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TRIBUNAL CANTONAL
MH17.011614-171354
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Grob
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et
L., tous deux à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 25 juillet
2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant les recourants d’avec B. SA, à [...],
requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 juillet 2017, communiqué aux parties pour
notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a constaté que la
requête de mesures provisionnelles déposée le 16 mars 2017 par
B.________ SA contre E.________ et L.________ n’avait plus d'objet (I), a
ordonné la radiation de l’inscription opérée le 17 mars 2017 sous n° [...]
sur le Registre foncier de La Côte relative à l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs inscrite selon l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 17 mars 2017, sitôt la décision définitive et
exécutoire (II) et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr., y compris
les frais de Registre foncier par 150 fr., étaient mis à la charge d’E.________
et L., solidairement entre eux (III), que les prénommés,
solidairement entre eux, devaient restituer à B. SA l’avance de
frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 450 fr. (IV) et verser à
celle-ci la somme de 950 fr. à titre de dépens (V) et que la cause était
rayée du rôle (VI).
En droit, le premier juge a constaté que B.________ SA, en sa
qualité de sous-traitant de l’entrepreneur général T.________ Sàrl, avait
requis et obtenu directement l’inscription d’une hypothèque légale des
artisans et des entrepreneurs sur le fonds d’E.________ et L.,
maîtres de l’ouvrage, et que l’entrepreneur général avait par la suite payé
les montants réclamés par le sous-traitant. Il a considéré que ce paiement
constituait un acquiescement tacite des prétentions de B. SA par
E.________ et L.________, intimés à la requête de celle-ci en inscription d’un
hypothèque légale, et a ainsi, selon sa libre appréciation, mis les frais
judiciaires et les dépens à la charge de ceux-ci, en relevant qu’il leur
incombait, le cas échéant, d’agir contre l’entrepreneur général en
réparation du dommage causé par le non-paiement du sous-traitant en
temps utile.
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B.Par acte déposé le 2 août 2017 au Tribunal d’arrondissement
de La Côte, à l’intention de la Présidente, E.________ et L.________ ont
recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à ce qu’ils
ne soient débiteurs ni des frais judiciaires ni des dépens alloués à leur
partie adverse, lesquels devaient être mis à la charge de celle-ci.
Le même jour, la Présidente a transmis l’acte précité et le
dossier de la cause à la Chambre de céans, comme objet de sa
compétence.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.________ et L.________ ont fait appel à la société T.________
Sàrl, entrepreneur général, pour la réalisation de travaux sur l’immeuble
n° [...] de la commune de [...] dont ils sont copropriétaires. L’entrepreneur
général a sous-traité des travaux à B.________ SA.
2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 16 mars 2017 contre E.________ et L., B. SA a
conclu, sous suite de frais et dépens, à l’inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de la
somme de 18'049 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 janvier 2017,
sur l’immeuble précité.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars
2017, la Présidente a ordonné l’inscription requise à titre
superprovisionnel, laquelle a été opérée le même jour sous n° [...] sur le
Registre foncier de La Côte.
4.Par courrier du 19 juin 2017, B.________ SA a informé la
Présidente que T.________ Sàrl, au nom et pour le compte d’E.________ et
L.________, avait payé la somme réclamée de 18'049 fr. 60.
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4 -
5.Le 20 juin 2017, la Présidente a invité les parties à se
déterminer sur la question des frais judiciaires et des dépens de la
procédure intentée par B.________ SA.
Le 28 juin 2017, E.________ et L.________ ont écrit en substance
à la Présidente qu’il n’avait jamais été dans leur intention de ne pas payer
la totalité de la facture de B.________ SA, mais de trouver un arrangement,
et qu’ils refusaient de payer les frais et dépens de la procédure
provisionnelle.
Par courrier du 10 juillet 2017, B.________ SA a confirmé le
paiement de l’entier du capital réclamé et a rappelé l’absence de réserve
émise lors du versement, ce qui justifiait la prise en charge des frais par
E.________ et L.________, ainsi que l’allocation de dépens en sa faveur.
E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais.
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de
recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au
fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159
consid. 1.1). Dès lors que le litige au fond est en l’occurrence soumis à la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 249 let. d ch. 5 CPC), le délai de
recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai est valablement
observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de
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l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC
7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant transmettre l’acte
sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ;
CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de
l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1Les recourants soutiennent que les frais de la procédure
provisionnelle sont imputables à l’intimée qui « n’a jamais accepté la
discutions (sic) avec son client, le maître d’œuvre ». Les frais de justice
seraient ainsi dus à « son entêtement ».
3.2En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le
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demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action, respectivement le défendeur en cas
d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter
de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la
procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette
exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite,
résultant d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC
4 août 2015/278 ; CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et
n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la
cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann
Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n.
13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas,
les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu
de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC
4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 consid.
4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad
art. 107 CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées
en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à
l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La
répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être
librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre
d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107
CPC).
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La Cour de céans a considéré que lorsqu’une cause était
devenue sans objet parce que le défendeur avait accompli un acte
matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge
n’abusait pas de son pouvoir d’appréciation en mettant des dépens à la
charge du défendeur (CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 10 novembre
2011/206).
3.3En l’espèce, en payant le montant réclamé par l’intimée dans
le cadre de sa requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs du 16 mars 2017, T.________ Sàrl, en sa
qualité d’entrepreneur général et pour le compte des recourants, maîtres
de l’ouvrage et intimés à la requête précitée, a fait droit aux prétentions
du sous-traitant, ce qui constitue un acquiescement tacite à celles-ci.
Partant et conformément aux principes rappelés ci-dessus, les frais de
cette procédure devaient effectivement être répartis selon la libre
appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
Dans ce cadre, c’est à juste titre que le premier juge a mis les
frais judiciaires et les dépens à la charge des recourants, considérant en
substance que ces derniers devaient assumer les carences de
l’entrepreneur général dans le respect des délais de paiement et qu’il leur
appartenait le cas échéant d’agir contre celui-ci pour le dommage causé
par le non-paiement du sous-traitant en temps utile. Compte tenu du fait
que le propriétaire de l’immeuble est la partie intimée dans la procédure
provisionnelle d’inscription d’une hypothèque légale et non l’entrepreneur
général, la solution retenue par l’autorité précédente n’a rien d’arbitraire
et relève de son large pouvoir d'appréciation.
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision
confirmée.
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4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants E.________ et
L.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-E.________ et L.,
-M. Jacques Lauber (pour B. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :