852
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.044872-141578
349
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 286 al. 2 CC ; 261 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 août
2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec A.R., à Lausanne, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la
requête de A.R.________ (I), supprimé toute contribution due par celui-ci
pour l’entretien de sa fille B.R., née le [...] 1997, dès et y compris
le 1
er
septembre 2014 (II), dit que les frais judiciaires et les dépens de
première instance suivront le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a constaté que A.R. était,
indépendamment de sa volonté et durablement, dans une situation
financière telle qu’il lui était impossible de verser toute contribution
d’entretien pour sa fille.
B.V.________ a recouru le 27 août 2014 contre cette ordonnance
en concluant, avec dépens, à son annulation, la contribution mensuelle de
530 fr. mis à la charge de l’intimé A.R.________ pour l’entretien de sa fille
étant maintenue, les frais judiciaires de première instance étant mis à la
charge de celui-ci, de même que les dépens. Elle a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ainsi que l’octroi de
l’effet suspensif.
Le 4 septembre 2014, le président de la cour de céans a avisé
la recourante qu’elle était dispensée du paiement de l’avance de frais et
que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à
intervenir.
Par décision du 5 septembre 2014, le juge délégué de la cour
de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
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Le 8 septembre 2014, l’intimé a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Le 10 septembre 2014, le greffe de la cour de céans a avisé
l’intimé que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à
venir.
Dans sa réponse du 23 septembre 2014, l’intimé a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
La recourante s’est déterminée spontanément sur la réponse
de l’intimé le 29 septembre 2014.
Le 29 septembre 2014, le conseil de l’intimé a déposé la liste
de ses opérations.
Le 30 septembre 2014, le conseil de la recourante a déposé la
liste de ses opérations.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
La recourante V.________ et l’intimé A.R.________ se sont mariés
le [...] 1996. Une enfant est issue de cette union : B.R.________, née le [...]
Par jugement du 26 février 2004, le Juge du Tribunal de
Martigny a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention signée
par celles-ci le même jour prévoyant notamment que l’intimé verserait en
mains de la recourante une contribution pour l’entretien de sa fille
B.R.________ d’un montant de 500 fr. par mois, allocations familiales en
sus, du 1
er
mars 2004 et jusqu’à la majorité de l’enfant.
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4 -
L’intimé s’est remarié le 25 octobre 2004 avec C.R..
Trois enfants sont issues de cette union : D.R., née le [...] 2005,
E.R., née le [...] 2006 et F.R., née le [...] 2008.
Par jugement du 18 mars 2009, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande du 2 mai 2008 de
l’intimé en modification du jugement de divorce du 26 février 2004.
L’intimé et sa nouvelle épouse se sont séparés au mois de
décembre 2010. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union
conjugale, l’intimé a été astreint à verser à celle-ci une contribution
d’entretien pour les siens de 1'000 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2010,
montant porté à 1'030 fr. dès le 1
er
février 2011. Cette contribution a été
supprimée avec effet au 1
er
juillet 2011. La procédure de divorce entre
l’intimé et sa nouvelle épouse est actuellement pendante devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
L’intimé bénéficie du Revenu d’insertion depuis le mois de
juillet 2013. Son loyer s’élève à 1'510 fr. et ses primes d’assurance-
maladie à 405 fr. 35. Il allègue des frais de transport, par 250 fr., et une
réserve pour imprévus de 150 francs. Il affirme par ailleurs qu’il est
malade et ne peut plus travailler. Il a déposé une demande de prestation
de l’assurance-invalidité qui est en cours de traitement.
La recourante travaille dans un CMS et réalise un revenu
mensuel moyen de 2'736 fr. 20, frais de déplacement et de téléphone
compris. Elle supporte une charge de loyer de 780 fr. par mois, un solde
non subsidé de primes d’assurance-maladie de 35 fr. 65 par mois pour
elle-même et de 9 fr. 25 pour l’enfant B.R.. L’assurance du
véhicule à moteur nécessaire à son activité professionnelle lui revient à
1'676 fr. 44 par année, soit 139 fr. 70 par mois, et son assurance
combinée pour le ménage privé à 348 fr. 30 par année, soit 29 fr. par
mois. B.R. suit les cours d’une école préparant à la maturité dont
le coût annuel et de 16'600 fr., frais d’inscription par 600 fr. par mois
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compris, soit une charge mensuelle de 1'383 fr. 35. B.R.________ perçoit
une allocation de formation de 425 fr. par mois.
La contribution d’entretien en cause est actuellement versée
par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions du Canton du
Valais.
L’intimé a ouvert le 17 octobre 2013 action en modification de
jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne en concluant, avec dépens, à la suppression
de la contribution d’entretien mise à sa charge avec effet à la date du
dépôt de la demande.
Dans sa réponse du 17 février 2014, la recourante a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment suspendu la cause jusqu’à
droit connu sur la décision à rendre par l’Office AI.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 1
er
juillet 2014, A.R.________ a requis du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne la suppression de la contribution d’entretien
en cause jusqu’au jugement définitif et exécutoire à intervenir.
Par décision du 2 juillet 2014, ce magistrat a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2014, la recourante a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions provisionnelles de l’intimé.
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
provisionnelles du 5 août 2014.
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E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dont la valeur litigieuse de
première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a
contrario).
En l’espèce, la contribution d’entretien en cause est due
jusqu’à la majorité de l’enfant B.R.________, soit jusqu’au [...] 2015. La
requête de mesures provisionnelles datant du 1
er
juillet 2014, la période
litigieuse s’étend sur quatorze mois, ce qui, compte tenu d’une
contribution de 530 fr. par mois donne une valeur litigieuse de 7'420
francs.
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad
art. 97, p. 1117).
La recourante fait valoir que ses revenus ont été constatés de
façon manifestement inexacte, car ils s’élèvent à 2'498 fr. par mois et non
à 2'746 fr. 20 (recte : 2'736 fr. 20), comme retenus dans la décision
attaquée. Selon la recourante, les frais de déplacement et de téléphone
versés par son employeur ne constituent pas des éléments du salaire.
Comme mentionné, la constatation manifestement inexacte
des faits consacre un établissement arbitraire des faits. Or, le premier juge
a pris en considération le revenu net moyen de janvier à octobre 2013
pour déterminer le salaire en se fondant sur les fiches produites. Comme
rien n’indique dans les pièces du dossier que les frais invoqués
correspondraient à des frais effectifs, la constatation du premier juge ne
peut être tenue pour arbitraire et le premier moyen doit être rejeté.
3.a) La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 261
CPC. Elle fait valoir que les conditions restrictives permettant de modifier
la contribution d’entretien de l’enfant dans le cadre de mesures
provisionnelles ne sont pas remplies. Elle relève qu’il n’existe en l’espèce
aucune urgence particulière, l’éventuelle atteinte au minimum vital de
l’intimé ne constituant pas un motif suffisant, car il ne revêt qu’un
caractère provisoire. En effet, dès lors que la contribution n’est pas
versée, que l’intimé accumule quoi qu’il en soit des dettes et vit au dessus
de ses moyens, l’atteinte à son minimum vital ne lui cause pas un
préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC.
Enfin, le premier juge n’aurait pas pris en compte l’intérêt de l’enfant, ce
que préconiserait la jurisprudence.
b) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ;
RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou
l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de
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modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient
survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent
gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une
réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas
pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a
pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le
jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été
fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien
que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant
pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la
demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic
effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances
actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement
pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de
manière durable et essentielle.
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la
survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les
deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).
En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en
modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution
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d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien
de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être
mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien,
défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures
provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17
ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge
doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire
avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour
l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3; Juge délégué CACI 6 juillet 2012/316;
Juge délégué CACI 7 août 2013/391). Une réduction de la contribution
d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier
subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne
revêtirait qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, 2013, ad art. 286 n. 1.16, p. 516).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que l’intimé est au
bénéfice du RI depuis juillet 2013, après avoir épuisé son droit aux
prestations de l’assurance-chômage et que cette situation justifiait de
supprimer la contribution d’entretien en raison de l’atteinte à son
minimum vital. Il a toutefois réservé le réexamen du cas si la situation
financière venait à s’améliorer.
En tenant pour décisive l’atteinte au minimum vital de l’intimé,
l’autorité de première instance n’a pas procédé à une pesée des intérêts
du débirentier et du crédirentier et n’a pas examiné si l’intimé était
susceptible de subir un préjudice difficilement réparable. Or, ni l’un ni
l’autre de ces points ne peut conduire à la suppression de la contribution
d’entretien. En effet, dans la pesée des intérêts respectifs de chacun des
parents et de l’enfant, il faut constater que la situation financière de la
recourante est également précaire et que l’entretien de l’enfant est mis en
péril par la décision attaquée. Comme la capacité de travail du père n’est
pas encore déterminée de façon durable par une décision de l’Office AI, il
ne se justifie pas de tenir pour définitif l’incapacité de l’intimé à contribuer
à l’entretien de son enfant, de sorte qu’il n’existe pas de raison suffisante
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de modifier la réglementation du jugement de divorce par voie
provisionnelle. L’atteinte au minimum vital doit donc être considérée
comme provisoire et comme un motif insuffisant pour supprimer la
contribution d’entretien.
4.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles
de l’intimé est rejetée.
Son recours étant admis, la requête d’assistance judiciaire de
la recourante doit être admise et Me Olivier Couchepin désigné conseil
d’office, une franchise de 50 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2014 étant
mise à la charge de la recourante.
La requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit également
être admise et Me Xavier Diserens désigné conseil d’office, une franchise
de 50 fr. par mois dès le 1
er
novembre 2014 étant mise à la charge de
l’intimé.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui versera en outre à la recourante des
dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 francs.
5.a) Le conseil d’office de la recourante a déposé une liste de
ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 11 h 34 au dossier pour la
procédure de première et de deuxième instance, dont 7 h 34 pour la
procédure de deuxième instance. Cette dernière durée est adéquate. Au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 21.02.3]),
l’indemnité d’honoraires s’élève à 1'350 fr., montant auquel il convient
d’ajouter la TVA à 8 %, par 108 fr., ainsi que l’indemnité forfaitaire de
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débours de 50 fr. et la TVA à 8 % sur ce montant, par 4 francs. L’indemnité
globale s’élève en conséquence à 1'512 francs.
b) Le conseil d’office de l’intimé a déposé une liste de ses
opérations dont il ressort qu’il a consacré 8,5 heures au dossier en
deuxième instance. Cette durée est adéquate. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’honoraires s’élève à 1'530 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 122 fr. 40, ainsi que
l’indemnité forfaitaire de débours, par 50 fr. et la TVA à 8 % sur ce
montant, par 4 francs. L’indemnité globale s’élève en conséquence à
1'706 francs 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de
son dispositif :
I.rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
1
er
juillet 2014 par A.R.________.
II.supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
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IV. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise,
Me Olivier Couchepin étant désigné comme conseil d’office de
V.________ pour la procédure de recours.
V. L’indemnité de Me Olivier Couchepin est fixée à 1'512 fr. (mille
cinq cent douze francs), débours et TVA compris.
VI. La recourante V.________ est astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le
1
er
novembre 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014
Lausanne.
VII. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me
Xavier Diserens étant désigné comme conseil d’office de
A.R.________ pour la procédure de recours.
VIII.L’indemnité de Me Xavier Diserens est fixée à 1'706 fr.
40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), débours
et TVA compris.
IX. L’intimé A.R.________ est astreint à payer une franchise
mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre
2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
XI. L’intimé A.R.________ doit verser à la recourante V.________ la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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XII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour V.),
-Me Xavier Diserens (pour A.R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :