Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 74 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par U.________, à Leysin, contre
l'ordonnance rendue le 31 août 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 31 août 2010 immédiatement notifiée à
U., le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de
paix) a interdit avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis au prénommé
de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne, sauf sur le trajet
de la gare CFF à l'avenue de Beaulieu 19 aux dates de rendez-vous avec le
Service de la population (I) et déclaré cette décision immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
U., né au Nigéria en 1993, célibataire, sans activité,
requérant d'asile attribué au canton de Vaud, où il est domicilié à Leysin, a
été interpellé par la Police de Lausanne le 31 août 2010 dans le cadre d'un
contrôle dans le domaine des stupéfiants. Selon le rapport d'intervention
établi le même jour, l'intéressé se trouvait dans un lieu propice au trafic de
stupéfiants et les agents qui ont été amenés à contrôler son identité ont
trouvé à la proximité immédiate de sa personne un sachet minigrip de
marijuana, qui n'a pas pu lui être attribué formellement, quand bien même
il se trouvait à ses pieds. Le prénommé avait été précédemment identifié
par les services de police à 34 reprises entre le 6 avril 2009 et le 14 août
2010 à proximité de lieux où opèrent les trafiquants de stupéfiants à
Lausanne; sur la totalité de ces contrôles, il a été interpellé à quatre
reprises pour infraction à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre
1951; RS 812.121) et une fois pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).
Informé de la situation, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a requis du juge de paix de prononcer à l'encontre de U.________
une interdiction de pénétrer sur le territoire de la Commune de Lausanne.
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Entendu à l'audience tenue le 31 août 2010 par le juge de
paix, U.________ a déclaré consommer de la marijuana mais ne pas se
livrer au trafic de cette substance.
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 74 LEtr,
considérant que U., qui n'était pas titulaire d'une autorisation de
courte durée, de séjour ou d'établissement et avait été interpellé en
évoluant dans le milieu de la drogue, troublait ou menaçait la sécurité et
l'ordre publics.
B.Par acte du 9 septembre 2010, U. a recouru contre
cette décision.
Le SPOP s'est référé à la décision attaquée par courrier du
22 septembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
seconde Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1].
Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours, qui est signé et motivé, est recevable à la forme (art. 30 al. 2
LVLEtr).
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2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l'art.
13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son audience
du 31 août 2010 (art. 21 al. 1 LVLEtr).
Les propos du recourant ont été résumés dans un procès-
verbal d'audition (art. 21 al. 2 LVLEtr). Il n'y avait pas lieu à attirer son
attention sur la faculté de demander la désignation d'un défenseur
d'office, une telle communication n'étant prescrite par l'art. 24 al. 2 LVLEtr
qu'en cas de détention.
Le juge de paix a notifié l'ordonnance attaquée le même jour,
par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art.
21 al. 4 LVLEtr).
La procédure suivie par le premier juge est dès lors régulière.
4.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente
peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de
courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la
sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic
illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou
de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
L'assignation au territoire a pour but la protection de la
sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui
ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être
imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou
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d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé
assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne
(TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. La
mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être
nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics
ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au
regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la
mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
5.En l'espèce, le recourant a été interpellé à 34 reprises entre le
6 avril 2009 et le 14 août 2010 dans des endroits de la Commune de
Lausanne fréquentés par des personnes ayant un rapport avec la
toxicomanie, dont quatre fois où il a contrevenu à la LStup. Lors de la
dernière interpellation, il a été trouvé un sachet minigrip de marijuana, qui
n'a pu lui être attribué formellement, quand bien même il se trouvait à ses
pieds. Dans son audition devant le premier juge, le recourant a d'ailleurs
admis être consommateur de marijuana.
Cela étant, il existe des indices concrets suffisants de
commission de délit et les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a
LEtr sont donc réalisées.
6.Une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la
Commune de Lausanne, qui réserve au demeurant les trajets entre la gare
CFF et l'avenue de Beaulieu 19 aux dates de convocation du SPOP, est
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proportionnée. Le recourant fait certes valoir que tous ses amis sont à
Lausanne. Il est cependant domicilié à Leysin et l'intérêt public à contrôler
le trafic de stupéfiants à Lausanne et à éviter que le recourant se livre à
un tel trafic l'emporte sur son intérêt privé à voir des amis sur le territoire
de cette commune. Il ne précise d'ailleurs en rien qui sont ses amis et
quelles sont ses relations avec eux.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 28 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________,
-Service de la population, Division Asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :