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TRIBUNAL CANTONAL
PO14.047404-161065
272
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 let. b ch. 2 et let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 10 juin 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec Z., à [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de sursoir à statuer sur la
radiation de l’hypothèque légale inscrite à l’encontre d’E.________ en
faveur de Z.________ jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal.
B.Par acte du 20 juin 2016, E.________ a formé recours contre
cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l’autorité intimée soit invitée à rendre à bref délai une décision sur la
requête de radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z.________ est une société anonyme inscrite au registre du
commerce depuis le 22 avril 1992, avec siège à [...], active dans le
domaine de la ferblanterie-couverture, l’étanchéité et l’asphaltage.
E.________ est une société anonyme inscrite au registre du
commerce depuis le 15 mars 2012, avec siège à [...] dont le but est
notamment la gestion de toutes affaires immobilières, l’achat, la vente, la
transformation, la rénovation de tous biens immobiliers, pour le compte de
tiers ou son propre compte, ainsi que la réalisation de toutes opérations se
rapportant à cette branche d'activité.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] sise à [...] sur
la commune de [...], sur laquelle se trouve un immeuble.
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2.a) Souhaitant rénover la bâtisse existante sur cette parcelle
pour la transformer en un immeuble comprenant six appartements et un
restaurant, E.________ a fait appel à Z..
Le 9 septembre 2013, Z. a établi une offre forfaitaire
de 162'000 fr. TTC pour procéder à la réfection de la toiture du bâtiment.
b) Le 30 septembre 2013, les parties ont conclu un contrat
d'entreprise par lequel Z.________ s'est obligée, comme entrepreneur, à
réaliser des travaux de ferblanterie et de couverture sur la propriété
d’E.________ à [...]. Le contrat d'entreprise précité stipule un prix de
l'ouvrage forfaitaire de 140'000 fr. TTC pour les travaux de ferblanterie et
de couverture. Il se réfère à l'offre du 9 septembre 2013.
En outre, le contrat prévoit une clause compromissoire
déclarant compétent pour statuer dans les litiges résultant dudit contrat,
le Tribunal arbitral de la SIA au sens de la norme SIA 118.
c) Z.________ a également été chargée d'effectuer des travaux
supplémentaires à la suite d'une décision du Service des monuments
historiques du canton de Vaud. Elle s'est aussi vue confier des travaux à
plus-value par E.. Ces travaux ont porté sur les lucarnes, la
charpente et le caisson de la bâtisse, pour une plus-value totale chiffrée à
68'719 fr. 15.
Les travaux se sont achevés le 10 septembre 2014, sans
qu’E. ne fournisse d’élément attestant d’une éventuelle réception
des travaux.
3.a) E.________ a versé régulièrement des acomptes dont la
somme totale se monte à 176'000 francs.
b) Le 1
er
septembre 2014, Z.________ a adressé sa facture
finale à E.________, d’un montant de 32'719 fr. 15, payable à dix jours.
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E.________ n'a pas pu prouver que cette facture aurait été
payée.
4.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du 26 novembre 2014, Z.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre
foncier du district d’Aigle et de la Riviera de procéder à l’inscription
provisoire immédiate d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 32'719 fr. 15 plus intérêt à 5% l’an dès
le 2 septembre 2014 en faveur de Z.________ sur le bien-fonds n° [...] du
cadastre de la commune de [...], sis [...], propriété d’E..
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a admis la
requête de mesures superprovisionnelles déposée par Z..
c) Par déterminations du 23 janvier 2015, E.________ a conclu
au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.
Par réplique du 6 mars 2015, Z.________ a maintenu ses
conclusions. Le 13 mai 2015, elle a complété ses offres de preuves.
Dans sa duplique du 13 avril 2015, E.________ a confirmé ses
conclusions en rejet de la demande.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin
2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment admis la
requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________ à l'encontre
d’E.________ le 25 novembre 2014 (I), confirmé l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 26 novembre 2014 (II), ordonné
l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 32'719 fr. 15 plus intérêt à 5% l’an dès
le 2 septembre 2014 en faveur de Z.________ sur le bien-fonds n° [...] du
cadastre de la commune de [...], sis [...], propriété d’E.________ (III) et dit
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que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à
l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige
(IV).
En droit, le premier juge a considéré que la qualité
d’entrepreneur de Z., la fourniture de matériaux sur la propriété
d’E. et le respect du délai péremptoire de quatre mois dès
l’achèvement des travaux étaient établis. Quant à l’existence et au
montant de la créance, ils avaient été rendus vraisemblables par les
pièces figurant au dossier.
5.a) Par demande du 7 septembre 2015, Z.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit reconnue sa débitrice
de la somme de 32'719 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre
2014, pour les travaux effectués sur son bien-fonds, n° [...] du cadastre de
la commune de [...], sis [...], à ce qu’E.________ soit condamnée au
paiement immédiat de cette somme en sa faveur et enfin à ce qu’ordre
soit donné au Conservateur du Registre foncier du district d’Aigle et de la
Riviera de procéder à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs pour un montant de 32'719 fr. 15 plus intérêt à
5% l’an dès le 2 septembre 2014 en faveur de Z.________ sur le bien-fonds
n° [...] du cadastre de la commune de [...], sis [...].
b) E.________ a requis la radiation de l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale, soutenant avoir fait procédé à l’établissement d’une
garantie bancaire pour un montant de 50'000 francs.
Z.________ s’est opposée à la requête de radiation de
l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, soutenant qu’aucune
garantie bancaire n’avait été établie en sa faveur.
c) Par réponse du 7 mars 2016, qu’elle a limitée à la question
de la recevabilité de la demande, E.________, se référant à l’art. 5 du
contrat d’entreprise signé par les parties le 30 septembre 2013 – qui
dispose qu’en cas de contestation, le for est fixé à [...] et que les litiges
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opposant les parties seront jugés par un tribunal arbitral – a nié la
compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
examiner la demande déposée le 7 septembre 2015 par Z..
d) Par courrier du 10 mars 2016, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a indiqué aux parties qu’elle entendait, par économie de
procédure, sursoir à statuer sur la question de la radiation de l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale jusqu’à droit connu sur la compétence
du tribunal.
Le 4 avril 2016, Z. s’en est remise à justice s’agissant
de la question de la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement pour
trancher le litige l’opposant à E..
Par courrier du 27 mai 2016, E. a indiqué qu’elle était
prête à renoncer à la tenue d’une audience en vue d’instruire et de régler
la question de la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement.
e) Le 31 mai 2016, E.________ a requis qu’une décision
formelle soit prise s’agissant de la radiation de l’inscription provisoire de
l’hypothèque légale indépendamment de la problématique de la
compétence du tribunal d’arrondissement.
Par courrier du 6 juin 2016, Z.________ a indiqué ne pas vouloir
renoncer à une audience d’instruction pour statuer sur la question de la
compétence du Tribunal civil d’arrondissement. Elle s’est en outre
opposée à la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale, estimant
qu’E.________ était toujours sa débitrice d’un montant de 32'719 fr. 15,
aucun remboursement n’ayant été effectué à ce jour.
f) Les parties ont été citées à comparaître à l’audience
consacrée à l’examen de la compétence du tribunal pour trancher le litige
qui les oppose, initialement fixée au 29 juin 2016 et renvoyée au 19 août
2016 à 9 heures.
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E n d r o i t :
1.1La recourante, de manière un peu confuse, semble invoquer
tant
l'art. 319 let b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272) que le déni de justice de l'art. 319 let. c CPC.
1.2L'art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours est recevable s'agissant du retard
allégué à statuer.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Il, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.La recourante fait valoir que le premier juge aurait commis un
déni de justice en décidant de sursoir à statuer sur sa requête de radiation
de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, jusqu’à droit connu sur
la compétence du tribunal.
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3.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre
l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutteromm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère
le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087).
Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut
se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également
tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire
compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p.
1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de
travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du
manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher
quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF
16_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février
2011/1).
3.2En l'espèce, l'audience portant sur la compétence du tribunal a
été initialement fixée au 29 juin 2016, puis renvoyée au 19 août 2016.
Dans ces circonstances, considérant qu'une audience a d'ores et déjà été
appointée, on ne saurait retenir que le premier juge aurait commis une
violation de l'art. 319 let. c CPC.
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On ne discerne donc aucun retard à statuer du juge de
première instance, étant toutefois précisé que la décision sur la
compétence devra intervenir à bref délai.
Il s'ensuit que le recours pour déni de justice doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
4.La recourante invoque également un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
4.1Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence fédérale, un préjudice irréparable n'est réalisé que
lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable
sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un
dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement
matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des
frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; ATF
134 III 188 consid. 2.2; ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Par ailleurs, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.2En l’espèce, la question de savoir si la décision entreprise
constitue une ordonnance d’instruction ou une autre décision au sens de
l’art. 319 al. 1 CPC peut rester ouverte dès lors qu'un préjudice
difficilement réparable n'est de toute manière pas réalisé. En effet, la
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recourante ne rend aucunement vraisemblable la survenance d'un tel
préjudice, dans la mesure où elle se contente d'alléguer que l'inscription
provisoire l'empêcherait de finaliser les opérations de constitution de la
PPE et cas échéant d'aliéner un ou plusieurs lots, sans aucunement le
démontrer. Ensuite, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, un
préjudice purement financier ne constitue pas un préjudice difficilement
réparable. Ce grief est donc irrecevable.
5.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC dans la mesure de sa recevabilité, et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 627 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 627 fr. (six
cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de la recourante
E.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour E.),
-Me Jean-David Pelot (pour Z..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :