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TRIBUNAL CANTONAL
P516.043886-170790
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 53 al. 1, 99 al. 1 let. a et d CPC ; 17 CLaH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Villeneuve, contre le prononcé rendu le 27 avril 2017 par la Présidente du
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec G., à Genève, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 avril 2017, la Présidente du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de
sûretés en garantie des dépens introduite le 16 février 2017 par J.________
à l’encontre de G.________ (I) et rendu la décision sans frais judiciaires ni
dépens (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’en application de la
Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1
er
mars 1954
(CLaH 54 ; RS 0.274.12), aucune sûreté en garantie des dépens ne pouvait
être requise.
B.Par acte du 9 mai 2017, J.________ a formé recours à l’encontre
de cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit ordonné à
G., sous peine d’être éconduite de l’instance introduite par
demande du 16 novembre 2016, de verser sur le compte de consignation
du tribunal le montant de 30'000 fr. ou de lui remettre une garantie d’un
montant équivalent délivré par une banque suisse ou par une société
d’assurances autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de trente jours
dès notification de l’arrêt cantonal, qu’il soit dit que si les sûretés n’étaient
pas versées à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entrerait
pas en matière sur la demande du 16 novembre 2016, subsidiairement à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à
l’allocation d’un montant de 500 fr. à titre de dépens de première
instance.
Dans sa réponse du 7 juin 2017, G. a conclu au rejet
du recours. Elle a produit cinq pièces.
La recourante a déposé une réplique le 23 juin 2017.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par demande du 16 novembre 2016, G.________ a conclu à ce
que J.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 3'901 fr. 50 et
325 fr. avec « intérêt légal » dès le 29 janvier 2016. Elle fait valoir des
prétentions en paiement de salaire et d’indemnité due à titre de vacances.
G.________ est domiciliée en France et J.________ à Villeneuve,
en Suisse.
Par requête du 16 février 2017, J.________ a requis que
G.________ soit astreinte au paiement de 3'000 fr. à titre de sûretés en
garantie des dépens. A l’appui de sa requête, elle a notamment fait valoir
le domicile français et les revenus modestes de G., ainsi que les
difficultés à recouvrer d’éventuels dépens dans ce pays.
Par déterminations du 27 février 2017, G. a conclu au
rejet de la requête de sûretés.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
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recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326
CPC).
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Les pièces 1 et 2 produites par l’intimée ne figurent pas au
dossier de première instance et sont par conséquent irrecevables.
3.1La recourante invoque une violation de son droit d’être
entendu, au motif que les déterminations de l’intimée du 27 février 2017
ne lui ont pas été transmises.
Dans un second grief, elle soutient avoir fondé sa requête sur
l’art. 99 al. 1 let. d CPC, à savoir qu’il existerait un risque considérable que
les dépens ne soient pas versés en raison de la situation financière
précaire de l’intimée. Elle reproche dès lors au premier juge d’avoir retenu
que sa requête était fondée sur le domicile de l’intimée en France ainsi
que sur les difficultés liées au recouvrement de dépens dans ce pays et
d’avoir établi un état de fait lacunaire, dans la mesure où il ne contient
aucune information relative à la situation professionnelle et financière de
l’intimée.
3.2
3.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 53 al. 1 CPC, confère
à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant
qu'une décision ne soit prise à son sujet. S'agissant d'une garantie
constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387
consid. 5.1 et la réf. citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer
à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant
de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de
nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad
art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité
précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu
conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant
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fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2F_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.2.2Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du
défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du
paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);
il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c);
d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne
soient pas versés (let. d).
L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui
permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître
sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 38 ad
art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pourront
parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple
si une partie a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais
d'une autre procédure (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Le tribunal
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe un «
risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il
s'agit d'une notion juridique indéterminée (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8
ad art. 99 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, Vol. I, 2012, n. 27 ad art. 99
CPC).
La fourniture de sûretés est cependant souvent prohibée par
des règles contraires résultant de traités internationaux, qui l’emportent
sur l’art. 99 CPC en vertu de l’art. 2 CPC. Tel est le cas de la CLaH 54,
ratifiée tant par la Suisse que par la France. Aux termes de l’art. 17 de
cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination
que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d’étrangers,
soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux
d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui
seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces
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Etats
(1
er
§). La même règle s’applique au versement qui serait exigé des
demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2
e
§). Cette
disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées
exclusivement au domicilie du demandeur dans un Etat signataire,
correspondant à l’hypothèse visée par l’art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des
sûretés résultant d’autres cas prévus par l’art. 99 al. 1 CPC ne sont pas
exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC).
3.3Dans le prononcé entrepris, il est indiqué qu’à l’appui de sa
requête, J.________ a notamment fait valoir le domicile de G.________ en
France, les revenus français bas et les difficultés à recouvrer d’éventuels
dépens dans ce pays.
Dans la requête en fourniture de sûretés en garantie des
dépens du
16 février 2017, la requérante fait expressément mention de l’art. 99 al. 1
let. d CPC et indique qu’au vu des circonstances (soit notamment de la
situation professionnelle d’indépendante de l’intimée et du niveau
notoirement bas des salaires en France), il est fortement à craindre que
G.________ n’ait pas la possibilité de s’acquitter des éventuels dépens dus
à J.________ en cas de gain du procès par celle-ci. La requérante a
demandé, « en tant que besoin », la production de certaines pièces, dont
les extraits de compte bancaire des six derniers mois, les bilans et
comptes de pertes et profits des trois derniers exercices comptables et la
dernière décision de taxation.
Or, comme relevé à juste titre par la recourante, seule la
question du domicile français de G.________, qui, en application de l’art. 17
CLaH 54, ne peut motiver l’octroi de sûretés en garantie des dépens, a été
traitée par le premier juge. Aucune motivation n’est consacrée à la
situation financière de l’intimée et aux mesures d’instruction requises à
cet égard.
-
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Le défaut d’examen d’un moyen invoqué à l’appui de la
requête de sûretés constitue une violation du droit d’être entendu de la
recourante, irréparable en instance de recours, au regard du pouvoir
d’examen limité de la Chambre de céans, la problématique concernant
tant les faits que le droit. Le principe de la double instance cantonale
impose qu’en l’espèce le dossier soit transmis à nouveau au premier juge
pour nouvelle décision, voire instruction complémentaire. A cela s’ajoute
que la détermination de la partie intimée s’agissant de la requête de
sûretés n’a pas été transmise à la partie requérante, ce qui constitue
également une violation du droit d’être entendu.
4.Au vu de ce qui précède, le prononcé attaqué doit être annulé
et la cause renvoyée au premier juge pour éventuelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
conformément à l’art. 114 al. 2 let. c CPC.
L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit être
condamnée au versement de dépens de deuxième instance en faveur de
la recourante, arrêtés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Présidente du Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulée
et la cause renvoyée à cette dernière pour éventuelle
instruction et nouvelle décision.
-
9 -
III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée G.________ doit verser à la recourante J.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Lou MAURY (pour J.),
-G., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
La greffière :