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TRIBUNAL CANTONAL
P312.024119-130456
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 336c CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.SA, à
Giez, contre le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec [...] Q., à Champvent,
demandeur, et CAISSE DE CHÔMAGE X.________, partie intervenante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Par courriel du 22 mars 2013, le demandeur a transmis un
nouveau certificat médical établissant une incapacité de travailler le 2
mars 2013 en raison de douleurs dentaires. Le demandeur précisait avoir
subi six interventions médicales entre le 20 février 2012 et le 19 mars
2012.
5.Le demandeur a sollicité un report de la fin des rapports de
travail au 30 avril 2012 en raison des incapacités de travail survenues
durant le délai de congé.
Par lettre recommandée du 26 mars 2011 (Recte : 2012), le
conseil de la défenderesse — qui n'avait pris connaissance que du
certificat relatif à l'incapacité de travailler du 20 février 2012 — a indiqué
au demandeur que son incapacité de travailler était insignifiante et ne
justifiait pas de reporter la fin des rapports de travail.
Par lettre du 3 avril 2012, le conseil de la défenderesse a
informé le demandeur que l’ensemble des certificats médicaux lui avait
été transmis mais que la position de sa cliente était inchangée. Il a rappelé
que celle-ci considérait que les rapports de travail avaient pris fin au 31
mars 2012.
En l’espèce, la valeur litigieuse, qui s'élève à 9'208 fr., est
inférieure à ce montant de sorte que c’est la voie du recours qui est
ouverte.
Interjeté, en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2013, n. 26 ad art.
319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13
octobre 2011/187).
En l'espèce, bien que la recourante ne conclut qu’à l’annulation
du jugement entrepris, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, dès
lors que l’on comprend à la lecture des moyens et griefs soulevés que la
recourante entend que le jugement soit réformé en ce sens qu'elle n'est la
débitrice d'aucun montant envers l'intimé. Dans ces circonstances, une
non-entrée en matière relèverait d’un formalisme excessif (cf. ATF 137 III
617, SJ 2012 I 373; CREC 26 avril 2013/126 c. 2).
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4.La recourante invoque une constatation inexacte des faits, en
relevant que seuls deux des six interventions ont donné lieu à un arrêt de
travail et que la preuve des difficultés de concentration et de
l’impossibilité de se rendre aux rendez-vous d’affaires ne serait pas
rapportée par les attestations produites.
En l'espèce, il n'est pas contesté que seuls deux jours ont
fait l'objet d'un certificat médical faisant état d'une incapacité de
travailler. Les quatre autres interventions n'ont pas donné lieu à une
incapacité de travailler et les premiers juges ne l'ont d'ailleurs pas retenu.
Certes, les certificats n'établissent pas expressément que l'intimé ne
pouvait ni se concentrer, ni se rendre à des rendez-vous d'affaires.
Toutefois, il y a lieu de présumer que tel était le cas, dès lors qu'il était en
incapacité de travailler. Si la force probante d'un certificat médical n'est
pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des
raisons sérieuses (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 c. 3.4 et les réf. citées).
Or en l'espèce, aucun élément n'indique que les incapacités de travailler
auraient été attestées par complaisance et que l'intimé aurait en réalité
été en mesure de se concentrer et de se rendre à des entretiens malgré
ses douleurs dentaires.
5.La recourante reproche aux premiers juges la violation de
l’art. 336c al. 1 let. b CO (code des Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220). Elle fait valoir, en substance, que la durée de l’incapacité n’a pas
été examinée et que le terme "insignifiant" ne veut pas dire que
l’incapacité n’était pas douloureuse, mais bien que, au vu de sa courte
durée, elle n’était pas en mesure d’affecter les buts poursuivis par la loi.
Elle relève que, libéré de son obligation de travailler, l’intimé a bénéficié
de septante-quatre jours complets pour des recherches d’emploi et que sa
courte incapacité de travail ne l’aurait pas empêché d’être engagé par un
autre employeur potentiel. Elle soutient que l’intimé a fait preuve d’un
abus de droit manifeste en invoquant la protection de l’art. 336c al. 2 CO.
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a) Selon l'article 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai,
l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de
travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non
imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la
première année de service, durant 90 jours au cours de la deuxième à la
cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième
année de service. Le congé donné pendant une des périodes prévues à
l'art. 336c al. 1 CO est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces
périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai
est suspendu et ne continue qu'à courir après la fin de la période (al. 2).
Cette disposition vise à protéger le salarié en fonction du moment auquel
intervient la résiliation.
b) En 2002, le Tribunal fédéral a posé (ATF 128 III 212 c. 2c)
que l’art. 336c al. 1 let. b CO avait été introduit non pas du fait que l’état
du travailleur au moment de la réception de la résiliation l’empêcherait de
chercher un autre emploi, mais parce qu’un engagement par un nouvel
employeur à la fin du délai de congé ordinaire paraît hautement
invraisemblable en raison de l’incertitude quant à la durée et au degré de
l’incapacité de travail (Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984, in FF
1984 lI 628 ; Aubry Girardin, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat
de travail, 2013, n. 1 ad art. 336c CO, p. 714, note infrapaginale 2). La
question n’est d’ailleurs pas de savoir si le travailleur est totalement
incapable de travailler, puisque l’art. 336c al. 1 let. b CO vise également
une incapacité de travail partielle. La loi ne fixe pas de durée minimale de
l’incapacité, un jour de maladie est suffisant sous réserve d’un abus de
droit (Favre/Munoz/Tobler, 2
e
éd. 2010, n. 1.8 ad art. 336c CO). La loi
protège le travailleur aussitôt que l’incapacité de travail rend difficile
l’obtention d’un nouvel emploi. Or, une telle difficulté survient dès le début
de l’incapacité médicalement constatée (Aubert, Commentaire romand,
Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 14 ad art. 336c et d, p. 2094).
L’art. 336c aI. 1 let. b CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule
hypothèse où l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne
peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail (128 III 212
c. 2c; TF 4C.331/1998 du 12 mars 1999, c. 2b; Aubry Girardin, op. cit.,
-
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note infrapaginale 53 ad art. 336c CO) ; ont été jugés comme telles des
petites fissures au bout des doigts qui ne provoquent qu’une interruption
du travail de quelques heures (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2
e
éd., Lausanne 2010, n. 1.8 ad art. 336c CO).
S'agissant de l'art. 336c al. 2 CO, le Tribunal fédéral a rappelé
dans un arrêt rendu en 1998 (ATF 124 III 474 c. 2a et 2b/aa, JT 2000 I 137)
que le but de l’art. 336c al. 2 CO visait à garantir au salarié qui se trouve
dans l’une des situations décrites à l’alinéa 1 de bénéficier d’un délai de
congé complet, afin de pouvoir rechercher un nouvel emploi; il s’agit donc
de le placer dans les mêmes conditions que celui qui est en bonne santé,
de manière à ce qu’il bénéficie, lui aussi, d’un laps de temps suffisant pour
la recherche d’un nouvel emploi. Le Message du Conseil fédéral du 25
août 1967 va dans le même sens (FF 1967 lI 391; Carruzzo Philippe, Le
contrat individuel de travail, 2009, p. 544). Cela a été confirmé plus
récemment en 2008 (ATF 134 III 354 c. 3.1.; voir aussi arrêt 4D_6/2009 du
7 avril 2009 c. 3 et les arrêts cités).
En principe lorsque les rapports de travail sont prolongés en
raison d'une suspension du délai de congé, le travailleur doit fournir sa
prestation ou offrir ses services dès qu'il a recouvré sa capacité de
travailler. Toutefois, lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de
travailler, celui-ci n'y est plus tenu (ATF 128 III 212 c. 3 b/cc).
c) En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (notamment ATF 128 III 212 c. 2c), un engagement de l’intimé par
un nouvel employeur à la fin du délai ordinaire de congé, soit au 31 mars
2012, ne paraissait pas hautement invraisemblable en raison de
l’incertitude quant à la durée et au degré de l’incapacité de travail. En
effet, dès au plus tôt le 3 mars 2012, soit le lendemain de la deuxième
incapacité de travail, le problème dentaire pouvait être considéré comme
réglé et il n’y avait plus d’incertitude à proprement dite quant à la durée
et au degré de l’incapacité de travail.
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On ne saurait toutefois qualifier l'atteinte à la santé de l'intimé
d’insignifiante au vu en particulier des deux jours d’incapacité de travail,
attestés médicalement (Aubry Girardin, op. cit., n. 26 ad art. 336c CO, p.
720, en particulier note infrapaginale 53), dont la valeur probante ne peut
être mise en doute et qui ne sont pas contestés (cf. c. 4 supra). A cela
s'ajoute que l'intimé a dû subir six interventions médicales, ce qui
démontre que son problème n'était pas bénin.
Le cas présent se distingue cependant du cas ayant donné lieu
à I’ATF 128 III 212, dès lors que celui-ci concernait la question de la
protection discutée sous l’angle de la connaissance de l’atteinte à sa santé
par le salarié. On peut déduire de cet arrêt qu’il importe peu que
l’employeur n’ait pas été au courant de la maladie (en l’occurrence une
leucémie) ou de l’accident à l’origine de l’incapacité de travail ni du reste
que le salarié en soit lui-même conscient pour que la protection
s’applique. Certes, en vertu de son devoir de fidélité, le salarié est tenu
d’informer rapidement l’employeur de son état (Aubry Girardin, op. cit., n.
27 ad art. 336c, p. 721 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 56); un
retard dans cette information ne lui fera en principe pas perdre le bénéfice
de l’art. 336c CO, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles
relevant de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
d) Au vu de la jurisprudence, il y a lieu d’examiner le cas
d’espèce également à la lumière du but de l’art. 336c al. 2 CO, à savoir
accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d'accident ou dans
l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet
pour lui permettre de chercher un autre emploi (ATF 134 III 354 c. 3.1; ATF
124 III 474 c. 2 et réf. citées).
Le processus de recherche d’emploi ne se résume pas à la
prise de contact effective avec de potentiels futurs employeurs, mais peut
également comprendre la constitution de dossiers de candidature ou
diverses recherches (par exemple, sur Internet ou sur d’autres supports ;
4D_6/2009 du 7 avril 2009 c. 3 ; contra Carruzzo, La rémunération du
travailleur et le remboursement des frais [ci-après : Carruzzo, La
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rémunération du travailleur], Genève 2007, pp. 192-193, pour lequel le
temps nécessaire à la recherche d’un emploi comprend les entretiens
d’embauche et les contacts téléphoniques, les autres démarches
[recherches sur Internet, lecture des offres d’emploi, lettres de
candidature, établissement des documents usuels, etc.] pouvant être
accomplies en dehors des heures de travail).
Dans l’arrêt 4D_6/2009 précité, les juges fédéraux ont jugé
arbitraire le fait que la cour cantonale ait fait abstraction de deux jours de
maladie de l'employé qui tombaient sur les 24 et 25 décembre, au motif
qu’il s’agissait de jours fériés (ou semi-fériés). Ils ont estimé que l'on ne
saurait déduire de la ratio legis de l'art. 336c al. 2 CO que seule une
incapacité survenue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le
délai de congé. L'admettre irait à l'encontre de la volonté clairement
exprimée du législateur (TF 4D_6/2009 du 7 avril 2009 c. 3).
Pour Carruzzo, qui se réfère à un arrêt saint-gallois, il est
généralement admis que l'équivalent d’une demi-journée par semaine
correspond au temps nécessaire à la recherche d’un nouvel emploi (une
fois quatre heures ou deux fois deux heures), sans qu'il n’existe un droit
absolu à une demi-journée de congé payée par semaine (Carruzzo, La
rémunération du travailleur, pp. 192-193 et réf. citée ad note infrapaginale
- 430).
- En l'espèce, l'intimé avait été libéré de toute obligation de
travailler le 16 janvier 2012, ce qui lui laissait plus de deux mois (jusqu’au
31 mars 2012) pour retrouver une nouvelle activité. Même en tenant
compte des deux jours d'incapacité de travailler, intervenus les 20 février
et 3 mars 2013, il disposait de plus d'une demi-journée par semaine pour
effectuer des recherches d'emploi. Cependant, au vu de la jurisprudence
fédérale en la matière, on ne saurait le priver de la protection de l'art.
336c al. 2 CO, dès lors que le but poursuivi par cette disposition est
d'accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d'accident ou dans
l'une des autres éventualités prévues par la loi, un délai de congé complet
pour lui permettre de chercher un autre emploi (cf. TF 4D_6/2009, précité,
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12 -
critiqué par Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 24 p. 590 et
note infrapaginale n. 1641).
Comme déjà mentionné (c. 4 et 5c supra), l'atteinte à la santé
de l'intimé n'était par ailleurs pas insignifiante puisqu'elle a nécessité deux
jours d'arrêts de travail, ce qui est attesté par des certificats médicaux.
Contrairement à ce que soutient la recourante, en produisant ces
certificats, l'intimé a suffisamment établi avoir été en incapacité de
travailler et il n'avait pas à démontrer en plus de cela qu'il ne pouvait pas
se concentrer ou se rendre à des entretiens.
Au surplus, la maladie du recourant ne lui était pas imputable
à faute, comme en attestent les deux certificats médicaux produits, et on
ne saurait lui reprocher un abus de droit pour s'être prévalu de la
protection de l'art. 336c al. 2 CO puisqu'il a effectivement subi une
incapacité de travailler durant sa période de congé. Dans la mesure où il
avait été libéré de son obligation de travailler, il n'avait pas à offrir ses
services à la recourante lorsqu'il a recouvré sa capacité de travailler.
f) Selon l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail
doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de
travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a
recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
En l'occurrence, le délai de congé donné pour le 31 mars 2012
a été suspendu durant les deux jours d'incapacité de travailler de l'intimé,
soit jusqu'au 2 avril 2012. Dès lors que le contrat de travail n'en dispose
pas autrement, le délai de congé a été prolongé jusqu'au prochain terme,
soit le 30 avril 2012 (art. 335c CO).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé.
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13 -
S’agissant d’un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse
n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC).
L'intimé ayant agi sans le concours d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
III.L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque (pour O.SA),
-M. Q..
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :