chantier lors de la livraison du plâtre,
affirme que le chantier était encombré. Le témoin I.________ estime pour sa
part que "le chantier n’avait pas forcément été bien préparé".
4.a) Le 19 octobre 2005, O.________ a adressé au demandeur un
courrier dans lequel il enjoint ce dernier à commencer immédiatement les
travaux de gypsage des murs. Il y rappelle que ces travaux devaient
impérativement commencer au plus tard le 17 octobre, ainsi que cela
figure expressément dans le procès-verbal n. 18 du rapport de chantier du
6 octobre 2005, et s’étonne dès lors de ne pas avoir trouvé le demandeur
sur le chantier. Il ajoute que les tuyaux visibles au sol ont été protégés, de
sorte que les travaux de gypsage auraient pu commencer à la date
prévue, et attire l’attention du demandeur sur le fait que les travaux du
chapeur devront commencer le 26 octobre, sans report possible.
Le procès-verbal n. 20 de la séance de chantier du 20 octobre
2005 rapporte que le demandeur a "laissé entendre" que les travaux de
gypsage des murs et plafonds commenceraient le 21 octobre 2005 ou, au
plus tard, le 24 octobre. Ce même procès-verbal indique que "la D.T. doute
que les travaux de gypsage soient achevés pour mercredi 26 octobre,
comme demandé, pour permettre aux chapeurs d’intervenir". Il mentionne
encore ce qui suit : "le lissage des joints et le rhabillage des gaines de
l’électricien ne sont pas exécutés" et "Terminer le montage des plaques
Alba et exécuter le jointoyage propre des galandages situés en soupente,
face côté grande salle, ceci afin de permettre la pose de l’isolation".
Selon le procès-verbal n. 21 de la séance de chantier du 27
octobre 2005, les travaux de gypsage des murs et plafonds ont été
achevés le jour même, "avec un jour de retard par rapport au programme
prévu", de sorte que la pose de l’isolation du sol par le chapeur est
reportée au 31 octobre. Le même procès-verbal mentionne encore
d’autres travaux à exécuter par le demandeur. Selon le procès-verbal n.
22 de la séance de chantier du 3 novembre 2005, les travaux de gypsage
des murs ont été achevés le jour même. D’autres travaux restent
cependant à exécuter ou à terminer : le lissage des murs, galandages et
doublages, le lissage des plafonds et la pose de plafonds suspendus, ainsi
que l’exécution des couvertes de fenêtres et portes-fenêtres.
-
5 -
Le demandeur affirme que de prétendus retards dans
l’exécution de son travail ne sauraient lui être imputés. Il estime que ses
conditions de travail étaient mauvaises. Afin d’étayer ses allégations, il
produit un rapport rédigé à sa demande par J.________ (J.________ SA;
plâtrerie, peinture, papiers peints). Dans une lettre datée du 1
er
novembre
2005 et adressée au demandeur, J.________ constate ce qui suit : "Les
conditions d’exécution des glaçages au plâtre plafonds et murs (environ
420.00 m2) ne sont pas conformes aux règles et usages. Sauf mention
spéciale dans le contrat d’entreprise ou dans le libellé de soumission, les
locaux doivent être libre de tout obstacles au bon déroulement des
travaux. Le fait d’avoir caissoné des passages de tuyaux à différents
niveaux entraîne des difficultés de déplacement et du rendement normal
de l’exécution. Elle pénalise l’applicateur dans son programme de travail,
voir le risque d’accident. L’exécutant est donc en droit de réclamer une
plus-value sur son prix d’unité de l’ordre de 5% à 10% ou de trouver
d’entente entre les parties, un arrangement forfaitaire." Entendu comme
témoin lors de l’audience, J.________ a précisé qu’il était passé sur le
chantier environ une semaine avant la date figurant sur le rapport
susmentionné. Le témoin O.________ se rappelle la présence de protections
pour les tuyaux. Il affirme que celles-ci étaient nécessaires, mais que leur
pose est habituelle et ne rendait pas, à son avis, le travail du demandeur
plus difficile. Quant au témoin F., qui était chargé de plâtrer les
murs en briques, il a dit qu’il avait trouvé les conditions de travail
"correctes".
Comme il ressort du procès-verbal n. 19 de la séance de
chantier du 13 octobre 2005, le demandeur a fait savoir qu’il estimait que
la chape au sol devait être terminée avant la phase de gypsage.
Les témoins I. et A.________ confirment que le
demandeur s’est plaint de malfaçons affectant les travaux des autres
corps de métiers ainsi que du déroulement du chantier - circonstances qui
auraient affecté ses propres conditions de travail. Une lettre adressée par
le demandeur à O.________, datée du 18 octobre 2005 fait état de divers
"points négatifs", Le demandeur précise notamment que "[d]ans le local
de chauffage ou se trouve plusieurs départs de tuyaux, ils ne sont pas
protégés avec du novopan, ce qui était prévu [...]. Je ne vais pas glacer
cette paroi au plâtre [...]. J’ai demandé à deux reprises d’enlever le lait de
ciment collé sur l’isolation de la dalle au 1
er
étage, ceci n’a jamais été
mentionné dans vos rapports et le travail n’a pas été fait par l’entreprise
de maçonnerie ou par le propriétaire. Or ce travail s’exécutera par mes
soins, lors de la couche d’accrochage et sera facturé ultérieurement ainsi
que plusieurs endrois ont été mal ébarbé. Concernant les travaux de
plâtrerie qui vont débuter [...] s’exécute dans des conditions inadmissibles
selon Norme SIA. Je ne puis garantir qu’il n’y aura pas d’augmentation sur
le prix de la soumission."
b) Le procès-verbal n. 22 de la séance de chantier du 3
novembre 2005 mentionne, sous ch. 4.3 [plâtrerie] : "Nous rappelons que
l’appartement du 1
er
étage devra être impérativement terminé à fin février
- Par conséquent, il est important que l’entreprise prenne toutes
dispositions afin de poursuivre les travaux sans retard". Lors de l’audience
-
6 -
de jugement, les témoins R.________ et O.________ ont confirmé que le
demandeur avait été formellement avisé de cette échéance.
c) Le témoin Q., employé de l’entreprise ayant été
mandatée pour compléter les travaux non effectués par le demandeur,
confirme que le retard accumulé par le demandeur et ses sous-traitants
s’est répercuté sur d’autres corps de métiers et a finalement provoqué un
retard de tout le chantier.
d) L’un des appartements de la maison, qui devait être mis en
location le 1
er
mars 2006, n’a pu l’être que le 1
er
avril de cette même
année, ce qui représente, selon le défendeur, une perte locative de fr.
1'770.-. Entendu lors de l’audience, R., beau-frère du défendeur et
locataire actuel de l’appartement, affirme que le loyer est de fr. 1'800.-.
Les témoins R., beau-frère du défendeur, et O.
imputent ce retard au demandeur, lequel n’aurait jamais livré ses travaux
à temps et aurait quitté le chantier à plusieurs reprises, malgré les
nombreuses relances du défendeur.
5.S’agissant de la qualité des travaux effectués par le
demandeur ou ses sous-traitants, on peut se référer aux éléments
suivants :
a) Le procès-verbal n. 18 de la séance de chantier du 6
octobre mentionne ce qui suit, sous la mention "plâtrerie-peinture" : "5.1
Le M. O. constate que des déchets de plâtre ont été déposés entre le
doublage Alba et le mur mitoyen des combles, ce qui est inacceptable. Cet
espace devra impérativement être débarrassé et nettoyé de tous ces
matériaux."
Après un second rappel figurant au procès-verbal n. 19 de la
séance de chantier du 13 octobre, ces déchets ont été ôtés. Le témoin
I., collaborateur du demandeur, précise qu’il les a lui-même
enlevés.
b) Le même procès-verbal mentionne en outre le fait qu’une
modification du galandage situé entre le balcon et le bureau aux combles
devra être effectuée dans le courant de la semaine du 10 octobre, que le
doublage des parties basses en soupente, faces intérieures des pièces,
sera exécuté en Alba de 4 cm, que le mur de séparation entre le salon, le
bureau et la chambre à coucher devra être fixé par une lambourde sur les
moises pour assurer une bonne stabilité et que les travaux de gypsage des
murs devra impérativement débuter entre le 14 et le 17 octobre.
Le témoin R. a déclaré que le demandeur avait été
dûment averti de ces prétendus défauts.
Le procès-verbal n. 20 de la séance de chantier du 20 octobre
2005 rapporte ce qui suit : "le lissage des joints et le rhabillage des gaines
de l’électricien ne sont pas exécutés"; "Terminer le montage des plaques
-
7 -
Alba et exécuter le jointoyage propre des galandages situés en soupente,
face côté grande salle, ceci afin de permettre la pose de l’isolation" et
"Monter les doublages et galandages [...] afin de permettre aux chapeurs
d’intervenir". Le témoin Q., qui a oeuvré pour le compte de
l’entreprise X., censée rattraper les malfaçons alléguées et
terminer les travaux initialement confiés au demandeur, a confirmé que
cet ouvrage n’avait pas été fait selon les règles de l’art, que le haut n’était
pas coupé correctement et que tout avait été à refaire.
Dans une lettre datée du 18 novembre 2005 et adressée au
demandeur, A.________ (C.________ SA), convoqué comme expert sur le
chantier par le demandeur, constate ce qui suit :
"1. Une ouverture de 250 x 200 cm exécutée après-coup dans un
galandage Alba 8 cm, n’est pas possible telle qu’elle a été réalisée.
Il est IMPERATIF d’incorporer une couverte.
- Entre les 2 appartements, un doublage avec Albaphon 55 mm
collé contre le galandage existant est nécessaire. C’est la solution
la plus simple. Tous les raccords seront munis de bandes de liège
Pronouvo."
Entendus comme témoins, tant J.________ que A.________ ont
confirmé que, selon eux, le travail du demandeur était exécuté
conformément aux règles de l’art et que les reproches qui lui étaient faits
étaient mal fondés. J.________ a cependant précisé lors de l’audience qu’il
avait été mandaté afin de constater les conditions de travail et les
éventuels difficultés qui pouvaient empêcher le demandeur d’effectuer
correctement sa tâche, non pour contrôler la qualité de son travail.
6.Le 15 novembre 2005, T.________ a résilié le contrat
d’entreprise qui liait les parties, ceci par l’intermédiaire de O..
Dans un courrier adressé au demandeur, O. déclare "rompre toute
relation de travail avec effet immédiat pour les raisons suivantes : comme
évoqué dans les précédents procès-verbaux et par notre correspondance
du 19 octobre 2005, il vous a été signalé vos absences répétées sur le
chantier ainsi que la mauvaise qualité du travail relatif aux galandages en
particulier. Par votre manque de sérieux, vous provoquez un retard
important et inacceptable pour nos clients."
7.Le procès-verbal n. 24 du rapport de chantier du 17 novembre
2005 mentionne ce qui suit :
"4. Plâtrerie
4.1 Les métrés de plâtrerie, galandages et doublages ont été
effectués par l’entrepreneur et l’architecte.
4.2 Certains lissages de murs et plafonds ont été exécutés, mais
ne sont pas terminés conformément aux règles de l’art.
Certaines finitions, comprises dans le prix du lissage, feront
encore l’objet de travaux complémentaires et de ce fait, une
reconnaissance définitive sera établie avec l’architecte et le
nouveau plâtrier.
-
8 -
4.3 L’entrepreneur confirme que l’isolation en laine de verre sera
livrée et déposée dans le hall d’entrée vendredi matin 18
novembre (avant midi).
4.4 Un décompte définitif des travaux effectués par l’entrepreneur
sera établi dès que possible avec l’architecte.
4.5 Il a également été constaté que les chapes, ainsi que les
escaliers ont été salis par les plâtriers et n'ont pas été
nettoyés. Ce nettoyage devra être effectué par
l’entrepreneur."
Le procès-verbal n. 25 de la séance de chantier du 24
novembre 2005 mentionne ce qui suit :
"4. Plâtrerie:
4.1 Les travaux relevés, basés sur des prestations de soumission
finies, ne pourront être facturés dans leur intégralité. Comme
déjà mentionné dans le précédent procès-verbal, beaucoup de
positions ne sont que partiellement exécutées, telles que, par
exemple :
-
pose de Sagex entre le dessus des galandages et les
plafonds
-
rhabillage au plâtre de ceux-ci
-
finition du montage des doublages jusqu’au niveau du
plafond suspendu fini
-
coupe des embrasures à leur juste dimension pour
permettre la pose des portes
-
rhabillage au plâtre des couvertes
-
etc.
4.2 Au vu de ce qui précède, afin d’éviter des différents
préjudiciables pour le règlement de la facture de
l’entrepreneur et en fonction des métrés effectués, une
reconnaissance des travaux doit impérativement avoir lieu sur
place en présence du M.O. et de l’architecte.
4.3 La décision de lisser les murs en plâtre a été prise de votre
propre gré, sans la confirmation de la D.T. Ce travail a été
exécuté samedi 12 novembre par une entreprise que vous
avez engagé en sous-traitance.
4.4 Au vu des nombreuses imperfections observées, les travaux
tels qu’effectués ne permettent en aucun cas l’application
directe d’une peinture dispersion, contrairement à ce qui était
souhaité par le M.O.
4.5 Le retard pris et accumulé à ce jour par votre entreprise est si
conséquent qu’il ne permettra probablement pas de terminer
le chantier à la date prévue, soit fin février 2006.
4.6 De ce fait, la reconnaissance demandée d’urgence devra être
effective lundi 28 décembre ou au plus tard mardi 29
décembre 2005. En cas de refus, les travaux mal exécutés ou
non terminés seront relevés par l’architecte ainsi que par une
autre entreprise neutre et seront portés à votre charge.
4.7 Les prix des articles concernant le type de galandage,
isolation, doublage, contraires au descriptif de la soumission,
mis en place de votre propre initiative, devront également être
discutés.
-
9 -
4.8 D’autre part, une solution devra être trouvée concernant le
dépôt des déchets entre les galandages et le mur mitoyen de
la propriété voisine."
Par lettre du 29 novembre 2005, O.________ a invité le
demandeur à présenter son décompte final et l’a informé du fait que
l’entreprise de remplacement interviendrait dès le 5 décembre 2005.
Le 6 décembre 2005, des métrés ont été effectués en
présence notamment du demandeur, du défendeur et de l’architecte de ce
dernier. Dans le procès-verbal du jour en question, on peut lire que
O.________ a réduit la pré-facture présentée par le demandeur à fr.
31'230.- en raison des travaux non effectués ou mal effectués. Le
défendeur refuse notamment de verser les 500 francs facturés par le
demandeur pour conditions difficiles de travail. Les parties ne parvenant
pas à s’entendre sur un montant, le procès-verbal indique que le
propriétaire soumet au demandeur deux propositions écrites pour solde de
tout compte et lui impartit un délai au 9 décembre 2005 à 12h00 pour y
répondre.
Le 8 décembre 2005, le demandeur a fait parvenir une facture
pour un montant total net de fr. 34’659.18.-, TVA comprise et rabais
déduit.
Le même procès-verbal du 6 décembre 2005 indique que le
demandeur a offert ses services pour effectuer les finitions - offre que le
propriétaire a refusée. Ce dernier a informé le demandeur qu’une autre
entreprise serait mandatée pour terminer les travaux entrepris par le
demandeur et corriger les malfaçons. Ainsi l’entreprise X.________ a-t-elle
oeuvré dès le 12 décembre 2005 et facturé le travail de réparation des
défauts consécutifs aux malfaçons fr. 4’900.- le 2 février 2006. Entendu
comme témoin, Q., qui a travaillé sur le chantier litigieux pour le
compte de cette entreprise, confirme que la facture susmentionnée
comporte les travaux effectués afin de corriger les malfaçons laissées le
demandeur. O. explique que divers travaux effectués par le
demandeur ont dû être démolis et recommencés.
Le procès-verbal mentionne aussi le fait que le demandeur a
produit, lors de cette réunion, le rapport rédigé par J.________ au sujet des
conditions de travail qui prévalaient pour le demandeur. Les autres
participants à la réunion n’ont pas adhéré à ses constatations.
Le demandeur n’ayant pas donné suite à la proposition de
règlement, le défendeur a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur
des travaux effectués par le demandeur. Le défendeur estime que celle-ci
se monte à fr. 24'883.70, TVA comprise. Il en déduit fr. 3'234.90 à titre de
rabais sur adjudication et fr. 4'900.- pour les travaux mal exécutés. La
valeur du matériel repris par le demandeur doit encore être soustraite,
selon lui, à la somme de fr. 16'748.80 résultant du calcul qui précède.
En quittant le chantier, le demandeur a en effet repris le solde
des matériaux qu’il avait apportés ou commandés sur le chantier, à
-
10 -
l’exception de deux rouleaux d’isolation de 80 mm. d’épaisseur. La valeur
de ces deux rouleaux prête à discussion. La facture établie par le
demandeur le 8 décembre 2005, sur laquelle se base également le
défendeur, la fixe à fr. 700.-. Le demandeur allègue toutefois dans sa
demande que le prix de cette isolation se monte à fr. 753.20. Le défendeur
considère donc que la valeur du matériel repris le demandeur se monte à
fr. 6'957.90, montant qui doit être soustrait des fr. 16’748.80.
Un montant de fr. 20'000.- a été versé au demandeur par le
défendeur en guise d’acompte - montant qui doit être déduit des fr.
9'790.90 dus en vertu du calcul susmentionné. En somme, le défendeur
estime que le demandeur lui est débiteur d’une somme de fr. 10'209.10.-
ceci sans compter le prétendu dommage de fr. 1'770.- consécutif au report
d’un mois de la mise en location de l’appartement.
8.Par lettre du 13 janvier 2006, le conseil du demandeur a mis le
défendeur en demeure de payer, avant le 20 janvier 2006, le solde qu’il
estimait dû pour l’ensemble des postes réclamés, soit un montant de fr.
15'412.40. Ce montant est demeuré impayé.
9.a) Par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d’extrême urgence adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte le 13 février 2006, le demandeur a requis
l’inscription d’une hypothèque légale d’artisans et entrepreneurs sur la
parcelle propriété du défendeur.
b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 février
2006, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a ordonné, au
Registre foncier des districts d’Echallens et Cossonay, l’inscription
provisoire, au profit du demandeur, sur la parcelle du défendeur, d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de fr.
15'412.40 avec intérêt à 10% l’an dès le 14 janvier 2006.
c) L’hypothèque légale précitée a été annotée au Registre
foncier le 14 février 2006.
d) Les 8 et 11 avril 2006, les parties ont signé une convention
de mesures provisionnelles par laquelle elles se sont entendues pour
maintenir cette inscription à titre provisionnel. Celle-ci a été ratifiée par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 12 avril 2006.
10.a) Dans le délai imparti par la convention susmentionnée, le
demandeur a déposé, le 11 mai, une demande auprès du Président du
tribunal de céans [réd. : le Tribunal d'arrondissement de La Côte]. Il
conclut ainsi, avec suite de frais et dépens :
"I. T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit prompt paiement de
la somme Fr. 15'412.40 (quinze mille quatre cent douze francs et quarante
centimes), plus intérêt à 5 pour cent l’an dès le 14 janvier 2006.
-
11 -
Il. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier des districts
d’Echallens et Cossonay d’inscrire, à titre définitif, au profit de W.,
entreprise de plâtrerie- peinture à [...], une hypothèque légale d’artisan et
entrepreneur de Fr. 15’412.40 (quinze mille quatre cent douze francs et
quarante centimes), plus intérêts à 5 pour cent l’an dès le 14 janvier 2006,
frais et accessoires légaux, sur la parcelle dont T. est propriétaire
à [...], et dont la désignation cadastrale est la suivante :
FeuilletPlanCommune de [...]SurfaceEstimation
ParcelleFol.[...]fiscale
[...] [...]Place, jardin, habitation292 m2Fr.
150'000"
b) Dans sa réponse du 15 septembre 2006, Ie défendeur a
conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement,
au paiement de la somme de fr. 11’979.10 avec intérêt à 5% l’an dès le 15
novembre 2005.
c) Dans ses "déterminations et allégués nouveaux" du 14
novembre 2006, le demandeur a confirmé ses conclusions et conclu au
rejet des conclusions prises dans la réponse.
11.a) V.________ a été désigné en qualité d’expert le 15 janvier
2007. Par courrier du 12 février 2008, il a fait parvenir son rapport
d’expertise, daté du même jour, au Président du tribunal de céans [réd. :
le Tribunal d'arrondissement de La Côte]. Sur requête de la partie
défenderesse, un complément d’expertise, daté du 16 septembre 2008, a
été ordonné le 19 mai 2008.
S’agissant du montant des travaux exécutés, l’expert estime
notamment que "les quantités prévues dans la soumission ne
correspondent pas aux travaux exécutés par l’entreprise W.________ [...].
Les métrés des travaux exécutés ont été signés par l’entreprise et
l’architecte. L’expert en déduit que les quantités des travaux réalisés sont
acceptées par le représentant du Maître de l’ouvrage." Au sujet de la
facture de X.________ du 2 février 2006, l’expert précise ce qui suit : "[cette
facture] n’apparaît pas dans les décomptes des travaux établis par
l’architecte. Selon les informations reçues, G., beau-père du
propriétaire, représentait l’entreprise P.. Celle entreprise a réalisé
divers travaux, tels que cheminée de salon, charpente, portes-fenêtres,
électricité, de même que plâtrerie-peinture. On peut en déduire que les
travaux de plâtrerie-peinture ont été sous-traités à X.________ par
G.________ et de ce fait la facture de régie X.________ semble peu crédible.
Elle n’est pas retenue par l’expert." L’expert estime également que la
plus-value facturée en raison de la difficulté du travail se justifie. En
conclusion sur cette question, il admet la facture présentée par le
demandeur le 8 décembre 2005 pour un montant brut de fr. 33’539.29.-.
Dans le complément d’expertise, il ramène toutefois ce montant à
-
12 -
fr. 33'332.90 après avoir trouvé une erreur dans la première expertise.
Doit être soustrait de cette somme le rabais d’adjudication de 13% et
ajoutée la TVA (7.6%). Le montant total se monte finalement à fr.
31'203.55.
L’expert admet que les rouleaux d’isolation laissés sur le
chantier valent fr. 753.20, somme qui doit être ajoutée à la précédente. Il
précise dans le complément d’expertise que les fournitures reprises par le
demandeur n’avaient pas été facturées au défendeur, ni payées par ce
dernier.
L’expert exprime ses doutes quant au manque à gagner de fr.
5'000.- allégué par le demandeur.
S’agissant du retard prétendument pris par le demandeur dans
l’exécution des premiers travaux, l’expert souligne qu’aucun programme
général des travaux ne lui a été remis. Il en déduit qu’il y avait "une
certaine improvisation dans le cadre de ce chantier." Il relève que les
remarques figurant dans les procès-verbaux des séances de chantier des
26 août 2005, 1
er
septembre 2005 et 8 septembre 2005 relèvent
davantage du constat quant à la date de livraison du plâtre. En
conséquence, l’expert conclut qu’il "ne peut confirmer un retard dans la
livraison de ces premiers travaux".
Dans le complément d’expertise, l’expert estime qu’il lui est
impossible, sur la base des procès-verbaux des séances de chantier,
d’estimer les éventuels retards pris par le demandeur. Le seul élément
tangible semble être une phrase du procès-verbal n. 21 de la séance de
chantier du 27 octobre 2005, qui mentionne le fait que les travaux de
gypsage des murs et plafonds ont été achevés le jour même, "avec un jour
de retard par rapport au programme prévu".
Concernant les graves malfaçons dont les premiers travaux
livrés par le demandeur seraient entachés selon le défendeur, l’expert
constate qu’aucun procès verbal de chantier n’en fait état.
Concernant les graves défauts dont seraient affectés les
travaux réalisés par le demandeur, l’expert constate que seul les procès-
verbaux des séances de chantier du 17 et du 24 novembre 2005 font état
de malfaçons. L’expert estime toutefois que ces documents ne
démontrent pas qu’il y a effectivement eu de tels défauts En outre, la
reconnaissance qui devait être effectuée selon ces deux procès-verbaux
n’a semble-t-il jamais été effectuée. Dans le complément d’expertise,
l’expert estime que les photographies produites par le défendeur ne
permettent pas de se forger un avis sur la manière dont les travaux ont
été exécutés.
L’expert estime que l’intervention du plâtrier aurait été
simplifiée si la chape au sol avait été terminée auparavant.
L’expert conclut le complément d’expertise en ces termes :
"Les malfaçons ne pouvant être constatées et quantifiées sur les clichés,
-
13 -
les éventuels retards reprochés au demandeur ne pouvant être chiffrés, la
piètre qualité des travaux n’ayant pas été démontrée [...], le montant des
travaux et matériaux livrés par le demandeur admis par l’expert est de fr.
31'203.55."
b) Par requête du 3 novembre 2008, le conseil du défendeur a
requis une nouvelle expertise. Le Président a rejeté cette requête le 10
novembre 2008.
c) L’expert a été entendu lors de l’audience de jugement du 5
février 2009. A cette occasion, il a notamment confirmé qu’il ne s’était
jamais rendu sur le chantier litigieux avant d’être désigné en qualité
d’expert, soit avant l’achèvement du chantier.
12.Lors de l’audience de jugement du 5 février 2009, V.________ a
été entendu en qualité d’expert. Divers témoins ont en outre été
auditionnés."
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient passé
un contrat d'entreprise portant sur la réalisation de travaux de plâtrerie
conformément à la soumission du 27 mars 2005 pour un prix ferme de
47'000 fr., que le défendeur avait résilié ordinairement au sens de l'art.
377 CO par courrier du 15 novembre 2005. Se fondant sur l'avis de
l'expert, il a fixé le prix des travaux effectués par le demandeur à 31'203
fr. 55 et exclu le montant supplémentaire de 5'000 fr. réclamé par ce
dernier au titre de manque à gagner. S'agissant des défauts de l'ouvrage
allégués par le défendeur, le premier juge a constaté qu'aucun avis des
défauts n'avait été adressé au demandeur et que la preuve de l'existence
des défauts en question n'avait pas été apportée par le défendeur. Il a dès
lors considéré qu'aucune déduction ne pouvait être opérée à ce titre sur le
prix à payer pour les travaux effectués. Il a également rejeté toute
réparation pour la perte locative en raison du retard pris par le chantier
réclamée par le défendeur, estimant qu'aucune date précise n'avait été
fixée pour l'exécution des travaux, que le demandeur n'avait reçu aucun
planning, qu'aucun retard substantiel de ce dernier n'était établi et que le
retard initial ne pouvait pas non plus lui être imputé. Le premier juge a dès
lors conclu que le demandeur avait droit à un montant de 11'203 fr. 55
représentant le solde du prix des travaux qu'il avait effectués après
déduction de l'acompte de 20'000 fr. préalablement versé par le
défendeur et que les conditions légales pour l'inscription d'une
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14 -
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de ce montant
sur l'immeuble du défendeur, pour les travaux et matériaux fournis par le
demandeur, étaient par conséquent réalisées.
B.Par acte du 22 juin 2009, T.________ a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les
conclusions de W.________ sont rejetées et que ce dernier lui doit paiement
de la somme de 11’979 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre
2005, subsidiairement à son annulation.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif, où il a confirmé ses conclusions et requis, à titre de mesures
d’instruction, que soit ordonnée une nouvelle expertise portant sur la
valeur des travaux effectués par l’intimé et l’existence de défauts de
l’ouvrage effectué par ce dernier.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre un jugement principal rendu par un président de
tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui comporte des conclusions principales en réforme et
subsidiaires en nullité, est recevable.
2.En nullité, le recourant invoque le moyen tiré de l’appréciation
arbitraire des preuves et celui tiré de la violation du droit d’être entendu,
plus spécialement celui de recevoir une décision motivée.
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15 -
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1). En l'espèce, la
motivation contenue dans le jugement permet de comprendre ce qui a
guidé la solution retenue. Le recourant l'a compris, ce que confirme son
recours. Son droit d'être entendu n'a pas été violé (cf. aussi infra, c. 7).
Quant au grief relatif à l'appréciation arbitraire des preuves, il
est irrecevable en nullité. En effet, les critiques qui concernent
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits peuvent être
soumises à la Chambre des recours dans le cadre d'un recours en réforme
(art. 452 al. 2 CPC) et sont par conséquent irrecevables en nullité, voie de
droit subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC). Les critiques seront donc
examinées en réforme.
3.Selon l’art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC.
Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
4.De manière générale, le recourant remet en cause l’expertise
et ses conclusions. Il oppose aux réponses de l’expert ses propres
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16 -
allégations. Dans la mesure où les moyens exposés par le recourant se
résument à de pures affirmations, le recours apparaît appellatoire, partant
irrecevable.
Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 8
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de l’art. 4 al. 1
CPC. Il critique en réalité l’appréciation, par le premier juge, des preuves
administrées et se plaint de ce que ledit magistrat se serait fondé
uniquement sur l’expertise et son complément, sans tenir compte
d’aucune façon des pièces qu’il avait lui-même produites. C’est ainsi qu’il
se prévaut de la pièce 123, laquelle se présente comme une facture du
demandeur datée du 8 décembre 2005 corrigée par les soins du
défendeur, respectivement de son architecte, pour aboutir à un total de
16'748 fr. 80. Or, une telle pièce "rectifiée" n’a aucune valeur probante.
Bien plus, l’expert relève à son propos (cf. rapport d’expertise ad aIl. 22)
que "les corrections apportées par l’architecte (pièce 123) sont en
contradiction avec les métrés". Au reste, elle se trouve également en
contradiction, comme le relève à nouveau l’expert dans son complément
(cf. complément d’expertise ad aIl. 22), avec les corrections apportées par
le même architecte deux jours plus tôt (cf. P. 119), qui réduisait le
montant de la facture du demandeur à concurrence de 31‘230 francs. Cela
étant, il n’y a aucune raison valable de préférer la propre vision du
recourant à celle de l’expert judiciaire.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait
violé le droit à la preuve ou à l’allégation des parties, cela spécialement
dans une cause soumise à la procédure accélérée dans laquelle le juge
peut retenir tous les faits prouvés, même s’ils n’ont pas été allégués (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC). Si le recourant entend
par là critiquer la décision du premier juge rejetant sa requête de seconde
expertise (cf. lettre du conseil du défendeur du 3 novembre 2008 et
réponse du Président de tribunal d'arrondissement du 10 novembre
suivant), il est malvenu de le faire. Outre le fait que les parties n’ont aucun
droit à une seconde expertise (cf. art. 239 CPC par renvoi de l’art. 340 al.
1 CPC), le recourant ne démontre pas en quoi l’expertise ordonnée et son
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17 -
complément seraient insuffisants ou peu clairs (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC), cela d’autant plus que l’expert a été
convoqué à l’audience de jugement et que le recourant a pu lui poser
toutes questions complémentaires utiles. En particulier, s’agissant de ses
prétentions reconventionnelles, l’expert a répondu de manière claire et
précise à ses allégués 98, 99 et 107 (cf. rapport et complément
d'expertise relativement à ces allégués). Quant à l’allégué 96, relatif au
montant de la facture "rectifiée", pour lequel était offerte la preuve par
pièces et témoins, l’expert y a répondu indirectement en chiffrant le
montant auquel avait droit le demandeur à l'allégué 107, qui reprend le
chiffre auquel parvient l’expert à l'allégué 22 (cf. complément d’expertise
relativement à ces deux allégués) et qu’a retenu le jugement (cf.
jugement, p. 18). Au demeurant, il aurait appartenu au recourant de
renouveler sa requête de seconde expertise à l'audience de jugement,
après le refus du premier juge (art. 291 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 1 ad art. 291 CPC; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans
l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise,
JT 2002 III 110, spéc. 141; CREC I, 259/I, 6 juin 2007).
Il n’y a pas davantage de raisons d’ordonner, à titre de mesure
d’instruction, une seconde expertise dans le cadre de la présente
procédure de recours, comme le requiert le recourant (cf. mémoire, p. 17).
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
5.Le recourant s’en prend ensuite à l’absence d’avis des défauts
telle que la retient le jugement attaqué. Selon lui, les différents procès-
verbaux reflètent les séances de chantier au cours desquelles le
défendeur, respectivement son architecte aurait immédiatement fait état
des défauts affectant les travaux livrés par le demandeur.
Sur ce point, le jugement constate (cf. jugement pp. 19-20)
que les preuves recueillies, en particulier les témoignages qui doivent être
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18 -
appréciés avec circonspection en raison des liens que leurs auteurs
entretiennent avec le défendeur, ne permettent pas de retenir que ce
dernier aurait donné l’avis des défauts en temps utile. Seule la facture de
l’entreprise qui a succédé à celle du demandeur, du 2 février 2006 (cf. P.
124), comporte une liste précise desdits défauts mais elle n’a pas été
portée à la connaissance de l'intimé avant le début de la présente
procédure.
Comme le rappelle le jugement, le maître de l’ouvrage a fait
usage de son droit de se départir du contrat avant l’achèvement de
l’ouvrage (cf. art. 377 CO). Il lui incombait, s’il entendait se prévaloir de
l’art. 368 al. 2 CO, de signaler immédiatement à l'intimé les défauts de
l’ouvrage partiel ainsi réalisé. Or, les motifs invoqués par l’architecte du
recourant pour résilier le contrat, tels qu’ils ressortent de sa lettre du 15
novembre 2005 (P. 10), consistent dans de soi-disant "absences du
chantier", dans la "mauvaise qualité du travail relatif aux galandages" et
dans le "retard important et inacceptable pour nos clients". Appelé à se
prononcer sur l’existence des défauts et l’avis qui en aurait été donné,
l’expert constate que seuls les procès-verbaux de chantier des 17 et 24
novembre 2005 (cf. P. 116 et 117) relatent des travaux non terminés ou
partiellement exécutés. Ils font surtout état d’un prétendu retard dans
l’exécution des travaux et prévoient une "reconnaissance des travaux"
qui, selon l’expert, n’est jamais intervenue. Sur cette base, l’expert "ne
peut pas confirmer la thèse de la [partie] défenderesse".
Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question. En effet,
dans la mesure où le premier juge retient, en se fondant sur l’avis de
l’expert, que l’existence de défauts éventuels affectant les travaux
effectués par le demandeur n’est pas établie, constatation qui repose sur
une appréciation non critiquable des preuves, il n’est pas nécessaire de
résoudre la question de savoir si l’avis portant sur de tels défauts est
intervenu en temps utile.
Le moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.
-
19 -
6.Le recourant fait également grief au premier juge, après avoir
reconnu son dommage lié à la perte locative subie ensuite du retard des
travaux, de n’avoir retenu ni la violation du contrat, ni le lien de causalité
entre le retard et le dommage.
Le considérant du jugement relatif à cette prétention peut
prêter à une certaine confusion (cf. jugement, c. 7, pp. 20-21). En effet, le
premier juge semble y reconnaître le "dommage subi par le défendeur".
Toutefois, il le fait dans l’hypothèse, soutenue par ce dernier, d'une perte
locative correspondant à un loyer mensuel advenant du fait que
l'appartement n'ait pas pu être mis en location à temps comme "si le
contrat avait été exécuté conformément à ce qui était prévu". Or, dans la
suite de son raisonnement, le premier juge ne retient précisément pas une
violation du contrat "dès lors qu’aucune date précise n’avait été
préalablement fixée pour l’exécution des travaux et que le demandeur
n’avait reçu aucun planning". Il va même plus loin en niant, dans
l’hypothèse où le prétendu retard serait retenu, que le rapport de
causalité entre le travail du demandeur et le dommage subi par le
défendeur soit établi, compte tenu des nombreuses interactions entre les
entreprises travaillant sur le chantier et la poursuite de celui-ci plus de
trois mois après la résiliation du contrat. Les considérations développées
dans le jugement à ce propos (cf. jugement, p. 21), qui reposent sur une
saine appréciation des preuves fournies (cf. notamment rapport
d’expertise et complément d’expertise ad aIl. 51), échappent à la critique.
Le moyen doit dès lors lui aussi être rejeté.
7.Le recourant se plaint enfin d’un défaut de motivation du
jugement en ce sens que le premier juge n’expliquerait pas de manière
suffisante pourquoi il retient les "preuves avancées par l’intimé" et "rejette
certains moyens de preuve, pourtant régulièrement offerts et pertinents".
-
20 -
En réalité, le recourant critique l’appréciation des preuves par
le premier juge, dont on a vu précédemment qu’elle n’était pas
critiquable. Quant au prétendu défaut de motivation, on ne voit pas en
quoi le jugement serait lacunaire. Le premier juge a au contraire examiné
les allégations du défendeur et expliqué les raisons pour lesquelles il ne
retenait pas certains témoignages (cf. jugement p. 19). II s’est également
référé à l’avis de l’expert s’agissant des procès-verbaux de chantier et des
photos produites.
Le moyen doit par conséquent également être rejeté.
8.En définitive, le recours doit être intégralement rejeté, en
application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 531 fr., sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 531 fr. (cinq cent trente et un francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le président : Le greffier :
Du 10 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour T.),
-Me Denis Bettems (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 23'182 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :