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TRIBUNAL CANTONAL
P313.022680-150132
120
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Huser
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 3 mars 2014
par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant la recourante d’avec I., à [...], défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 3 mars 2014,
dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15
décembre 2014 et reçus par le conseil de la demanderesse le 17
décembre 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a prononcé que J.________ est
la débitrice de I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
569 fr. 55, montant brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013,
dont à déduire les sommes nettes de 179 fr. 50, valeur au 30 novembre
2012, et de 80 fr., valeur au 31 décembre 2012 (I), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (II) et rendu le présent jugement sans frais
judiciaires, ni dépens (III).
B.Par acte du 16 janvier 2015, J.________ a fait appel,
subsidiairement recours, contre le jugement précité, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que I.________ est
reconnue débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement des sommes
de 179 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012; de 65 fr., avec
intérêt à 5% dès le 8 décembre 2012 et de 80 fr., avec intérêt à 5% dès le
31 décembre 2012 (II) ; qu’ordre soit donné à I., sous la menace
de la peine prévue par l’art. 292 CP, de restituer immédiatement à
J. l’agenda et livre de comptes 2012 du salon de coiffure [...] (III) ;
que le jugement de première instance soit rendu sans frais judiciaires mais
avec de pleins dépens fixés à dire de justice en faveur de J.________ (IV).
Dans son écriture du 4 mars 2015, I.________ a implicitement
conclu au rejet du recours, sauf sur la question des frais de serrurerie de
65 fr. qu’elle s’est dite prête à payer moyennant l’obtention de la
confirmation écrite de son inscription auprès des organismes compétents
en matière d’AVS, impôts et allocations familiales.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.J.________ exploite, avec une autre personne prénommée [...],
un salon de coiffure sous la raison sociale [...] à [...].
2.A la suite d’un accident de voiture dont elle a été victime en
2004, J.________ a présenté d’importants problèmes de santé qui l’ont
obligée à réduire son taux d’activité.
En octobre 2011, la demanderesse a subi une intervention
chirugicale à l’épaule et s’est retrouvée en incapacité totale de travail
depuis lors.
3.Dès le mois de novembre 2011, J.________ a engagé I.________,
qu’elle considérait alors comme une amie, pour la remplacer dans son
salon de coiffure. Selon la demanderesse, les parties ont inscrit de
manière manuscrite quelques points de leur accord sur une feuille de
papier qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de retrouver.
Un document, daté du 24 octobre 2014, intitulé « contrat de
travail de durée indéterminée », a été produit à la fois par la défenderesse
et par le Centre social intercommunal de Vevey dans le cadre de la
procédure de première instance. Ce document contient en particulier les
indications suivantes (sic):
« Fonctioncoiffeuse
Date d’entrée1° novembre 2011
SalaireSelon convention
Horaire20h par semaine
Vacances4 semaines par année de travail
Conditions de résiliationsSelon code des obligations
La convention collective vous sera remise lors de votre entrée en
fonction fait partie intégrale de votre contrat de travail. Pour les éléments non
couverts pas ladite convention, le code des obligations reste applicable.
(...)
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4 -
En signe d’accord avec ce qui précède, je vous prie de bien vouloir
nous retourner le double de la présente muni de votre signature (...).»
La signature figurant sur ces deux documents sous le nom de
« J.________ » n’est pas la même. La demanderesse a contesté avoir signé
ce document dont elle n’aurait eu connaissance que lors de sa production
dans le cadre de la procédure devant la première instance.
Etant donné que I.________ avait assuré à la demanderesse
qu’elle était au bénéfice d’un CFC de coiffure et qu’elle pouvait justifier
d’un travail dans la coiffure durant l’année précédant son engagement, les
parties ont convenu d’un salaire horaire en se fondant sur la Convention
collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCT) qui prévoit un salaire de
base mensuel de 3'400 fr. pour une salariée qualifiée, soit un salaire
horaire brut de 18 fr. 40.
4.En date du 29 novembre 2012, J.________ a reçu un message
de la défenderesse sur son téléphone portable. Celle-ci y mentionnait
notamment qu’elle devait partir en Espagne et qu’elle allait passer chez la
demanderesse dans la journée pour tout lui expliquer.
Le 3 décembre 2012, J.________ s’est rendue dans son salon de
coiffure et y a trouvé par hasard une lettre, datée du 29 novembre 2012,
rédigée par la défenderesse, dans laquelle celle-ci déclarait confirmer son
départ du salon pour le 31 décembre 2012 et être libre de tout
engagement dès le 30 novembre 2012 envers la demanderesse au motif
qu’elle n’avait pas pris de vacances durant l’année en cours.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2012, J.________ a
contesté la validité du congé pour fin décembre 2012 et spécifié que les
vacances étaient comprises dans le salaire. Elle a par ailleurs réclamé à
I.________ l’agenda de travail et l’ancienne clé du salon. En outre, J.________
a averti la défenderesse qu’elle l’attendait au travail dès la fin de ses
vacances, faute de quoi elle considérerait son absence comme une
rupture de contrat de sa part.
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5 -
I.________ n’est plus revenue travailler et n’a pas répondu aux
appels téléphoniques de son ancienne patronne.
Dès le mois de décembre 2012, J.________ a engagé une
remplaçante pour reprendre en urgence son salon de coiffure. Celle-ci est
restée à son service jusqu’à fin 2013.
Le départ de la défenderesse a impliqué l’annulation et le
déplacement de certains rendez-vous. Deux fidèles clientes n’ont plus
fréquenté le salon, dont l’une notamment en raison du fait que la
défenderesse avait annulé son rendez-vous au dernier moment et ne
l’avait jamais rappelée malgré la promesse de le faire dès son retour.
Depuis le début de l’année 2014, J.________ a repris son travail
dans le salon de coiffure à un taux de 20%.
5.J.________ tient un agenda dans son salon de coiffure, lequel
fait non seulement office de livres de comptes mais contient notamment,
pour chaque jour travaillé, le nom des clients, les prestations fournies et
les montants encaissés. Excepté les données concernant les clients,
l’agenda ne renferme rien de particulièrement confidentiel. I.________
inscrivait ses rendez-vous privés et ses heures travaillées dans cet
agenda, à partir duquel étaient établis ses décomptes de salaire.
Au vu des problèmes de santé de J.________ et de la confiance
qu’elle avait en la défenderesse, les décomptes de salaire étaient établis
par les deux parties.
6.Par courrier daté du 4 avril 2013 adressé au Tribunal de
Prud’hommes, I.________ a admis avoir emporté avec elle, lors de son
départ du salon de coiffure, l’agenda relatif à l’année 2012, ainsi que celui
de l’année 2011.
Ayant été dépossédée de son agenda 2012, J.________ s’est
fondée sur le document dont elle disposait pour clore le mois de novembre
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2012, à savoir le relevé des heures de travail effectuées par la
défenderesse jusqu’au 21 novembre 2012, soit un total de 18 heures.
Quant à cette dernière, elle a soutenu avoir accompli 29 heures pour le
même mois.
Le fait de ne plus détenir l’agenda de l’année 2012 a
occasionné à J.________ des problèmes sur le plan administratif. Elle a
notamment dû demander une prolongation à la Caisse AVS pour présenter
la déclaration des salaires concernant la demanderesse, dans l’attente de
la décision du Tribunal de Prud’hommes.
Par lettre du 9 septembre 2013, la demanderesse a révélé
avoir jeté l’agenda 2012 à la poubelle depuis longtemps.
7.a) Lors de son départ abrupt, I.________ est partie avec la clé
du salon de coiffure. La demanderesse a récupéré cette clé dans le cadre
de la procédure de première instance, alors qu’elle avait déjà changé la
serrure. Elle a produit à ce titre une facture pour un montant de 65 fr. et
estimé que ces frais devaient être mis à la charge de la défenderesse.
b) Avant de quitter définitivement le salon de coiffure,
I.________ a prélevé un montant net de 473 fr. 25 à titre de salaire. La
demanderesse, qui s’est fondée sur le relevé des heures de travail
accomplies par la défenderesse jusqu’au 21 novembre 2012, a évalué que
celle-ci avait travaillé 18 heures et pouvait donc prétendre à un salaire net
de 293 fr. 70 [(18h x 18 fr. 40) ./. 11.31%]. La demanderesse a allégué le
remboursement de la différence entre les deux montants par la
défenderesse, soit de la somme de 179 fr. 50.
c) J.________ a également allégué que la défenderesse devait
s’acquitter du montant de 80 fr. à titre de contribution aux frais
d’exécution du contrat, conformément à la CCT applicable.
d) Selon la demanderesse, en décembre 2011 et janvier 2012,
le chiffre d’affaires du salon de coiffure s’est élevé à un montant total de
3'381 fr. 50, tandis que celui de décembre 2012 et janvier 2013 n’aurait
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atteint que la somme de 2'207 fr. 50. Elle prétend dès lors que I.________
lui serait redevable de la différence à hauteur de 1'174 fr., imputant la
baisse du chiffre d’affaires au fait que celle-ci avait quitté le salon sans
respecter son délai de congé et avant la période des fêtes de fin d’année.
e) Enfin, la demanderesse a argué que cette affaire lui avait
porté un tort considérable, particulièrement s’agissant de sa réputation,
qui pouvait être estimé à 4'000 francs.
8.En date du 27 février 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a délivré à la demanderesse une autorisation
de procéder, la procédure de conciliation introduite le 24 janvier 2013 par
J.________ n’ayant pas abouti.
Par demande datée du 24 mai 2013 adressée au Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte, J.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que I.________ soit reconnue sa débitrice et
lui doive immédiat paiement de la somme de 5'498 fr. 50 avec intérêt à
5% l’an dès le 1
er
décembre 2012 (I), à ce qu’ordre soit donné à I.,
sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de restituer
immédiatement à J. l’agenda et livre de comptes 2012 du salon de
coiffure [...] (II), à ce qu’une amende d’ordre de 300 fr. par jour
d’inexécution du chiffre précédent soit fixée à la charge de I.________ (III),
à ce que I.________ soit reconnue débitrice de tout montant (dommage,
amende, intérêts de retard, etc.) que devra payer J.________ en raison du
fait qu’elle n’est pas en possession de l’agenda et du livre de comptes
2012 du salon de Coiffure [...] (IV), et dans la mesure où I.________
souhaiterait être déclarée à l’AVS pour les mois de novembre et décembre
2011, qu’elle soit reconnue débitrice de J.________ de la somme 131 fr.
avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2011.
Par acte daté du 31 mai 2013, intitulé de manière erronée «
demande » alors qu’il s’agissait d’une réponse, I.________ a conclu,
reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, au paiement de la
somme de 2'541 fr. 10 relative au salaire du mois de janvier 2012 avec
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intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 (I) et de 10'000 fr. à titre de
dommage et intérêt pour diffamation (V), les conclusions II, III et IV étant
irrecevables, dans la mesure où elles ne pouvaient être considérées
comme des conclusions formelles.
A l’audience de jugement du 3 mars 2014, à laquelle I.________
ne s’est pas présentée, la demanderesse a retiré ses conclusions III, IV et
V et a réduit sa conclusion I au montant de 1'498 fr. 50 toujours avec
intérêt, renonçant à sa prétention de 4'000 fr. relative au tort moral que
lui aurait causé la défenderesse quant à sa réputation.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première
instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit
la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la
violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
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12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
97).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Partant, les pièces produites par la recourante ont été prises
en considération dans la mesure où elles figuraient au dossier de première
instance.
3.a) La recourante fait valoir une erreur manifeste du tribunal de
première instance qui aurait octroyé à tort à l’intimée un montant de 569
fr. 55, brut, à titre de droit aux vacances, alors que la pièce qu’elle produit
attesterait du fait que l’intimée a prélevé de la caisse un montant de 463
fr. 25 net, soit après déductions des charges sociales.
b) Il ressort du dossier que l’intimée a prélevé de la caisse un
montant de 463 fr. 25 net, soit après déductions des charges sociales, à
titre de droit aux vacances. En revanche on ne saurait tenir pour établie
l’allégation selon laquelle l’intimée aurait pu avoir accompli des travaux
rémunérés pour des tiers pendant ses vacances.
Il y a ainsi lieu de tenir compte de la différence du montant du
droit aux vacances de 569 fr. 55 brut, non contesté, dont on déduira le
montant brut retiré de la caisse par l’intimée de 522 fr. 30, le solde
demeurant à la charge de la recourante. Celui-ci s’élève à 47 fr. 25 brut,
dont à déduire les charges sociales.
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Le grief doit donc être partiellement admis.
4.La recourante soutient que l’appréciation des preuves par
l’autorité précédente aboutissant au refus de prendre en compte le
remboursement des frais de changement de serrure de 65 fr. serait
arbitraire. Les premiers juges ont considéré que la preuve de ces frais
n’avait pas été rapportée, dès lors que la date figurant au bas de la
facture du magasin dans lequel le cylindre de sécurité avait été acheté
était illisible.
La date figurant au bas de la pièce en question est
effectivement illisible. La nouvelle copie produite à l’appui du présent
recours est irrecevable (art. 326 CPC). La preuve de ce montant incombait
à la recourante. Les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en
n’interpellant pas la recourante, assistée, plus avant sur l’exigence –
évidente – de la lisibilité de la pièce produite censée revêtir une force
probante.
Le grief doit ainsi être rejeté.
Le fait que l’intimée, dans sa réponse, se déclare prête à
rembourser le montant de 65 fr. « dès réception de la confirmation écrite
des organismes compétents en matière d’AVS, impôts et allocations
familiales » n’y change rien. En effet, le recours joint est irrecevable (art.
323 CPC), tout comme la proposition soumise à condition par l’intimée de
rembourser (partiellement) les prétentions de l’appelante en contrepartie
des confirmations requises.
5.a) La recourante est d’avis que les premiers juges auraient dû
l’indemniser du dommage résultant de l’abandon d’emploi, considéré
comme non suffisamment établi par le tribunal, ou à tout le moins retenir
l’indemnité égale au quart du salaire mensuel (art. 337d al. 2 CO), soit 131
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fr., montant pouvant être invoqué en compensation des prétentions –
contestées – de l’intimée.
b) Les premiers juges ont retenu l’existence d’un abandon de
poste, au motif que l’intimée avait manifesté son refus conscient,
intentionnel et définitif de ne pas poursuivre son activité professionnelle
au sein du salon de coiffure, en quittant du jour au lendemain son travail,
sans justes motifs, faisant d’ailleurs clairement savoir dans ces différents
courriers qu’elle ne réintégrerait jamais son emploi.
c) S’agissant du montant de l’indemnité due à titre d’abandon
d’emploi, l’autorité précédente a retenu que l’intimée ne pouvait être
tenue pour responsable de la diminution du chiffre d’affaires du salon
durant les mois de décembre 2012 et janvier 2013, par rapport aux
mêmes mois de l’exercice précédent, la recourante ayant rapidement
trouvé une remplaçante pour suppléer l’absence de son ancienne
employée. De plus, selon les premiers juges, il est conforme à l’expérience
générale de la vie que ce secteur est tributaire des variations saisonnières,
des goûts et des moyens des clients, de sorte que la comparaison du
chiffre d’affaires d’une année à l’autre s’avère impossible. Le Tribunal de
Prud’hommes a encore relevé que les décomptes produits par la
demanderesse n’avaient pas de valeur probante permettant d’en déduire
une diminution du chiffre d’affaires, singulièrement le décompte pour le
mois de janvier 2012, rédigé à la main sur une feuille blanche, et que tout
laissait à penser que la recourante ne tenait qu’une comptabilité
approximative.
Ce faisant les premiers juges ont supprimé l’indemnité en
l’absence de tout préjudice, ce qu’ils étaient en droit de faire (Aubert,
Commentaire Romand CO I, 2012, n. 4 ad art. 337d CO).
d) La recourante se borne à invoquer l’application de l’art.
337d al. 2 et 3 CC. Son grief doit être rejeté, dès lors qu’elle n’allègue ni
ne démontre que la suppression de l’indemnité par le tribunal serait
arbitraire au regard de l’appréciation des preuves effectuée.
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Par surabondance, il y a lieu de relever que la solution retenue
par les premiers juges ne saurait être qualifiée d’arbitraire et qu’elle doit
être confirmée.
6.La recourante conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de
lui restituer immédiatement l’agenda et livre de comptes du salon de
coiffure de l’année 2012. Sur cette question, iI y a lieu de s’en tenir à
l’appréciation des premiers juges, qui n’est pas arbitraire, selon laquelle
l’intimée se trouve dans l’impossibilité de s’exécuter puisqu’elle a déclaré
l’avoir détruit depuis longtemps. Le fait d’avoir pu en produire quelques
extraits ne suffit pas à démontrer qu’il n’a pas été détruit ni que
l’appréciation de l’autorité précédente à cet égard serait arbitraire, ce
d’autant que la recourante se limite à opposer sa propre vision des choses
à l’appréciation du tribunal et que l’intimée n’a en définitive produit que
l’agenda 2011 à l’appui de ses déterminations
Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. La recourante doit ainsi à l’intimée, à titre
d’indemnité de vacances, un montant de 47 fr. 25, sous déduction des
charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2013, date du dépôt
de la demande au fond. L’intimée doit à la recourante les sommes non
contestées de 80 fr. et de 179 fr. 50. Ainsi, après compensation des
créances réciproques, l’intimée doit à la recourante un montant de 212 fr.
25 avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2013.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC).
c) S’agissant des dépens de première instance, la
demanderesse a eu gain de cause sur environ la moitié du montant de ses
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prétentions. Le montant des dépens auquel elle peut prétendre sera ainsi
fixé à 375 fr. (soit 750 fr. / 2), conformément à l’art. 5 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Pour ce qui est des dépens de deuxième instance, la
demanderesse n’obtient gain de cause que sur un grief pour un montant
de 522 fr. 30 et succombe sur les trois autres griefs, y compris sur la
question de la restitution de l’agenda qui paraît revêtir une grande
importance. Partant, les dépens de deuxième instance seront fixés à 100
fr. (arrondi) en application de l’art. 8 TDC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III comme il suit :
« I. I.________ est la débitrice de J.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de 212 fr. 25 (deux cent douze francs
et vingt-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai
III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires.
I.________ doit verser à J.________ la somme de 375 fr. (trois
cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première
instance. »
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.