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TRIBUNAL CANTONAL
PO14.003589-151260
348
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmePache
Art. 29 al. 2 Cst. ; 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
Aigle, contre le prononcé rendu le 23 avril 2015 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec M.________SA, à Aigle, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par le
requérant R.________ le 15 janvier 2015 dans le procès qui le divise d’avec
M.SA (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la
charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’avait
pas rendu vraisemblable l’insolvabilité de l’intimée, étant précisé que
celle-ci disposait, au
30 juin 2014, de liquidités à hauteur de 2'734'000 fr., soit les liquidités
nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles. Au surplus, la poursuite
intentée à l’encontre de l’intimée pour un montant de 7'383'049 fr. 35
était à ce jour périmée et n’avait fait l’objet d’aucune action en justice ou
requête de mainlevée, tout comme celle portant sur un montant de
247'479 fr. 95. Ainsi, force était de constater que les critères de l’art. 99
let. b et d CPC n’étaient pas remplis en l’état, la requête de sûretés devant
dès lors être rejetée.
B.a) Par acte du 24 juillet 2015, R. a recouru contre le
prononcé précité, concluant, sous suite de frais, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que M.________SA est astreinte, sous peine
d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre lui selon
demande du 23 janvier 2014, à déposer au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale, dans un délai de vingt jours dès celui où la
présente décision sera devenue définitive, le montant de 20'000 fr. en
espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en
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Suisse, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge de
l’intimée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 10 septembre 2015, M.SA a conclu,
sous suite de frais, au rejet du recours.
c) Par déterminations spontanées du 22 septembre 2015,
R. a intégralement confirmé les conclusions prises dans son
mémoire de recours du
24 juillet 2015.
C.La Chambre des recours civile retient l’état de fait suivant :
1.Par demande du 23 janvier 2014 déposée à l’encontre de
R.________, M.SA a notamment conclu à la constatation de
l’inexistence d’une dette d’un montant de 200'000 francs.
Par réponse du 25 juin 2014, R. a conclu au rejet de la
demande.
Le 29 octobre 2014, M.SA a maintenu les conclusions
de sa demande du 23 janvier 2014.
2.Par requête du 15 janvier 2015, R. a conclu à ce que la
demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés d’au moins 20'000 fr. en
garantie du paiement des dépens.
Dans ses déterminations du 12 mars 2015, M.SA a
conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés du 15 janvier 2015,
au motif que les poursuites à son encontre pour un montant supérieur à
7'600'000 fr. n’étaient pas justifiées et que ses fonds propres se montaient
à 35'830'000 fr., selon rapport intermédiaire au 30 juin 2014. Ces
déterminations n’ont pas été transmises à R..
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus
par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant
expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces
décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF, p. 1117).
3.1Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit
d’être entendu, sous l’angle d’une violation de son droit de réplique. Il
allègue que le juge ne lui a pas transmis la prise de position de la partie
adverse avant de rendre son prononcé le 23 avril 2015.
Quant à l’intimée, elle soutient que son conseil a envoyé copie
de sa prise de position au conseil du recourant et qu’au surplus, cette
détermination n’a pas influé sur le prononcé entrepris.
3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). Le droit
d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241
consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre
2013/323 consid. 3.1.2).
Avant de rendre son jugement, l’autorité doit ainsi
communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au
dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu’elle
soit ou non susceptible concrètement d’influer sur le jugement à rendre –
pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_263/2013
du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Si le tribunal n’a pas
communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier
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judiciaire, l’instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit
d’être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier
(ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 consid. 2).
Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange
d’écritures, l’autorité peut se limiter à transmettre pour information les
écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son
droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié,
l’autorité peut admettre qu’il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I
98, ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie qu’elle prenne
position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est le cas
lorsqu’elle est assistée d’un avocat (ATF 138 I 484, rés. In JdT 2014 I 32 ;
TF 5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de
Bohnet, qui souligne que la partie non assistée doit être rendue attentive à
son droit de réplique). En revanche, s’il requiert immédiatement à
réception d’une écriture la fixation d’un délai de détermination, le tribunal
doit y donner suite, sous peine de violer le droit d’être entendu (ATF 133 I
100).
Le droit de réplique n’est pas assuré par le seul fait qu’une
partie a adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à
l’autre. Le délai pour répliquer spontanément ne part que de l’envoi de
l’acte par le tribunal (TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 c. 2.2, in RSPC
2013 p. 291 note Bohnet).
3.3En l’espèce, à la lecture du procès-verbal des opérations de la
cause, on constate qu’aucune mention n’est faite d’une éventuelle
transmission au recourant des déterminations de la partie adverse du 12
mars 2015 sur sa requête en fourniture de sûretés, comme l’intéressé
l’affirme par ailleurs à l’appui de son recours. La partie adverse ne le
conteste au demeurant pas. Le fait qu’une copie des déterminations aurait
été adressée au recourant par le conseil de l’intimée ne suffit pas à
réparer le vice. Il s’ensuit, conformément à la jurisprudence rappelée sous
consid. 3.2 supra, que le droit d’être entendu du recourant a été violé, ce
qui implique une annulation du prononcé entrepris, comme requis à titre
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principal par le recourant, sans qu’il ne se justifie d’examiner les griefs
subsidiaires invoqués à l’appui du recours.
L’annulation s’impose par ailleurs, dès lors qu’un vice
découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé
devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, puisque celle-ci
ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et
qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let.
b CPC ; CREC 7 août 2012/259 consid. 4b). Or, en l’espèce, le recours
porte précisément sur des questions de fait, susceptibles d’avoir une
influence sur l’objet du litige, lesquelles ne peuvent faire ici que l’objet
d’un examen restreint.
4.1Au final, le recours doit être admis et le prononcé entrepris
annulé, la cause étant renvoyée au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée M.________SA, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi au recourant la
somme de 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce
dernier (art. 111 al. 2 CPC).
4.3Vu l’issue du litige, l’intimée M.SA versera au recourant
R. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
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I.Le recours est admis.
II.Le prononcé est annulé.
III.La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
M.________SA.
V.L’intimée M.SA doit verser au recourant R.
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay (pour R.________),
-Me Valentin Schumacher (pour M.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :