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TRIBUNAL CANTONAL
PD16.023119-171578
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M.S A U T E R E L , vice-président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Territet, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
F., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A la suite d’une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 28 juin 2016 par F.________ à l’encontre
d’A.________ dans le cadre d’une procédure en modification de jugement
de divorce intentée par la prénommée et d’une action alimentaire ouverte
parallèlement par [...] contre sa mère A., les parties ont, lors de
l’audience de mesures provisionnelles du 17 août 2016, signé la
convention suivante, :
« I. A. contribuera à l'entretien de son enfant [...], né le [...]
1995, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque
mois en mains de ce dernier, dès le 1er septembre 2016.
II. A.________ contribuera à l'entretien de son enfant [...], né le [...]
1999, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque
mois en mains de F., dès le 1er septembre 2016.
III. Il est précisé que le montant des pensions a été fixé sur une base
d’un revenu mensuel de 4'500 fr. nets (quatre mille cinq cents francs)
d’A.. Pour le cas où A.________ toucherait un revenu supérieur, elle
s’engage à verser, en sus des pensions fixées ci-dessus, 15 fr. (quinze francs) par
tranche de 100 fr. (cent francs) de revenu net supplémentaire à [...] et 10 (dix
francs) par tranche de 100 fr. (cent francs) de revenu net supplémentaire en
faveur de [...] et en mains de F..
IV. Les parties réservent la question des arriérés de pension pour le
fond.
V. A. s’engage à verser le montant de 600 fr. (six cents
francs) à [...] d’ici au 1er septembre 2016, montant qui correspond aux
allocations familiales en faveur de [...] de février et mars 2016.
VI. A.________ s’engage à tenir informés [...] et [...] de tout
changement de sa situation financière, pouvant entraîner une modification de la
pension. En outre, elle s’engage à informer [...] et [...] dès qu’elle aura trouvé un
travail en communiquant immédiatement dès réception du document concerné
une copie du contrat de travail et des trois premières fiches de salaire.
VII. L’ensemble des parties soumettent la présente convention pour
ratification par Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes
PD16.023119 et JS16.023112.2. »
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La convention a été ratifiée le même jour pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en
modification de jugement de divorce et de l’action alimentaire.
2.Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, déposée le 5 mai 2017, A.________ a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La Convention valant mesures provisionnelles signée le 17 août
2016 en son chiffre I est purement et simplement supprimée.
II. Mme A.________ est libérée de toute obligation d’entretien à
l’égard de son fils [...] né le [...] 1999, avec effet dès le 1
er
mai 2017.
III. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les
dépens sont mis à la charge de M. F.. »
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2017,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2017 par A.
(I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le
sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant appel (III).
L’ordonnance indiquait qu’un appel au sens des art. 308 ss
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait
être interjeté auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours et
qu’un recours séparé en matière de frais et/ou d’assistance judiciaire
pouvait être déposé dans le même délai au greffe de la même autorité.
4.Par acte du 31 août 2017, A.________ a, par l’intermédiaire de
son conseil, déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce que la
convention valant mesures provisionnelles signée le 17 août 2016 en son
chiffre I est purement et simplement supprimée et qu’elle (ndr : la
recourante) est libérée de toute obligation d’entretien à l’égard de son fils
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[...], avec effet dès le 1
er
mai 2017. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour nouvelle instruction. Elle a en outre requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.1Dans la rubrique de son acte consacrée aux « moyens », la
recourante soutient que seule la voie du recours est ouverte, dès lors que
[...] achèvera, sauf grande surprise, son apprentissage le 24 août 2018 et
que, partant, la contribution d’entretien, arrêtée provisoirement à 200 fr.
par mois, capitalisée pendant la période restant encore due, était
inférieure à 10'000 francs.
5.2
5.2.1L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions provisionnelles de première instance dans la mesure où la valeur
litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC a contrario). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
S’agissant de la valeur litigieuse, selon l'art. 92 al. 2 CPC, si la
durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou
illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la
prestation multiplié par vingt. S'agissant de mesures protectrices de
l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral
considère, pour le calcul de la valeur litigieuse déterminante selon l'art. 74
al. 1 let. b LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
qu'il n'y a pas lieu de faire des spéculations sur la durée prévisible de la
procédure de divorce au fond, ni de préjuger du sort de la procédure
provisionnelle, et fait application de la règle de l'art. 51 al. 4 LTF, dont la
teneur équivaut à celle de l'art. 92 al. 2 CPC (TF 5A_139/2010 du 13 juillet
2010 consid. 1.1 ; TF 5A_258/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1 ; TF 5A
856/2009 du 16 juin 2010 consid. 1.1).
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5.2.2Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 consid. 6.3.2). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne
doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement
l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan
de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire
postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la
formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c).
En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait
correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge
délégué CACI 12 mai 2017/239 ; Juge délégué CACI 26 novembre
2015/636).
5.2.3Lorsqu’une partie, assistée d’un conseil, dépose sciemment un
recours et non un appel, nonobstant l’indication correcte des voies de
droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en appel et le recours doit être
déclaré irrecevable (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1 ;
CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599).
5.3En l’espèce, [...] a atteint la majorité le [...] 2017, alors qu’il
était dans sa troisième année d’apprentissage comme dessinateur.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait dire, au vu de
la jurisprudence précitée, que la durée de la formation appropriée au sens
de l’art. 277 al. 2 CC s’achèvera à la fin de l’apprentissage prévue en août
- Il s’ensuit que la durée de paiement de la contribution d’entretien
en faveur de [...], fixée à 200 fr. par mois selon convention du 17 août
2016, n’est, en l’état, pas déterminable. Il y a donc lieu de retenir, en
application de l’art. 92 al. 2 CPC, que la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. et que la voie de l’appel était ouverte au sens de l’art. 308 al. 2
CPC.
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6 -
L’indication de la voie de l’appel à la fin de l’ordonnance du 17
août 2017 était ainsi correcte. Or, l’appelante, assistée d’un mandataire
professionnel, a sciemment déposé un recours en étant consciente de la
valeur litigieuse puisqu’elle expose expressément pourquoi elle considère
que celle-ci est inférieure à 10'000 fr., sans prendre de conclusions
subsidiaires dans le cadre d’un appel. Son recours ne saurait dès lors être
converti en appel.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité
à se déterminer.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans
objet, l'arrêt étant rendu sans frais judiciaires.
[...]
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour A.),
-Me Anne-Rebecca Bula (pour F.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :