Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 74 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Bernex, contre
l’ordonnance rendue le 6 novembre 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 novembre 2009 immédiatement notifiée
à M., le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de
paix) a interdit avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis au prénommé
de pénétrer sur le territoire du canton de Vaud (I) et dit que cette décision
était immédiatement exécutoire nonobstant recours (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
M., né au Nigéria en 1989, célibataire, sans activité,
requérant d'asile attribué au canton de Genève, où il est logé [...] à
Bernex, a été interpellé par la Police de Lausanne le 5 novembre 2009.
Selon le rapport d'intervention établi le même jour, les agents ont constaté
une prise de contact entre un toxicomane et le prénommé dans les
escaliers de la ruelle du Grand-Pont, en dite ville, et assisté à une
transaction entre les deux intéressés, qui ont été interpellés au terme de
leur affaire. Le toxicomane a spontanément remis aux agents l'objet de la
transaction, soit un pacson d'héroïne, et le montant de trente francs en
espèces qu'il a déboursé pour l'acquérir a été retrouvé dans la poche
droite du pantalon de M..
Informé de la situation, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a requis du juge de paix de prononcer à l'encontre de M.
une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Vaud.
Entendu, en présence d'un interprète, à l'audience tenue le 6
novembre 2009 par le juge de paix, M.________ a contesté les faits lui étant
reprochés.
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En droit, le premier juge a fait application de l'art. 74 LEtr (loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), considérant
qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure que
l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de
séjour ou d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en
matière de stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre
publics.
B.Par acte du 16 novembre 2009, M.________ a recouru contre
cette décision.
Le SPOP ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été
imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région
déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1].
Déposé en temps utile, signé et motivé, le recours est
recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, soit l’interdiction d’entrer sur le territoire du canton de
Vaud. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les
mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
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3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art.
13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant lors de son audience
du 6 novembre 2009 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Il a résumé les déclarations de
celui-ci dans un procès-verbal, conformément à ce que prescrit l’art. 21 al.
2 LVLEtr. Un interprète était présent (art. 21 al. 3 LVLEtr).
A lire ce procès-verbal, le recourant n’a pas été informé de la
faculté de demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle
communication n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en
cas de détention.
Par ailleurs, le premier juge a notifié l’ordonnance attaquée le
même jour, par écrit, en mentionnant l’autorité, les formes et le délai de
recours (art. 21 al. 4 LVLEtr).
La procédure suivie par le premier juge ne prête dès lors pas le
flanc à la critique.
4.a) Selon l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger qui n’est pas titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui trouble
ou menace la sécurité et l’ordre publics, notamment en vue de lutter
contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Selon une jurisprudence rendue en application de l’art. 13e
aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel
n’apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est
dépourvu d’une autorisation de séjour ou d’établissement en particulier
celui qui a déposé une demande d’asile. L’assignation au territoire a pour
but la protection de la sécurité et de l’ordre publics, plus particulièrement
dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal.
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Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d’une autorisation
de séjour ou d’établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant
toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle
qu’elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d’une manière générale lorsque l’étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF
1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité,
c’est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et
l’ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but
poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la
durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité; 2A.514/2006
du 23 janvier 2007 c. 3.3.1).
b) En l’espèce, il résulte du rapport du 5 novembre 2009 qu’en
date du même jour, alors qu’ils se trouvaient dans les arcades de la ruelle
du Grand Pont, les policiers ont constaté une prise de contact entre un
toxicomane et un Africain, identifié par la suite comme le recourant, dans
les escaliers de ladite ruelle. Ils ont assisté à la transaction et ont
interpellé les intéressés au terme de leur affaire. Le toxicomane leur a
spontanément remis un pacson d’héroïne qu’il venait d’acheter auprès du
recourant pour la somme de 30 francs. Le montant de cette transaction a
été découvert dans la poche droite du pantalon du recourant.
Cela étant, il existe des indices concrets suffisants de délit
dans le domaine de la drogue, nonobstant les dénégations du recourant,
étant encore précisé que l’intervention de la police a été effectuée dans
un endroit fréquenté par des personnes ayant un rapport dans le milieu de
la toxicomanie. Les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr
sont donc réalisées.
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6 -
Le recourant a déposé une requête d’asile et réside dans un
centre d’accueil à Bernex, dans le canton de Genève. Une mesure
d’interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Vaud est
proportionnée : le recourant ne fait valoir aucun intérêt important à se
rendre dans ce canton plutôt qu’à demeurer dans celui de Genève, tandis
qu’il existe un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre à du trafic de
stupéfiants dans les villes vaudoises.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M.________,
-Service de la population, Secteur Départs,
-Office fédéral des migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :