Unmotivated employment appeal declared inadmissible

CREC p316-033381-79/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis2 de mar. de 2017Inadmissible

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L.________ challenged a labor court judgment that had partially upheld Y.________’s claim and ordered payment of CHF 4,928.40 net plus CHF 200 representation costs. The cantonal civil appeals chamber held that, given the value in dispute, the correct remedy was recourse and treated the filing accordingly despite the erroneous appeal indication in the lower judgment. However, the recourse was inadmissible because the appellant did not provide a legally sufficient motivation: he merely presented his own version of the facts without showing any error in the challenged judgment. The proceeding was decided without second-instance court fees.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of a recourse against a first-instance final decision with no appeal available; a recourse must contain concrete reasons showing why the challenged decision is incorrect, including identification of the attacked passages and the evidentiary basis. Mere substitution of the appellant’s own factual version is insufficient. An erroneous indication of remedies in the first-instance judgment may not prejudice a self-represented party who relied on it, but it does not dispense with the statutory duty to motivate. Where motivation is lacking, the recourse is inadmissible under Art. 322 al. 1 CPC.

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL P316.033381-170347 79 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mars 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Yvonand, défendeur, contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Yverdon- les-Bains, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 22 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 janvier 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la demande d’Y.________ (I), a condamné L.________ à verser à cette dernière la somme de 4'928 fr. 40 net, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2015 (II), a condamné L.________ à verser à Y.________ la somme de 200 fr. à titre d’indemnité pour la représentation en justice (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu le jugement sans frais (V). La mention des voies de droit indiquait que le jugement pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de trente jours dès la notification. Par acte du 13 février, L.________ a fait appel du jugement précité, indiquant « contester totalement le jugement du 22 novembre 2016 ». 2.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ceci est le cas, en matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut cependant exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on

  • 3 - comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance, qui s’élevait à 7'179 fr. 10, c’est la voie de droit du recours qui est ouverte, contrairement à la mention figurant dans le jugement entrepris. Le recourant, non assisté, a déposé son mémoire dans le délai de recours de trente jours et on ne saurait lui reprocher de s’être fié à l’indication erronée figurant dans le jugement entrepris (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. cit.). Dès lors, son acte peut être traité comme un recours. Pour le surplus, malgré l’absence de conclusions formelles, on comprend à la lecture du mémoire que le recourant sollicite la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il ne doive rien à l’intimée. Le recours se révèle donc recevable à cet égard. 3.On peut se poser la question de la qualité pour recourir du recourant. En effet, le recours est rédigé sur le papier à en-tête de la société [...] SA, dont L.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle, et le timbre de cette société a été apposé sur l’acte de recours. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable, pour les motifs qui suivent. 4.Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

  • 4 - En l’espèce, dans son mémoire, le recourant substitue sa propre vision des faits à celle résultant du jugement, sans discuter les raisons qui feraient apparaître celui-ci comme inexact, incomplet ou erroné. Dès lors, le recourant n’ayant pas satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait, le recours se révèle irrecevable. 5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L., -Y..

  • 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Palavras-chave

employment disputerecourseadmissibilitymotivation requirementvalue in disputelegal remedy indicationself-represented party

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Questão jurídica principal

Whether the filing had to be treated as an appeal or a civil complaint/recourse under the CPC

Decisão extraída

Because the dispute value was below CHF 10,000, the proper remedy was a recourse rather than an appeal; the court treated the filing accordingly despite the incorrect indication in the first-instance judgment.

Fundamentação extraída

The value in dispute at first-instance conclusion was CHF 7,179.10, so only recourse was available. The appellant could rely on the erroneous legal remedy indication in the judgment.

Questão jurídica principal

Whether the recourse satisfied the CPC motivation requirement

Decisão extraída

No. The appellant merely replaced the judgment’s factual assessment with his own view and did not explain why the first-instance reasoning was incorrect.

Fundamentação extraída

A recourse must state concretely why the challenged decision is wrong and identify the attacked passages and record references. Without sufficient motivation, the court cannot enter into the merits.

Questão jurídica principal

Whether second-instance court fees should be charged

Decisão extraída

No judicial fees were charged for the second instance.

Fundamentação extraída

The court decided the matter without fees pursuant to the applicable cantonal tariff rule.

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