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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.010238-170504
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra (GE),
contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2017 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 mars 2017, notifiée à l’intéressé le 13
mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 10 mars 2017 pour une durée de six mois de C., né le [...]
1989, originaire de Guinée, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Favra (GE) (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a relevé que C., qui faisait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi remontant au 5
novembre 2010, n’avait pas donné suite à cette décision, malgré les
avertissements qui lui avaient été adressés et les démarches effectuées,
qui avaient permis de déterminer qu’il était bien de nationalité guinéenne.
En outre, l’intéressé avait été condamné pour délit et contravention à la
LStup et séjour illégal et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le
territoire suisse jusqu’au 1
er
mars 2022. Enfin, C.________ avait déclaré ne
pas vouloir quitter la Suisse immédiatement. Ainsi, tant par son
comportement que par ses déclarations, C.________ avait démontré n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il convenait
d’ordonner sa détention administrative pour une durée de six mois, un
renvoi étant exécutable dans ce délai.
B.Le 14 mars 2017, Me Sandro Brantschen a été désigné par le
Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office de C..
Par acte du 17 mars 2017, C. a interjeté recours contre
l’ordonnance du 10 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté et
subsidiairement à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté et à ce qu’il
fasse l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de trois mois. Il
a produit un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif ainsi que
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l’assistance judiciaire. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 23 mars
Dans ses déterminations du 31 mars 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 3 avril 2017,
le recourant s’est déterminé et a produit un second bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 5 novembre 2010, l’Office fédéral des
migrations n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par
C., a prononcé son renvoi de Suisse, l’a enjoint à quitter la Suisse
le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait
à des moyens de contrainte, a chargé le canton de Vaud de procéder à
l’exécution de la décision de renvoi et a remis à C. les pièces de la
procédure à donner en consultation.
Le 3 décembre 2010, le SPOP a rappelé à C.________ qu’un
délai au 19 novembre 2010 lui avait été imparti pour quitter la Suisse et
lui a rappelé qu’à défaut de respecter la décision de renvoi, il s’exposait à
des mesures de contrainte pouvant aller jusqu’à une détention
administrative.
2. C.________ a été auditionné par un spécialiste de provenance
le 17 février 2011. Il a été convoqué à une audition centralisée le 27
novembre 2012, à laquelle il ne s’est pas présenté. C.________ a participé à
des auditions centralisées les 28 janvier 2014 et 10 février 2015. Lors
d’une nouvelle audition centralisée du 6 juin 2016, C.________ a été
reconnu comme ressortissant guinéen.
Par courrier du 5 juillet 2016, le SPOP a invité C.________, qui
prétendait être de nationalité mauritanienne, à prouver sa nationalité en
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s’adressant à la représentation mauritanienne en Suisse. Le 21 novembre
2016, le SPOP a indiqué à C.________ que les conditions d’un cas de rigueur
grave n’étaient pas remplies et qu’il était tenu de quitter la Suisse
immédiatement, faute de quoi des mesures de contrainte pourraient être
requises.
3.Le casier judiciaire de C.________ mentionne que celui-ci a été
condamné le 3 juin 2015 par le Ministère public STRADA à Lausanne à une
peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 fr. pour
délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ainsi que séjour
illégal.
Le 2 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a
signifié à C.________ une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 1
er
mars
Le 3 mars 2017, le SPOP a notamment indiqué à C.________ que
des démarches avaient été entreprises afin de vérifier son pays de
provenance, au terme desquelles il avait été reconnu par les autorités
guinéennes, malgré ses affirmations jamais démontrées selon lesquelles il
serait un citoyen mauritanien.
4.C.________ a subi des examens au CHUV le 6 mars 2017,
notamment à la suite d’une altercation qui s’est produite le 17 février
2017.
Le 9 mars 2017, le SPOP a requis de la Juge de paix la mise en
détention administrative de C.________ pour une durée de six mois, durée
durant laquelle l’intéressé devait pouvoir être refoulé. Une audition a été
tenue le 10 mars 2017 devant la Juge de paix. C.________ y a prétendu être
de nationalité mauritanienne et a indiqué ne pas vouloir être renvoyé en
Guinée.
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Actuellement, le SPOP est dans l’attente qu’un laissez-passer
soit obtenu par le SEM pour organiser le refoulement de C.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative
ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que
mentionnées à l'art. 20 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé,
doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision
attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l’espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux
exigences de forme, le présent recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
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3.A titre préalable, il est relevé que la requête d'assistance
judiciaire contenue dans le recours est sans objet, dès lors que le 14 mars
2017, le Président du Tribunal cantonal a nommé Me Sandro Brantschen,
comme conseil d'office de l'intimé, ce qui est d'ailleurs expressément
rappelé par le recourant au premier paragraphe de son recours.
4.1Après avoir exposé les faits de la cause, le recourant dénonce
une violation de son droit d'être entendu, au regard de l'art. 24 al. 1
LVLEtr, qui prévoit que toute personne qui fait l'objet d'une procédure liée
à l'application de cette loi peut se faire assister par un conseil dès
l'ouverture de la procédure. A cet égard, le recourant fait valoir que lors de
l'audience du 10 mars 2017, il ne bénéficiait pas encore de l'assistance
d'un conseil d'office, cette mesure ne lui ayant été accordée qu'à l'issue
de l'audience, respectivement quatre jours après celle-ci. Il y voit une
violation de son droit d'être entendu.
4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le
droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier notamment de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. ATF
124 149 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et
les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle,
la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
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133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). A titre
exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne
soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée
lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux
faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu
est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de
recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure
constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui
en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 1201 consid. 2.2).
4.3En l'espèce, il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu
du recourant, dès lors qu'un avocat d'office a été désigné pour le
défendre, dès que celui-ci a requis son assistance. A supposer même qu'il
y ait eu violation, elle devrait être considérée comme réparée devant
l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est
infondé.
5.1Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 76 LEtr.
Pour le recourant, un examen complet et correct du dossier démontrerait
que la disposition légale précitée ne trouverait aucune application dans le
cas d'espèce. Le recourant nie n’avoir aucune intention de collaborer à son
départ. Il soutient que les péripéties liées à l'établissement de son lieu
d'origine ne sauraient lui être reprochées, ce d'autant plus qu'il aurait pour
sa part constamment maintenu la même position, selon laquelle il ne
serait pas guinéen mais ressortissant de Mauritanie, position qui serait du
reste corroborée par des documents officiels. C'est donc à juste titre qu'il
se serait opposé à son renvoi en Guinée, qui ne constituerait pas son pays
d'origine. Pour le recourant, il n'existerait aucun élément ou indice concret
faisant craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi et refuser de
collaborer.
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5.2A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), lorsqu'une décision de renvoi
ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à
savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let.
g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente
peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou
d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de
conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4).
Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., 2012, n. 6 ad art. 76
LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 Il 1 consid.
5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du
renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du
21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_98412010 du 20 janvier 2011
consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe
des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013
consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
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5.3En l’espèce, les arguments du recourant ne sauraient être
suivis. Ce dernier fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de
renvoi de Suisse rendue le 5 novembre 2010 par l'Office fédéral des
Migrations et ne bénéficie d'aucun effet suspensif à l'exécution de son
renvoi. Les 3 décembre 2010 et 21 novembre 2016, il a été averti que s'il
ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 2 mars 2017, il
a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse, jusqu'au 1
er
mars 2022, la
décision indiquant expressément qu'un recours éventuel n'aurait pas
d'effet suspensif. Le 3 juin 2015, il a été condamné par le Ministère public
cantonal STRADA pour délit et contravention à la LStup, ainsi que séjour
illégal, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de
300 francs. Le recourant a déclaré, en audience du 10 mars 2017 devant le
Juge de paix de Lausanne, ne pas vouloir retourner en Guinée.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre
que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, qui trouve
pleinement application en l'espèce.
S'agissant en outre de la problématique liée à son origine,
force est de constater, avec le premier juge, que les allégations du
recourant y relatives ne reposent sur aucun élément de preuve, les
documents produits par le recourant en procédure de recours ne
permettant pas d'arriver à un autre résultat. Il ressort bien plus d'un
courrier du SPOP du 3 mars 2017 que l'intéressé a été reconnu par les
autorités guinéennes au termes des démarches visant à vérifier son pays
de provenance. Le grief est infondé.
6.1Le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Selon lui, l'exécution du renvoi serait impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles. En effet, son état de santé l'empêcherait
manifestement de prendre l'avion, ce qui exclurait un retour dans son
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pays d'origine. Afin de prouver son état de santé défaillant, le recourant
demande la production du dossier médical du recourant en mains du
CHUV.
En l’espèce, les titres nouvellement produits en instance de
recours, dont des documents médicaux provenant du CHUV, ne
permettent pas d'établir une impossibilité de prendre l'avion. L'état de
santé évoqué ne constitue pas un obstacle à la détention à l'Etablissement
de Favra, où une prise en charge médicale est possible. Il ne s'agit pas
non plus d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où les soins
pourront, le cas échéant, être dispensés dans le pays d'origine. Le grief
doit donc être rejeté, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à la réquisition
de production de pièces du recourant, celui-ci ayant du reste produit
spontanément plusieurs pièces provenant du CHUV et concernant son état
de santé.
6.2Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 76 al. 4
LEtr, selon lequel les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi
doivent être entreprises sans tarder. Il soutient que le SPOP n'aurait
entrepris que deux mesures concrètes en décembre 2010 et novembre
C'est toutefois oublier qu'entre ces deux dates des démarches
ont été entreprises pour clarifier la question de l’origine du recourant,
l'intéressé ayant été soumis à plusieurs entretiens, ayant eu lieu à l'Office
fédéral des migrations à Berne. En l'état, comme on l'a vu, l'intéressé a
été reconnu par les autorités guinéennes et son renvoi est exécutable
dans un délai prévisible de 6 mois. Le SPOP est en attente d'un laissez-
passer du Secrétariat d'Etat aux migrations pour organiser le refoulement
de l'intéressé, ce qui montre que l'autorité a agi sans discontinuer.
6.3On ne voit enfin aucune violation du principe de
proportionnalité, respectivement de l'art. 80 al. 4 LEtr. La détention du
recourant n'est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et
nécessaire, reste dans le délai ordinaire prévu et il s'agit de la seule
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mesure permettant d'assurer l'exécution du renvoi. Cela permet d'exclure
la conclusion prise à titre subsidiaire, qui tend à la mise en place d'une
assignation à résidence.
7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Dans sa liste des opérations du 3 avril 2017, le conseil d’office
a indiqué avoir consacré 4 heures et 18 minutes au recours. Au vu de la
nature de la cause, le temps allégué peut être admis, aucun débours
n’étant réclamé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité
s'élève à 774 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, ce qui porte
l’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen à 835 fr. 90.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
IV. L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office de
C.________, est arrêtée à 835 fr.90 (huit cent trente-cinq francs
et nonante centimes), débours et TVA compris.
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V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandro Brantschen (pour C.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :