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TRIBUNAL CANTONAL
P311.029666-130370
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 let. c CPC; 29 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par T., à Prilly, demandeur, dans la procédure ouverte devant le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
divisant le recourant d’avec R., à Plan-les-Ouates, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Le 11 février 2013, T.________ a déposé un recours pour déni
de justice dans lequel il a notamment conclu à ce que le témoin X.________
soit entendu (2), à ce que des mesures superprovisionnelles au sens de
l'art. 265 CPC soient prononcées (3) et à ce que la partie adverse soit
condamnée à supporter des dommages matériels s'élevant à 2'500 fr. (4).
Un délai au 11 mars 2013 a été fixé au Président du Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne pour se déterminer sur
le recours. Celui-ci n'a pas répondu dans le délai imparti.
B.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 4 avril 2011, T.________ a assigné son ex-employeur
R.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne pour licenciement abusif. L'audience de conciliation qui s'est
tenue le
8 juin 2011 n'a pas abouti. L'autorisation de procéder a été délivrée le 9
juin suivant, précisant notamment que les conclusions d'T.________
s'élevaient à
15'000 fr. et qu'aucune conclusion reconventionnelle n'avait été formulée.
2.Le 1
er
août 2011 (date du timbre postal), T.________ a déposé
une demande auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne, concluant notamment à ce que la société R.________ lui verse
une indemnité nette de 12'000 francs.
Le 24 octobre 2011, le Président du Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a notifié cette demande à R.________ en
lui fixant le délai de réponse au 23 novembre 2011.
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3 -
Le 5 décembre 2011, soit dans le délai prolongé qui lui avait
été accordé, R.________ a déposé sa réponse et sa liste de témoins, avec
bordereau de pièces.
Le 19 mars 2012, T.________ a fait parvenir au Tribunal un
"complément d'informations" concernant notamment la procédure pénale
relative à cette affaire.
Le 27 mars 2012, la réponse déposée le 5 décembre 2011 par
R.________ a été notifiée au recourant avec un délai au 20 avril 2012 pour
détermination.
Le 8 mai 2012, la détermination de T., déposée le
19 avril 2012, a été notifiée à R. avec un délai de duplique échéant
au 29 mai 2012, prolongé au 29 juin suivant.
Le 28 juin 2012, R.________ a déposé sa duplique et son
bordereau n° 2.
Le 29 juin 2012, le Tribunal a fixé aux parties un délai au 13
juillet 2012 pour indiquer leurs moyens de preuve (art. 168 CPC).
Le 2 juillet 2012, R.________ a déclaré n'avoir aucune offre de
preuve à formuler ou à requérir en plus des trois témoins déjà cités dans
sa correspondance du 5 décembre 2011 et des pièces produites à l'appui
de la réponse et de la duplique.
Le 16 juillet 2012, le greffe du Tribunal a transmis à R.________
le courrier déposé par T.________ le 13 juillet 2012.
Le 31 juillet 2012, T.________ a annoncé au Tribunal la
disparition de certains courriers ou "avis de recommandation" dans sa
boîte aux lettres. Par conséquent, il a demandé à pouvoir recevoir toutes
les décisions et convocations par téléphone ainsi qu'à son adresse
personnelle.
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4 -
Le 30 novembre 2012, T.________ a signalé au Président du
Tribunal que l'un de ses témoins allait définitivement quitter le territoire
helvétique et a sollicité sa convocation pour qu'il soit entendu.
Le 7 décembre 2012, le greffe du Tribunal a requis de
T.________ de lui signaler la date du départ du témoin en question au
Canada.
Le 21 décembre 2012, T.________ a répondu au Tribunal, en
s'excusant pour le retard, que le témoin en question était en attente de
son visa pour le Canada de sorte qu'aucune date de départ ne pouvait être
communiquée.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le
retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4
CPC).
En l'espèce, formé par l'une des parties au procès, le recours
est recevable.
2.a) La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la
même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme
critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF,
2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui qui était
retenu par Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC II) dans
le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD (Code
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de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756;
CREC II 6 mai 2009/81).
b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de
la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce
propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; arrêt TF 1A.73/2005 du
11 août 2005 c. 5.1 et les réf. citées). Il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p.
332). L'art. 6 § 1 CEDH n'offre pas, à cet égard, une protection plus
étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1). Le retard injustifié couvre l’hypothèse
d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 320 CPC).
3.a) Le recourant, invoquant un déni de justice, fait valoir
notamment la violation de l'art. 203 CPC qui, concernant cependant la
procédure de conciliation, est inapplicable en l'espèce.
b) La procédure introduite par demande du 1
er
août 2011 et
pendante devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne concerne un conflit de travail. Eu égard à la valeur litigieuse ne
dépassant pas 30'000 fr., les conclusions du recourant s'élevant à 15'000
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fr. (P. 6), la procédure simplifiée est applicable et il y a lieu de se référer
aux art. 243 ss CPC.
La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement
plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste
de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant
professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie
réputée socialement faible (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art.
243 CPC).
Aux termes de l'art. 245 CPC, si la demande n’est pas motivée,
le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats (al. 1). Si la
demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se
prononcer par écrit (al. 2).
L'art. 246 CPC dispose que le tribunal décide des mesures à
prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de
la première audience (al. 1). Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut
ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction (al.
2).
Conformément à l'art. 247 CPC, Le tribunal amène les parties,
par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et
à désigner les moyens de preuve (al. 1). Il établit les faits d'office (al. 2 let.
b).
Une liquidation en une seule audience est davantage un idéal
qu'un objectif réaliste. L'art. 246 CPC n'exprime pas moins une volonté
générale du législateur de donner à la procédure simplifiée un caractère
expéditif. Ainsi, les délais judiciaires pourraient être plus brefs que ceux
usuellement fixés en procédure ordinaire et leur prolongation moins
facilement accordée. De même, un effort devrait être attendu des
tribunaux, mais aussi des avocats là où l'usage est de les consulter avant
une convocation, pour que les audiences ne soient pas fixées trop
lointainement, et les motifs suffisants justifiant un renvoi selon l'art. 135
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CPC seront peut-être interprétés plus restrictivement. Les délais et
audiences prévus en procédure simplifiée ne sont cependant pas
soustraits aux suspensions pendant les féries judiciaires (Tappy, op., cit.,
nn. 3 à 6 ad art. 246 CPC).
c) En l'occurrence, la procédure a été introduite le 1
er
août
2011 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne. Le litige porte sur une cause relevant du droit du travail et ne
paraît pas particulièrement complexe à première vue.
Or, tant les délais judiciaires fixés que les prolongations
accordées n'étaient pas particulièrement brefs. Par ailleurs, si un échange
d'écritures peut bien être ordonné en procédure simplifiée, celui-ci s'est
achevé en juin 2012. La fixation d'une audience – éventuellement
d'instruction en vue d'entendre les témoins - aurait dès lors pu intervenir
dès ce moment, à tout le moins immédiatement après que le recourant a
informé le tribunal, en novembre 2012, qu'un témoin prévoyait de quitter
la Suisse. Certes, le Tribunal s'est renseigné auprès du recourant à ce
sujet; ce faisant, il a implicitement laissé entendre qu'il ne renonçait pas à
entendre ce témoin, de sorte que l'on ne voit pas qu'une audience n'aurait
pu être fixée en 2012 déjà voire en janvier 2013 au plus tard, au vu de
l'état d'avancement de la procédure et compte tenu du caractère, que le
législateur a voulu expéditif, de la procédure simplifiée.
Au vu de la durée totale de la procédure, soit plus d'un an et
demi à ce jour, de la nature de la cause et de la clôture des échanges
d'écriture dès l'été 2012, il y a lieu d'admettre l'existence d'un déni de
justice. Le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne est enjoint de fixer une audience à bref délai dans la cause
opposant T.________ à R.________.
Le grief est bien fondé. Le recours doit dès lors être admis.
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4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Président du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne de convoquer sans délai les
parties à une audience aux fins notamment d'entendre les
témoins et de statuer dans la cause les concernant.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Christian Jaccard, avocat (pour R.).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :