Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 74 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.________, à Crissier, contre
l’ordonnance rendue le 2 septembre 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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B.Par lettre du 6 septembre 2010, O.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à son annulation. Par mémoire motivé du
28 septembre 2010, le conseil d'office de O.________ a conclu, avec
dépens, principalement à l'annulation de cette décision, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que "l'interdiction de pénétrer dans une zone
déterminée n'est limitée qu'à certaines rues".
Le SPOP ne s'est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005; RS 142.20] et art. 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la seconde Chambre
des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1].
Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours, qui est signé et motivé, est recevable à la forme (art. 30 al. 2
LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
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3.a) Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon
l'art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son
audience du 2 septembre 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr).
Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour,
par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art.
21 al. 4 LVLEtr).
La procédure suivie par le premier juge est dès lors régulière.
b) Le recourant soutient en substance qu'il est mineur et n'a
donc pas la capacité d'être partie dans la présente procédure. Il voit en
outre une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas été
représenté.
Le recourant a la capacité de discernement, laquelle est
présumée (art. 16 CC; ATF 117 II 231). Englobée dans le chapitre 10 "Fin
du séjour" de la LEtr, la section 5 consacrée aux mesures de contrainte, en
particulier son art. 74 relatif à l'assignation à un lieu de résidence et à
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, n'établit aucun
régime spécial au sujet des mineurs. Le critère de l'âge n'entre ainsi en
considération, le cas échéant, qu'au moment d'examiner la
proportionnalité d'une mesure de contrainte. Par ailleurs, la désignation
d'un curateur ne s'impose pas non plus dans ce domaine; on ne voit pas
du reste de quelle utilité elle serait. En outre, l'institution d'une mesure
tutélaire serait incompatible avec les exigences de célérité posées par
l'art. 74 LEtr.
En réalité, le recourant ne remet pas tant en cause sa capacité
d'être partie à la présente procédure que l'absence de garanties
procédurales liées à sa minorité et dont il relève qu'elles existent en droit
pénal et en droit civil. Or, le recourant a été entendu par le premier juge. A
sa requête, il a été assisté par un avocat dans la procédure de recours.
Compte tenu du pouvoir d'examen complet en fait et en droit de la cour de
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céans, son droit d'être entendu a été suffisamment garanti. Le grief est
infondé.
4.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente
peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de
courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la
sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic
illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou
de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13e LSEE
(loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers), abrogé le 1er janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la LEtr
(cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) et dont le contenu n'a pas subi de
modification lors de l'adoption de la disposition précitée, l'assignation au
territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus
particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts
par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel
elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la
liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La
mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être
nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics
ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au
regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la
mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
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En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de
séjour et est domicilié à Crissier, au bénéfice de l'aide d'urgence. En outre,
le recourant a été contrôlé par la police à onze reprises à proximité de
toxicomanes ou dans des endroits fréquentés par ceux-ci et dénoncé à
trois reprises pour des infractions à la LStup, ce qu'il ne conteste pas en
précisant même avoir fait l'objet de deux condamnations pour détention
de marijuana et de cocaïne (mémoire p. 5 § 2); les interpellations sont
intervenues les 2 août 2009 à 05 h 00, 3 avril 2010 à 01 h 25 et 8 août
2010 à 01 h 10, soit à des heures auxquelles un jeune homme mineur
n'est pas supposé se trouver dans les rues où se déroulent le trafic de
stupéfiants. Lors de sa dernière interpellation, le 1er septembre 2010, il
détenait à nouveau un sachet contenant de la marijuana. Ces indices
concrets rendent vraisemblable le fait que le recourant exerce une activité
régulière dans le domaine du trafic de stupéfiants.
Le recourant se plaint de ne plus pouvoir voir ses amis à
Lausanne. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, l'intérêt
public à lutter contre le trafic de stupéfiants l'emporte sur celui du
recourant à se rendre librement en ville de Lausanne; ce dernier peut
toujours voir ses amis dans la commune où il réside ou dans une autre
commune voisine.
Au surplus, le recourant n'expose nulle part en quoi
l'ordonnance attaquée serait contraire à l'art. 31 de la Convention relative
aux droits de l'enfant conclue à New York le 20 novembre 1989 (mémoire
p. 5 § 4). De même, lorsqu'il fait valoir qu'une carte indiquant les limites
de la commune de Lausanne serait "difficile à trouver" (mémoire p. 6), il
oublie que de tels documents – avec indication des frontières communales
– sont à disposition gratuitement dans les offices du tourisme lausannois.
5.La réquisition du SPOP réservait la possibilité d'autoriser
certains déplacements sur le territoire lausannois. Le premier juge n'a pas
repris ces aménagements à l'assignation au territoire. A tort. Ces
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déplacements peuvent être nécessaires dans le cadre de démarches
administratives, par exemple en matière d'aide d'urgence. Il a lieu de
réformer d'office l'ordonnance en ajoutant les précisions définies par le
SPOP à cet égard.