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TRIBUNAL CANTONAL
PP04.001785-051746
1/II
L E P R É S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 mars 2016
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 469b CPC-VD
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., en
Egypte, B.X., au Canada, C.X., en Grande-Bretagne, et feu
D.X., contre le jugement incident rendu le 12 juillet 2005 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les recourants d’avec feu Y.________,
Statuant à huis clos, le président considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement incident du 12 juillet 2005, dont les considérants
ont été adressés aux parties le 14 novembre 2005 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la
requête en déclinatoire formée par A.X., B.X., C.X.________
et D.X.________ dans le cadre de l'action en partage successoral ouverte
par Y..
2.Par décision du 7 mars 2006, le Président de la Chambre des
recours a admis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la
procédure d'appel pendante devant la Haute Cour d'appel du Caire, dès
lors que l'éventuelle admission par ce tribunal de la compétence des
tribunaux égyptiens pourrait avoir une incidence sur le sort du recours.
3.Par arrêt du 10 décembre 2007, la Chambre des recours a
rejeté la requête de reprise de cause déposée par A.X.,
B.X., C.X. et D.X., jusqu'à droit connu sur le
recours devant la Cour de cassation égyptienne.
4.D.X. est décédé le 29 octobre 2011, laissant pour
héritiers son épouse A.F.________ et leurs deux enfants B.F.________ et
C.F..
5.Y. est décédée le 2 octobre 2014, laissant pour héritier
son fils G..
6.Le 15 décembre 2015, A.X., B.X., C.X.,
A.F., agissant pour elle-même et ses deux enfants B.F. et
C.F., et G. ont signé devant notaire une convention de
partage successoral.
Selon le chiffre 11 de la convention, « les parties retirent toute
procédure judiciaire engagée, notamment celle pendante par devant le
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Tribunal cantonal N
o
PP04.001785-051746-JFR » et « renoncent à
l'allocation de dépens et assumeront leurs frais de justice ».
7.Le 23 mars 2016, les parties à la convention de partage
successoral ont déposé une requête de radiation du rôle au vu de l'accord
signé le 15 décembre 2015.
8.Le recours, déposé avant le 1
er
janvier 2011, est toujours régi
par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966)
(art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]).
9.Conformément au chiffre 11 de la convention intervenue entre
les parties le 15 décembre 2015, le président de l'autorité de recours, à
huis clos, prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle (469b
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002,
note ad art. 469b CPC, p. 729).
10.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de moitié en
application de l'art. 222 al. 1 et 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984), sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la
charge des recourants selon le chiffre 11 de la convention du 15 décembre
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge des recourants.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour A.X., B.X., C.X.,
A.F. et G.________)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :