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TRIBUNAL CANTONAL
MP15.014187-160412
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 53 al. 1, 158, 265 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et
B.T., tous deux à [...], intimés, contre la décision rendue le
29 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec S., à [...], requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 février 2016, notifiée aux parties le 3 mars
2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a
confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2015
(I), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 940 fr. (II), mis les
frais à la charge de la partie requérante (III), dit qu’il n’est pas alloué de
dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il y avait
urgence à constater l’état de l’appartement litigieux, dès lors que celui-ci
devait être rénové rapidement afin d’être loué et d’être rentable pour la
bailleresse et que, s’il avait fallu attendre le procès au fond dans lequel
l’expertise comme mode de preuve serait intervenue dans plusieurs mois,
le gain manqué aurait été considérable pour la bailleresse, vu l’importance
du loyer de l’appartement. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’au
stade de la preuve à futur, il importait peu de savoir si les défauts
constatés étaient du fait des intimés ou non, qu’en effet, le seul intérêt de
l’inspection locale urgente confiée à un expert était de constater un état
de fait litigieux afin de pouvoir s’en prévaloir lors d’un procès au fond. En
outre, le magistrat précédent a estimé que la constatation de l’état de fait
litigieux par un expert revêtait un intérêt digne de protection, même si un
film et des photographies avaient été produits par les parties, dans la
mesure où un rapport rendu par un expert judiciaire avait une valeur
probante plus élevée qu’un simple titre. Ainsi, la requérante avait rendu
vraisemblable, cahier photographique et état des lieux non signé à l’appui,
qu’elle bénéficiait d’un intérêt digne de protection à ce que les défauts
allégués soient constatés à dire de justice.
B.Par acte du 5 mars 2016, A.T.et B.T. ont
recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à la
constatation que l’expertise a été établie en violation de leur droit d’être
entendus, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour annulation de la décision de mesures
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superprovisionnelles du 10 avril 2015, la requête de constat d’urgence du
9 avril 2015 étant rejetée, plus subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l’autorité de première instance afin que les intimés
puissent exercer leur droit d’être entendus en se déterminant sur le
courrier du juge de paix du 23 avril 2015 à l’expert, ainsi que sur le
courrier du 27 avril 2015 de l’expert, plus subsidiairement encore, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de procédure
étant mis dans tous les cas à la charge de la partie adverse.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, sur la base de la décision querellée, complétée par les pièces du
dossier :
1.Par courrier du 16 novembre 2014, les locataires A.T.et
B.T. ont résilié pour le 31 mars 2015 le contrat de bail, signé le 17
février 2014, relatif à un appartement sis [...] à [...] qui les liait à la
bailleresse S.________.
L’état des lieux de sortie a eu lieu le 2 avril 2015, en présence
d’un représentant de la gérance [...] Sàrl et de A.T.et B.T..
Il a été fait état d’un certain nombre de défauts. A.T.et B.T.
ont refusé de signer l’état des lieux. Ils ont notamment fait valoir, par
courriel du même jour, que les finitions de l’appartement n’étaient pas
« haut de gamme » et s’abîmaient donc rapidement et ont contesté toute
responsabilité dans les défauts constatés par la requérante.
2.Par requête de constat d’urgence du 9 avril 2015, S.________ a
conclu à ce que le juge de paix, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, désigne un huissier avec pour
mission de constater et de dresser un rapport écrit et photographique de
l’état actuel de l’appartement sis [...] à [...], restitué par A.T.et
B.T. en date du 2 avril 2015.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril
2015, le juge de paix a ordonné qu’un constat d’urgence soit établi le 15
avril 2015 par l’expert W.. Le même jour, il a transmis à
A.T.et B.T. la requête de S. du 9 avril 2015 ainsi
que sa propre ordonnance et leur a imparti un délai au 20 avril 2015 pour
se déterminer.
Le constat d’urgence a eu lieu le 15 avril 2015. Par courrier du
même jour, A.T.et B.T. se sont déterminés. A l’appui de
leurs déterminations, ils ont produit une clé USB contenant le film de l’état
des lieux de sortie du 2 avril 2015.
3.Le 20 avril 2015, l’expert W.________ a déposé son rapport ainsi
que sa note d’honoraires. Le 23 avril 2015, le juge de paix lui a transmis la
clé USB susmentionnée en lui demandant si son contenu était de nature à
modifier son rapport du 20 avril 2015, ce à quoi W.________ a répondu le
27 avril 2015 par la négative.
4.Le 30 avril 2015, le juge de paix a imparti à A.T.________ et
B.T.________ un délai au 15 mai 2015 pour se déterminer sur la note
d’honoraires de W.________.
Par courrier du 3 mai 2015, A.T.________ et B.T.________ se sont
déterminés sur le constat d’urgence, mais pas sur la note d’honoraires de
W.________.
Le 12 mai 2015, le juge de paix a informé A.T.________ et
B.T.________ qu’il considérait leurs déterminations comme irrecevables et
qu’en conséquence, il refusait de les verser au dossier. Il leur a rappellé
que le délai au 15 mai pour se déterminer sur la note d’honoraires de
W.________ courait toujours.
5.Par prononcé du 27 mai 2015, le juge de paix a arrêté les
honoraires dus à W.________ à 540 francs.
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Par acte du 29 mai 2015, A.T.________ et B.T.________ ont
recouru contre le prononcé précité. Par arrêt du 12 juin 2015, la Chambre
des recours civile a déclaré leur recours irrecevable. Par arrêt du 1
er
septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire, déposé par A.T.________ et B.T.________.
6.Par lettre du 15 septembre 2015, le juge de paix a invité les
parties à se déterminer dans un délai au 30 septembre 2015 au sujet des
frais et dépens de la procédure, tout en précisant que la cause lui semblait
être terminée, dès lors que le Tribunal fédéral lui avait retourné le dossier.
Par acte du 16 septembre 2015, A.T.________ et B.T.________
ont recouru contre ce courrier pour déni de justice.
Par courrier du 21 septembre 2015, les intimés ont informé le
juge de paix qu’ils avaient déposé un recours pour déni de justice au
Tribunal cantonal, sans se prononcer sur la question des frais et dépens de
la cause.
La requérante s’est déterminée sur cette question par courrier
du 30 septembre 2015.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Chambre des recours civile a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.T.________
et B.T.________ le 16 septembre 2016.
7.Par courrier du 4 février 2016, le juge de paix a imparti un
délai au 23 février 2016 aux parties pour se déterminer sur le sort des
frais et dépens de la cause. Il a imparti le même délai aux intimés pour
compléter, le cas échéant, leurs déterminations du 15 avril 2015.
Les intimés se sont déterminés le 6 février 2016 et la
requérante en date du 19 février 2016.
E n d r o i t :
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1.Le recours est interjeté contre une décision du juge de paix
confirmant, par voie de mesures provisionnelles, un constat d’urgence,
ordonné par voie de mesures superprovisionnelles, dans le cadre d’une
procédure autonome de preuve à futur et statuant sur les frais et dépens.
Il s’agit en ce sens d’une décision confirmant l’admission d’une requête de
preuve à futur (art. 158 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les décisions de
preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance et, partant, sont
attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles
puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (CREC 22 octobre 2015/365 ; CREC 27 novembre
2013/395). La décision de preuve à futur ne peut dès lors être attaquée
par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la
décision d'admission n'entraînant aucun préjudice difficilement réparable
au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung
Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC).
En l’espèce, dès lors que la décision concerne l'admission de la
requête de preuve à futur, elle ne peut être attaquée puisqu'elle
n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable. Partant, le recours est
en principe irrecevable.
Cela étant, même à supposer recevable, le recours doit être
rejeté pour les motifs qui suivent.
2.Les recourants font tout d’abord valoir une violation de leur
droit d'être entendus, soit la violation des art. 158 et 265 al. 2 CPC leur
garantissant ce droit. Ils reprochent au juge de paix d’avoir transmis leur
film du 2 avril 2015 à l’expert par courrier du 23 avril 2015 alors que celui-
ci avait déjà rendu son rapport le 20 avril 2015, en lui demandant si ce
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film modifiait le contenu de son rapport, sans qu’ils aient pu se déterminer
sur le contenu du rapport d’expertise. Les recourants font également
référence au courrier du juge de paix du 6 février 2016 leur impartissant
un délai pour compléter, le cas échéant, leurs déterminations du 15 avril
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 53 CPC, est
expressément prévu, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, par
l'art. 265 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC. L'art. 265
al. 2 CPC précise que le tribunal cite en même temps les parties à une
audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un
délai pour se prononcer par écrit et qu'après avoir entendu la partie
adverse, il statue sur la requête sans délai.
A ce stade de la procédure autonome de constat d’urgence,
les recourants n’avaient pas à se déterminer sur le contenu matériel de ce
constat. Ils pourront en effet, le cas échéant, se déterminer sur ce contenu
dans la procédure au fond à intervenir. Ainsi, l’invitation faite par le
premier juge le 6 février 2016 à compléter le cas échéant leurs
déterminations ne pouvait concerner que la requête du constat d’urgence,
admise par voie superprovisionnelle, le premier juge ayant fait application
de l’art. 265 al. 2 CPC. Partant, le premier juge a respecté la procédure
prévue par la disposition précitée, de sorte que le grief de la violation du
droit d’être entendu, invoqué par les recourants, doit être rejeté.
3.Les recourants soutiennent ensuite que les conditions pour
ordonner une preuve à futur n’étaient pas réalisées, l’intimée n’ayant fait
valoir aucun intérêt digne de protection et la condition de la mise en
danger des preuves n’étant pas remplie.
Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre
les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un
intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
L'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué
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d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes
(ATF 140 III 30 consid. 3.4.1).
Le premier juge a considéré que l’intimée avait rendu
vraisemblable un intérêt digne de protection, dès lors que l’urgence était
établie en ce sens que, s’il fallait attendre la mise en œuvre d’une
expertise dans le cadre d’une procédure au fond pouvant durer plusieurs
années, le gain manqué de la bailleresse serait considérable compte tenu
de l’importance du loyer. Le premier juge a également considéré que
l’origine des défauts n’était pas déterminante, le but d’une inspection
locale urgente confiée à un expert étant de constater un état de fait
litigieux afin de pouvoir s’en prévaloir lors d’un procès au fond. Il a par
ailleurs relevé qu’une expertise judiciaire avait une valeur probante plus
élevée qu’un simple titre. Le raisonnement du premier juge ne prête pas le
flanc à la critique, de sorte qu’il y a lieu de le confirmer et, partant, de
rejeter le grief soulevé par les recourants. En outre, les conditions posées
par l’art. 158 al. 1 let. b CPC étant alternatives, on ne saurait reprocher au
premier juge d’avoir violé, comme le soutiennent les recourants,
l’obligation de motiver sa décision, en n’ayant pas également examiné,
outre l’intérêt digne de protection, la condition de la mise en danger des
preuves prévue par cette disposition.
4.Les recourants soutiennent enfin qu’il est évident que
l’expertise effectuée plus de deux semaines après la remise des clés de
l’appartement, soit le 20 avril 2015, ne serait pas apte à apporter la
preuve de l’état dans lequel l’appartement se trouvait lors de l’état des
lieux du 2 avril 2015. Les recourants mettent ainsi en doute la force
probante de l’expertise effectuée et considèrent que la clé USB qu’ils ont
produite était suffisante.
Outre le risque, que l’on ne saurait entièrement exclure, de la
dégradation du matériel probatoire produit par les recourants (cf.
Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 158 CPC qui cite
expressément à titre d’exemple « une clé USB seule dépositaire
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d’informations décisives présentant des signes alarmants d’agonie
imminente » et n. 13 ad art. 158 CPC), le constat d’urgence n’a pas été
effectué le 20 avril, contrairement à ce qu’affirment les recourants, mais
bien le 15 avril 2015, soit 13 jours après l’état des lieux. Les recourants ne
démontrent nullement pour quelle raison ce constat d’urgence ne serait
pas propre à établir l’état de l’appartement 13 jours après l’état des lieux,
ni pour quel motif ce constat ne se rapporterait pas à un fait pertinent,
étant précisé que l’appréciation de la force probante des différents
moyens de preuve, en rapport avec le constat d’urgence et compte tenu
de la pertinence du fait à établir, relève de toute manière de la procédure
au fond (cf. ATF 140 III 12 consid. 3).
5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr.
(quatre cent septante francs), sont mis à la chargeA.T.________
et B.T.________, solidairement entre eux.
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III. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.T.,
-M. B.T.,
-M. Christophe Savoy, aab (pour S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :