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TRIBUNAL CANTONAL
PL15.055125-170141
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 12 let. i LLCA ; 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2016 par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec J., à Lausanne, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 décembre 2016, adressé pour notification
aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a arrêté à 8'514 fr. 45, TVA 8% incluse, le montant total des
honoraires et débours facturés par Me J.________ à C.________ pour les
opérations effectuées d'octobre 2012 au 8 décembre 2014 dans la cause
pénale [...] (I), a arrêté à 2'457 fr., TVA 8% incluse, le montant total des
honoraires et débours facturés par Me J.________ à C.________ pour les
opérations effectuées du 8 décembre 2014 au 15 janvier 2015 dans la
même cause pénale (II), a arrêté les frais judiciaires de la décision à 365
fr., les a laissés à la charge de l'Etat par 200 fr., le solde étant mis à la
charge de Me J.________ par 165 fr. (III), a fixé l'indemnité de conseil
d'office de C.________ allouée à Me Jean-Michel Duc à 1'298 fr. 15, TVA et
débours inclus, pour la période du 20 janvier au 31 octobre 2016 (IV), a
relevé Me Jean-Michel Duc de son mandat avec effet au 31 octobre 2016
(V), a condamné Me J.________ à payer à C.________ la somme de 500 fr. à
titre de dépens (VI), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (VII) et a rejeté
de toutes autres conclusions (VIII).
En droit, saisi d’une demande de modération de deux notes
d’honoraires pour une cause pénale concernant un accident de la
circulation routière, le premier juge a retenu que le demandeur C.________
était en mesure de s'acquitter des honoraires de son conseil par
l'intermédiaire de son tuteur et qu'il était exclu de retenir le tarif de
l'assistance judiciaire. Selon le premier juge, le défendeur Me J.________
avait démontré par la présentation de son volumineux dossier et en
particulier par les notes du suivi du dossier que les postes de ses notes
d'honoraires étaient justifiés dans leur principe. Toutefois, l'affaire pénale
ne présentant pas de difficultés particulières, un tarif horaire de 400 fr. a
été considéré comme excessif par le premier juge, nonobstant le fait que
le défendeur n’avait pas facturé les débours, de sorte que le premier juge
a retenu un tarif horaire de 350 francs. Pour le magistrat, le courrier
adressé par le défendeur au curateur du demandeur démontrait que le
conseil espérait voir l'assureur responsabilité civile (ci-après : RC) de
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l'automobiliste fautif entrer en matière sur les dépens et couvrir l'entier ou
une grande partie des frais d'avocats. Cette expectative ne lui permettait
cependant pas de travailler sans aucune provision comme il l'avait fait
pour les 19 heures sur les 26,5 heures réclamées dans sa première note
d'honoraires ; il convenait donc de réduire cette note dès lors qu'une
partie du risque lié aux expectatives de couverture des dépens par
l'assureur RC devait être supportée par le défendeur. Aussi, le premier
juge a réduit la première note d'honoraires de 15%, soit de la moitié de ce
qui est retenu par la jurisprudence, compte tenu des particularités liées
aux expectatives à l'encontre de l'assureur RC. La décision entreprise
retient encore que, pour sa deuxième note d'honoraires, Me J.________
avait requis une provision suffisante et que seul le tarif horaire devait être
réduit à 350 francs.
B.Par acte motivé du 20 janvier 2017, C.________ a recouru
contre ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
des chiffres I, II, III et IV du dispositif, à la réduction des honoraires de Me
J.________ dans une mesure supérieure à 15% et à leur facturation au tarif
horaire de 180 francs.
Dans son acte de recours, C.________ a également requis d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 30 mars 2017, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile a accordé à C.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire, Me Jean-Michel Duc étant désigné comme son
conseil d’office.
Par réponse du 11 avril 2017, Me J.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de son écriture, il a
produit un onglet de huit pièces, sous bordereau.
Le 19 avril 2017, Me Jean-Michel Duc a produit une liste des
opérations effectuées entre le 20 janvier et le 19 avril 2017.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 1
er
octobre 2012, C., né le [...] 1991 et au bénéfice
d’une mesure de curatelle de portée générale, a chuté alors qu’il était à
trottinette et s’est fait rouler dessus par une automobiliste alors qu’il était
à terre. Il a été blessé et a subi une incapacité de travail, voire une
invalidité.
2.A partir d'octobre 2012, Me J. a représenté C.________
dans le litige pénal et civil qui s’en est suivi.
Le 21 janvier 2013, à l’occasion d’un entretien téléphonique, la
mère de C.________ a déclaré à J.________ que son fils avait « quelque
argent » et a renvoyé son interlocuteur au curateur de celui-ci pour traiter
de la question des honoraires, la possibilité que ceux-ci soient pour tout ou
partie assumés par l’auteur de l’accident ayant été évoquée.
Le 7 février 2013, Me J.________ a demandé au curateur de lui
verser une provision de 3'000 francs. Celle-ci a été immédiatement
versée.
Le 8 décembre 2014, Me J.________ a adressé au curateur de
C.________ une liste intermédiaire des opérations effectuées depuis octobre
2012, représentant 26,5 heures de travail. A cette occasion, Me J.________
a demandé le versement d’un montant de 10'448 fr., après déduction de
la provision déjà versée de 3'000 fr., mais prenant en compte de futures
opérations par 2'000 francs. Une copie de ce courrier a été adressée à
C.. Le montant demandé a été rapidement versé par le curateur.
3.Par courrier du 16 décembre 2014, Me Jean-Michel Duc a
informé son confrère J. qu’il avait été mandaté par C.________ pour
les répercussions civiles de son accident et l’a prié de réserver les
conclusions civiles dans le cadre de son mandat pénal, au vu de la
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complexité de l’affaire et de l’impossibilité de chiffrer le dommage à ce
stade.
Par courrier du 23 décembre 2014, C.________ a relevé Me
J.________ de son mandat.
4.Le 23 décembre 2014, C.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président du
tribunal) une demande de modération concernant les honoraires encaissés
par Me J.________ de 13'000 francs. A cette occasion, il a requis le renvoi à
une date ultérieure de l’audience fixée le 14 janvier 2015.
5.Par courrier du 5 janvier 2015, [...], curateur de C.________
jusqu’au 31 décembre 2014, a sollicité le président du tribunal de reporter
l’audience pénale prévue le 14 janvier suivant, afin que C.________ et sa
nouvelle curatrice puissent décider de l’avocat devant le représenter. Le
curateur a précisé que la justice de paix en charge du dossier avait
autorisé que les frais associés à la défense pénale et civile soient
supportés par les avoirs de C.. Le curateur a ajouté que pour ce
qui était de la « prétendue précarité » de l’intéressé, elle était
principalement due à trois mois de stage impayés par l’AI, le patron de
stage ayant négligé de faire les démarches nécessaires, ainsi qu’au fait
que C. n’avait toujours pas reçu son salaire des mois de novembre
et décembre [ndr : 2014], le total des impayés s’élevant à 15'000 francs.
6.Par courrier du 12 janvier 2015, Me Jean-Michel Duc a informé
son confère que C.________ l’avait mandaté pour la défense de l’intégralité
de ses intérêts, y compris dans le procès pénal.
7.Le 15 janvier 2015, Me J.________ a transmis à C.________ une
note d'honoraires mentionnant 6,5 heures de travail au tarif horaire de
400 fr., soit un montant de 2'808 fr., TVA comprise.
Par courrier du 16 janvier 2015 adressé au nouveau conseil de
C., Me J. a évoqué les réquisitions formulées dans le délai
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imparti au 10 décembre 2014 en vue de l’audience pénale et a indiqué
avoir dû mettre un terme à son mandat à un moment où il n’avait pas la
certitude que ses frais d’avocat seraient remboursés à son mandant. Il a
requis la prise en considération du résultat déjà positif obtenu dans le
cadre du mandat pénal, soit le renvoi de l’automobiliste devant le juge.
8.Par prononcé du 30 juillet 2015, le président du tribunal a
rejeté la requête de modération d’honoraires, arrêtant à 13'356 fr. les
honoraires de Me J.________ et mettant les frais judiciaires à la charge de
C..
Dans sa détermination devant la Chambre des recours du 5
octobre 2015, Me J. a indiqué ignorer l’issue de l’audience pénale
et, par là-même, le sort réservé à ses expectatives quant à la prise en
charge de ses dépens par l’assureur RC de l’automobiliste responsable
selon l’issue du procès pénal.
Par arrêt du 7 octobre 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a admis le recours exercé par C.________ et a annulé le
prononcé attaqué au motif que le droit d’être entendu de celui-ci n’avait
pas été respecté.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du
24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la LOJV (loi d'organisation judiciaire
du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Selon l'art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
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honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III
2, spécialement n. 4 p. 4).
En l'espèce, interjeté en temps utile, motivé et signé par une
partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le présent
recours est recevable.
2.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d).
En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou
l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-
VD).
3.
3.1Le recourant estime que la modération effectuée est
insuffisante.
3.1.1Il invoque la violation par Me J.________ de son devoir de
diligence et d'information conformément à l'art. 12 let. a respectivement
let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ;
RS 935.61). Il fait ainsi valoir que les importantes différences entre les
provisions et les montants facturés ainsi que l'absence totale d'information
régulière sur le montant des honoraires justifieraient une réduction
supplémentaire des honoraires à hauteur d'un tiers, à l'instar de ce que la
CREC aurait admis dans des situations comparables.
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8 -
Selon le recourant, Me J.________ ne pouvait pas compter sur le
fait que l'assureur RC de l'automobiliste l’ayant heurté couvrirait les
honoraires, ce d'autant qu'il n'avait demandé aucune indemnité au sens
de l'art. 433 CPP pour son client. Dans ces circonstances, il ne se
justifierait pas de tenir compte dans la modération des honoraires de
prétendues expectatives de Me J.________ envers l'assureur RC.
Le recourant relève également que la première demande de
provision de 3'000 fr. ne serait intervenue que le 7 février 2013, soit
quelques mois après le début du mandat. La deuxième demande de
provision de 2'000 fr. aurait été requise le 8 décembre 2014 seulement,
accompagnée d’un rapport d'opérations intermédiaire du même jour,
adressé à son curateur. Ainsi, à cette date, le montant des honoraires se
serait élevé à 11'488 fr., soit près de quatre fois la provision initiale.
La deuxième demande de provision s’élèverait à 2'000 fr.,
alors que la facture établie pour la période allant du 8 décembre 2014 et
le 15 janvier 2015 serait de 2'808 francs. Elle dépasserait ainsi la provision
demandée de plus de 40% pour des opérations effectuées sur une période
d'à peine plus d'un mois comprenant les congés de fin d'année. La
provision réclamée aurait ainsi été manifestement trop basse pour que le
client soit informé correctement des honoraires prévisibles.
3.1.2En outre, le recourant reproche à Me J.________ de n’avoir pas
vérifié à quoi correspondaient les termes « quelque argent » et n'aurait
pas informé son client de la possibilité de demander l'assistance judiciaire,
alors que celui-ci ne disposait d'aucun revenu, mais uniquement d'une
faible fortune dépensée pour payer les honoraires de son conseil.
Le recourant soutient qu’il aurait pu prétendre à bénéficier de
l’assistance judiciaire. Le tarif horaire de son conseil devrait ainsi être
réduit à 180 fr., dès lors que l'avocat aurait dû s'inquiéter de la nécessité
de l’assistance judiciaire, à tout le moins en cours de mandat, au vu de sa
note finale de 14'296 fr. qui dépassait largement les provisions
demandées de 5'000 francs.
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9 -
3.2
3.2.1Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux
avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le
droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité
devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit
un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider
à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le
pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses
honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour
le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de
l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales
applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394
al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit
être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259
consid. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1).
3.2.2Le premier juge a fixé les honoraires dus à Me J.________ en se
fondant sur l'art. 45 al. 1 de l'ancienne loi sur la profession d'avocat du 24
septembre 2002 (aLPAv-VD ; a RSV 171.11), qui faisait partie du droit
public cantonal et selon lequel l'avocat a droit à des honoraires fixés en
tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés
et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en
cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition énumère
les critères déterminants pour arrêter le montant de la rémunération de
l'avocat. Lorsque la norme de droit public cantonal pose des principes pour
la fixation des honoraires d'avocat, l'autorité de modération jouit d'un très
large pouvoir d'appréciation (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.2
et 3.2.1.4).
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3.2.3Selon l'art. 12 let. i LLCA, lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En
ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que
la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en
matière d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à
l'art. 11 let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans
certains cantons sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat
de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution
de l'affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la
possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de
défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a été expressément
rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999, p. 1172).
3.2.4L'art. 48 aLPAv-VD dispose que l'avocat doit remettre à son
client la note de ses honoraires et débours conformément à l'art. 12 let. i
LLCA. La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé que l'art. 12 let. i LLCA
ne déterminait pas comment les honoraires devaient être calculés (TF
4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.5 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet
2007 consid. 8.1). Une violation de l'art. 12 let. i LLCA pourrait tout au
plus, dans des cas extrêmes, justifier une sanction disciplinaire (TF
2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 2.2.3).
Selon la jurisprudence vaudoise, l'avocat qui n'exige pas une
provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client
le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les arrêts cités ; JdT
2006 III 39 et réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant
d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à
hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr.
(CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29
novembre 2010/243 consid. 5 cc).
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11 -
3.2.5Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat,
sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de
la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann,
Commentaire bernois, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de
contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de
démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La
preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note
d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée
pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1
et l'arrêt cité).
3.3En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la
victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer
un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus
dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre
procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4.1 ; ATF
117 II 101 consid. 5 ; ATF 112 lb 353 consid. 3a). La décision sur les
dépens (qui confère au lésé une créance contre l'auteur de l'infraction)
liquide donc les prétentions des parties et le lésé ne pourra pas faire valoir
celles-ci (comme poste du dommage) dans le cadre d'une action civile
postérieure contre l'auteur de l'accident (cf. ATF 133 II 361 consid. 4.1 p.
363 ; ATF 112 lb 353 consid. 3a p. 356 s.). Comme l'assureur, en vertu de
l'action directe de l'art. 65 al. 1 LCR, ne doit répondre que du dommage
causé par l'auteur de l'accident, le lésé ne peut obtenir réparation de ce
« poste du dommage » dans le cadre d'une action civile intentée contre
l'assureur, peu importe à cet égard que l'auteur de l'accident se soit
acquitté ou non du montant mis à sa charge dans le procès pénal (sur le
constat, cf. TF 5A_635/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.4 in fine).
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12 -
A noter que la partie plaignante (lésée) n'est pas contrainte de
déposer une demande, fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), visant à obtenir du prévenu
le paiement de dépens (pénaux). Elle peut décider de renoncer à
l'exercice de son droit, mais cela ne lui permet pas pour autant d'obtenir
la réparation du « dommage » correspondant dans le cadre d'une action
civile ultérieure (TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2 et les arrêts
cités). Cette jurisprudence s'appuie sur le point d'ancrage du droit aux
dépens ; celui-ci relève de la procédure et la procédure pénale (cf. art. 433
CPP) représente donc la seule voie ouverte à la partie plaignante pour
faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour
ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ATF 117 Il 394
consid. 3a p. 396 ; TF 6B_923/2015 déjà cité consid. 5.2). Dans ce cadre,
la partie qui obtient gain de cause doit certes se contenter de dépens
tarifés, mais elle est dispensée d'établir la faute de sa partie adverse et
l'étendue exacte de son dommage (ATF 112 lb 353 consid. 3a p. 356).
Il résulte en outre de la jurisprudence – rendue sous l'empire
des anciennes lois de procédure pénale cantonales, mais toujours valable
sous le CPP – que la réglementation des dépens repose sur des
considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts
divergents ; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les
dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte
ouverte à une action civile ultérieure (ATF 133 Il 361 consid. 4.1 p. 363 ;
ATF 112 lb 353 consid. 3a p. 356 s ; TF 4A_67412015 du 22 septembre
2016 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 3
ad art. 433 CPP).
3.4
3.4.1En l’espèce, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (cf.
consid. 3.3), le recourant ne saurait faire grief à l'intimé Me J.________
d'avoir eu des expectatives quant à la couverture de ses dépens par
l'assureur RC de l'automobiliste en fonction de l'issue du procès pénal, ce
d'autant qu'il n'était finalement mandaté que pour l'aspect pénal. Cela ne
signifiait toutefois pas que Me J.________ envisageait de faire valoir des
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prétentions à ce titre dans le cadre d'une action civile postérieure,
intentée contre l'assureur, puisqu'il n'était pas (ou plus) mandaté pour les
répercussions civiles de l'accident, mandat confié à un autre conseil, un
arrangement avec l'assureur dans le cadre du procès pénal n'étant au
demeurant pas exclu.
Du reste, le nouveau conseil du recourant avait lui-même
requis de la part du conseil intimé le 16 décembre 2014 – après le délai
imparti au 10 décembre 2014 pour les déterminations en vue de
l'audience pénale du 14 janvier 2015 –, alors que Me J.________ était encore
le mandataire au pénal du recourant, de réserver les conclusions civiles au
pénal, compte tenu de la complexité de l'affaire et de la difficulté de
chiffrer ces conclusions. Le nouveau conseil du recourant ne saurait donc
reprocher au précédent conseil de ne pas avoir réservé d'indemnité au
sens de l'art. 433 CPP, dès lors que celui-ci s'était vu retirer son mandat
avant l'audience initialement fixée au 14 janvier 2015, soit avant la
possibilité d'émettre une telle réserve.
Partant, ce moyen est mal fondé.
3.4.2Nonobstant les développements précédents, on peine à
comprendre le lien établi par le premier juge entre le devoir d'information
du client par son conseil sur ses honoraires, qui doit s'exprimer
notamment par des provisions suffisantes à requérir durant l'exercice du
mandat, et les expectatives de Me J.________ sur l'éventuelle prise en
charge d'une partie de ses dépens par l'assureur RC de l'automobiliste ;
cela a amené le premier juge à réduire les honoraires de 15% au lieu des
30% admis par la jurisprudence de la Chambre de céans.
Toutefois, le premier juge, considérant que la cause pénale
n'était pas complexe a, en plus de la réduction de 15%, opéré une
réduction sur le tarif horaire de l'avocat, pourtant bénéficiant d'une très
grande expérience dans l'exercice de sa profession, en ramenant celui-ci
de 400 fr. à 350 fr. par heure (voir consid. 3.4.3 infra).
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Compte tenu du large pouvoir d'appréciation du juge en la
matière, la solution retenue consistant à opérer sur la première facture de
10'448 fr. (TVA comprise) une réduction la ramenant à 8'514 fr. 45 (TVA
comrpise) au total, en s'appuyant sur deux critères différents – réduction
forfaitaire et du tarif horaire –, soit en définitive une réduction de 18,5%,
apparaît conforme aux principes énoncés.
La deuxième note d'honoraires s'élevant à 2'808 fr. (TVA
comprise) et correspondant à 6,5 h a été établie le 15 janvier 2015 après
une demande de provision de 2'000 fr. requise le 8 décembre 2014
seulement. Elle a pour sa part été ramenée à 2'457 fr. (TVA comprise), ce
qui correspond à une réduction de 12,5%. Avec le recourant, il sied de
relever que les honoraires facturés dépassent la provision demandée de
plus de 40% en l'espace d'un mois comprenant les congés de fin d'année,
ce qui démontre que la provision réclamée était trop basse pour que le
client soit informé correctement des honoraires prévisibles. Il se justifie de
réduire les honoraires de la deuxième facture de 15% également.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis en ce
sens que la deuxième note d'honoraires doit être arrêtée à 1'933 fr. 75 (
[6,5 h ./. 15%] x 350 fr.), soit à 2'088 fr. 45 au total (avec TVA 8%).
En définitive, le total des honoraires demandés par l’avocat
intimé par 13'256 fr. (avec TVA et à 400 fr. l'heure) sont ramenés à 10'602
fr. 90 (avec TVA et à 350 fr. l'heure), ce qui représente une réduction de
20%.
3.4.3S'agissant du tarif horaire de 180 fr. (correspondant au tarif
pratiqué dans le cadre de l’assistance judiciaire), il n'y a pas lieu de
l'appliquer en défaveur du conseil intimé. En effet, celui-ci s'est appuyé à
juste titre sur les indications du curateur professionnel du recourant,
auxquelles il pouvait se fier. Selon ces indications, réitérées au demeurant
le 5 janvier 2015 sur la question des arriérés de salaire dus au recourant,
ce dernier disposait de « quelque argent », par quoi l’avocat intimé
pouvait comprendre qu'il disposait de moyens suffisants pour la procédure
-
15 -
ouverte et en cours, les provisions ayant du reste été acquittées
rapidement.
Au surplus, cela reviendrait à l'octroi rétroactif de l’assistance
judiciaire, alors que la situation déterminante est en principe celle qui
prévaut au moment du dépôt de la requête.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.1Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant
des honoraires et débours facturé par Me J.________ pour les opérations
effectuées entre le 8 décembre 2014 et le 15 janvier 2015 dans la cause
pénale [...] est arrêté à 2'088 fr. 45, TVA comprise.
4.2Le recourant obtient très partiellement gain de cause, les
honoraires de l’intimés arrêtés dans le prononcé de première instance à
10'971 fr. 45 étant ramenés à un total de 10'602 fr. 90 par le présent
arrêt, soit une réduction de 3,3 % seulement.
La répartition des frais et dépens de première instance peut
dès lors être confirmée (cf. TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.
3.1 ; CACI 13 octobre 2016/570 consid. 7.2). De même, les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis
à la charge du recourant et seront laissés provisoirement à la charge de
l’Etat, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122
al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas non plus matière à l'allocation de dépens de
deuxième instance, l'avocat intimé ayant agi au surplus dans sa propre
cause.
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16 -
4.3En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Jean-Michel
Duc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure de deuxième instance (art. 122 CPC). Dans sa liste des
opérations du 19 avril 2017, l'avocat indique que l’avocate-stagiaire Me
Estelle Marguet a consacré 6h15 à la procédure de recours. Les opérations
après jugement estimées à 1 heure apparaissent comme étant excessives
et doivent être ramenées à 30 minutes. Celles concernant la curatrice qui
s’élèvent à un total de 1h20 sont réduites de 20 minutes pour les mêmes
motifs.
Le temps consacré à la procédure de recours doit ainsi être
réduit à 5h25. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.4]), l’indemnité de Me Jean-Michel Duc doit être fixée à
649 fr. 25, comprenant les honoraires par 595 fr. 85, les débours par 5 fr.
30 et la TVA sur le tout par 48 fr. 10.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé à au chiffre II de son dispositif comme
il suit :
II. arrête à 2'088 fr. 45 (deux mille huitante-huit francs et
quarante-cinq centimes), TVA 8 % incluse, le montant total
des honoraires et débours facturés par Me J.________ à
-
17 -
C.________ pour les opérations effectuées du 8 décembre
2014 au 15 janvier 2015 dans la cause pénale [...].
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs) à la charge du recourant C.,
sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Jean-Michel Duc, conseil d’office du
recourant C., est arrêtée à 649 fr. 25 (six cent
quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
l’indemnité de son conseil, mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour C.),
-Me J., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :