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TRIBUNAL CANTONAL
PO13.027818-171013
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 110, 319 let. a et b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2017 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec N., à Lucerne, défenderesse, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 23 janvier 2017, adressé pour notification aux
parties le 13 avril 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les
conclusions prises par le demandeur M.________ dans sa demande du 12
juin 2013 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 11'500 fr., étaient
laissés à la charge de l’Etat pour le demandeur (II), a dit que celui-ci devait
verser à la défenderesse N.________ la somme de 11'025 fr. à titre de
dépens (III), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur et a
indiqué les modalités de remboursements (IV et V).
2.Par acte du 22 mai 2017, M.________ a formé recours contre ce
jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des
conclusions contenues dans sa demande du 12 juin 2013, à l’annulation de
tous les frais judiciaires et dépens d’ores et déjà arrêtés et mis à sa charge
et à l’admission de la compensation.
Simultanément à son recours, M.________ a formé un appel
contre le jugement du 23 janvier 2017 auprès de la Cour d’appel civile.
3.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
L’art. 110 CPC prévoit en particulier que la décision sur les
frais peut être attaquée séparément par la voie du recours. Si la décision
sur les frais est intervenue dans une décision finale et que cette décision
est en soi susceptible d’appel selon les art. 308 s. CPC, la partie souhaitant
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contester d’une part certains points concernant le fond ou la recevabilité
et d’autre part le montant ou la répartition des frais devra le faire par un
appel et dans un acte unique. Si la partie ne veut en revanche s’en
prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra agir par la
voie du recours prévue aux art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
3.2En l’espèce, le recourant ne se contente pas d’attaquer les
frais et dépens en eux-mêmes dans son acte de recours ; ils sont en effet
la conséquence du rejet de son action par les premiers juges, sur laquelle
le recourant fait également porter ses conclusions.
La voie du recours n’est dès lors pas ouverte. Le recourant a
d’ailleurs également interjeté appel contre la décision querellée.
4.L’acte de recours de M.________ doit donc être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire en
première instance, il peut être exceptionnellement statué sans frais (art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M., personnellement,
-Me Henri Baudraz (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :