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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.041901-16756
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
alors détenu dans les locaux de Frambois, à Vernier (GE), contre
l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 26 septembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de
six mois de U., né le [...] 1990, originaire du Nigéria, détenu dans
les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge
(I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il
désigne un avocat à l’intéressé (II).
Par décision du 28 septembre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat David Millet en qualité de conseil d’office de
U. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
Le 10 octobre 2016, U.________ a été transféré dans
l’établissement de Frambois, à Vernier.
1.2Par acte du 10 octobre 2016, U.________, agissant par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre
l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016, en concluant, sous suite de
frais, à l’annulation de l’ordonnance en ce sens que sa libération soit
immédiatement ordonnée, subsidiairement à ce que à ce que la durée de
sa détention soit limitée à deux mois, afin de procéder à son renvoi vers
l’Italie.
Le 14 octobre 2016, l’avocat David Millet a produit une liste
des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure,
totalisant 1'384 fr. 70, TVA non comprise.
1.3Par courrier du 26 octobre 2016, le Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la cour de céans que
l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 13 octobre 2016 à destination
de Lagos, Nigeria.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] ; 30 al. 1
LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
2.2En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 13
octobre 2016, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre
acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat David Millet a produit
une liste des opérations faisant état de 7 heures de travail, dont 4 heures
le 4 octobre 2016 pour le temps consacré à son déplacement à
l’établissement de Favra et à son entretien avec le recourant et 30
minutes le 14 octobre 2016 à titre de préfacturation pour l’étude de la
décision. Les heures de vacation n’ont toutefois pas à être rémunérées
dans leur intégralité (CREC 26 octobre 2012/382), un forfait de 120 fr.
devant être retenu conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Les
opérations effectuées le 4 octobre 2016 seront ainsi ramenées à 2 heures
pour l’entretien avec le recourant et indemnisées pour le surplus à hauteur
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4 -
de 120 francs. En outre, le recours étant sans objet, la préfacturation de
l’étude de la décision ne sera pas admise. Il s’ensuit que le décompte de
l’avocat David Millet sera admis à concurrence de 4 h 30 de travail, de
sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires
sera arrêtée à 810 fr., plus un forfait de 50 fr. pour ses débours et de 120
fr. pour ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (78 fr. 40), soit une
indemnité totale de 1'058 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me David Millet, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'058 fr. 40 (mille cinquante-huit francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Millet (pour U.________),
-Service de la population, Secteur départ et mesures.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :