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TRIBUNAL CANTONAL
P312.000423-120457
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 105 al. 2, 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SA,
aux [...], demanderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 20
février 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec Q.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par autorisation de procéder du 20 février 2012, le Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a
constaté l'échec de la conciliation, imparti au demandeur Q.________ un
délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder
pour déposer sa demande, dit délai n'étant pas suspendu par les féries et
dit que la procédure de conciliation était gratuite.
En droit, le premier juge a constaté que les conclusions du
demandeur étaient de 14'034 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8
décembre 2011, représentant le paiement du salaire des mois de
novembre et décembre 2011, respectivement des indemnités journalières
dues durant cette période, et d'une indemnité de vacances. Il a qualifié la
demanderesse K.________ SA de partie défenderesse et qualifié ses
conclusions en paiement d'une indemnité de 20'000 fr. à titre de
dommages-intérêts et tort moral de conclusions reconventionnelles.
B.K.________ SA a recouru contre cette autorisation de procéder
en concluant à son annulation et à la récusation du président ayant tenu
l'audience du 20 février 2012.
L'intimé Q.________ a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 4 janvier 2012, l'intimé Q.________ a déposé devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une
requête de conciliation contre la recourante K.________ SA portant sur des
prétentions de 14'034 francs 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre
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Par exploit du 6 janvier 2012, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience de conciliation de 20 février 2012 à 17 h 30.
Le 16 janvier 2012, la recourante a déposé devant le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête tendant
au paiement par l'intimé de la somme de 20'000 fr. et requis la production
de pièces.
Par exploit du 18 janvier 2012, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience de conciliation du 20 février 2012 à 18 heures
A l'audience du 20 février 2012, qui a débuté à 17 h 30, le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois a joint les deux causes et tenté la conciliation. Celle-ci n'ayant pas
abouti, il a informé les parties qu'elles recevraient une copie du procès-
verbal ainsi que les autorisations de procéder. L'audience a été levée à 17
h 45.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les
ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le
recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319
let. c CPC).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette
notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais
toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu
qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC,
p. 1274 et références).
La Chambre des recours civile a en outre admis la recevabilité
d'un recours contre une décision fixant une audience en application de
l'art. 319 let. c CPC (JT 2011 III 86 précité). La doctrine a précisé que le
retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive
de déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPC, p.
1275).
En l'espèce, le Code ne prévoit aucun recours contre
l'autorisation de procéder prévue à l'art. 209 CPC, si ce n'est celui général
en matière de frais (art. 110 CPC). Seuls entrent dès lors en ligne de
compte les recours de l'art. 319 let. b ch. 2 et let. c CPC.
L'absence de délivrance d'une autorisation de procéder à la
recourante contraint celle-ci à attendre, pour faire valoir ses propres
prétentions en justice, que l'intimé saisisse le tribunal de prud'hommes de
ses propres conclusions et fait ainsi dépendre le sort judiciaire de la
prétention de la recourante de cette saisine. Il y a donc lieu de considérer
que la condition de préjudice difficilement réparable est réalisée ce qui
ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Au surplus, l'on se
trouve également dans le cas d'une absence de décision ouvrant la voie
du recours de l'art. 319 let. c CPC.
b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
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321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit.,
nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la
procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour
ce type de procédure (art. 198 let a CPC). Le délai de recours est en
conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le
recours est ainsi recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
aa) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
bb) Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte
des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz
et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
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inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
cc) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit.,
2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
b) La recourante fait valoir que le premier juge a émis des
prises de positions et des affirmations prématurées. Ces éléments ne
ressortent toutefois pas du dossier de première instance, de sorte que la
question de leur recevabilité (cf. art. 326 al. 1 CPC) se pose. Quoi qu'il en
soit, l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.01) pose le principe que le juge qui intervient dans
la phase préalable de la conciliation ne peut, sauf exception, instruire et
statuer sur la cause si le procès au fond est ouvert par la suite. Le
magistrat qui a mené la procédure préalable de conciliation n'interviendra
donc pas dans l'éventuelle procédure au fond. Une prévention de ce
magistrat serait donc sans portée sur cette procédure. Au surplus, la
jurisprudence considère que le juge qui a formulé des suggestions de
transaction n'est pas prévenu pour ce seul motif, pas plus s'il émet un avis
sur une pure question juridique dans la procédure, à moins qu'il n'existe
des raisons objectives de penser qu'il persisterait dans l'opinion émise
précédemment tout en ayant conscience de son erreur (Bohnet, CPC
Commenté, 2011, n. 41 ad art. 47 CPC, p. 106). Au vu des seules
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allégations de la recourante, on ne saurait retenir que le premier juge
aurait violé son devoir d'impartialité en tentant la conciliation.
3.La recourante soutient qu'une autorisation de procéder doit lui
être délivrée.
Selon l'art. 209 al. 1 let b CPC, lorsque la tentative de
conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au
procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder au demandeur.
Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal
dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de
procéder (art. 209 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'autorisation de procéder délivrée par le premier
juge mentionne la recourante comme défenderesse, ses conclusions
comme étant reconventionnelles et l'intimé comme seul destinataire, tout
en fixant le délai de trois mois pour ouvrir action à la seule partie
demanderesse. Cette autorisation de procéder ne vaut dès lors, selon sa
lettre, que pour l'intimé, ce qui a pour conséquence que la recourante ne
pourra saisir le tribunal de prud'hommes de ses propres conclusions pour
leur examen au fond que dans la mesure où l'intimé le fera, alors qu'elle
avait ouvert, en tant que partie demanderesse, une action distincte qui a
été jointe à celle de l'intimé lors de l'audience de conciliation.
Il appartiendra donc au premier juge, soit de délivrer deux
autorisations de procéder distinctes pour chacune des parties, soit
d'indiquer dans une seule autorisation de procéder, dans le paragraphe
constatant que la conciliation n'a pas abouti, que celle-ci est délivrée à la
partie demanderesse et à la partie défenderesse, et dans la partie
"Ouverture d'action:" que le délai qui y est prévu est imparti aux deux
parties.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
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4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante n'en ayant pas requis (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad
art. 105 CPC, pp. 405-406 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ SA,
-Syndicat Unia (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Le greffier :