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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.041763-161839
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à
Préverenges, contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 octobre 2016, envoyée pour notification
le 14 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné
l'assignation à résidence dès le 11 octobre 2016 pour une durée de deux
mois de Z.________ à l’Abri PC, à [...], tous les jours de 22 heures à 7
heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour
qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20) étaient réunies, dès lors que l’intéressé faisait
l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’il refusait de
quitter la Suisse.
Le 14 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Laurent Roulier en qualité de conseil d’office de Z..
B.Par acte du 25 octobre 2016, accompagné de pièces,
Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête
présentée le 23 septembre 2016 par le Service de la population (ci-après :
SPOP) est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Le recourant a requis l’effet suspensif, l’audition
en qualité de témoin de [...], ainsi que la mise en œuvre de toutes
mesures d’instructions « propres à éclaircir la situation de fait et de droit,
soit, notamment la saisine du Secrétariat d’Etat aux migrations afin qu’il
réexamine [sa] situation au vu du mariage à intervenir et de la situation
en France, respectivement qu’il se détermine sur l’exigibilité et la licéité
de [son] renvoi ».
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Par avis du 27 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet
suspensif.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2016, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Z., né le [...] 1996, est originaire de [...]. Il est
célibataire et n'a pas d'enfant.
Z. a déposé une demande d'asile en Suisse le 1
er
juillet
2016, laquelle a fait l'objet, le 22 juillet suivant, d'une décision du
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) de non-entrée en matière
et de renvoi de Suisse en France, ledit pays étant compétent, en vertu du
Règlement Dublin, pour mener la procédure d'asile le concernant. Cette
décision a été confirmée par arrêt sur recours rendu le 4 août 2016 par le
Tribunal administratif fédéral. Elle est dès lors définitive et exécutoire.
Le 6 septembre 2016, le SPOP a notifié à Z.________ un plan de
vol à destination de Toulouse prévu le 21 septembre 2016 et l’a informé
que, s’il ne quittait pas la Suisse à la date précitée, il pourrait faire l’objet
de mesures de contrainte.
Le 21 septembre 2016, l’intéressé a refusé d’accompagner le
collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Genève et de quitter la Suisse.
2.Par acte du 23 septembre 2016, le SPOP a requis de la Justice
de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de Z.________
jusqu’à son refoulement, lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de
deux mois.
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Z.________ a été entendu le 11 octobre 2016 par la Juge de paix
du district de Lausanne. Il a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine
depuis de très nombreuses années et qu’il avait rejoint sa famille en
Suisse. Il a ensuite précisé que ses parents, qu’il n’a jamais connu, sont
décédés et que sa petite amie serait enceinte de ses œuvres. Il a ensuite
exprimé son refus catégorique de quitter la Suisse pour se rendre en
France ou dans tout autre pays et a contesté être originaire de [...].
Egalement entendu, le représentant du SPOP a exposé que
Z.________ avait envisagé un départ volontaire pour le [...], qu’un vol avait
été réservé le 24 octobre 2016 pour [...] mais qu’il avait dû être annulé,
l’intéressé n’étant finalement pas décidé à faire les démarches
nécessaires auprès de l’ambassade du [...].
D.Un nouveau vol pour Toulouse a été prévu le 3 novembre
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
al. 2 LVLEtr).
3.1Le recourant invoque la nullité de la décision de renvoi pour
violation des art. 3 et 8 CEDH : il fait valoir qu’il a des projets de mariage
avec une personne titulaire de la nationalité suisse et que les demandeurs
d’asile seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en
France. Il soutient également que la mesure d’assignation à résidence est
disproportionnée.
3.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation à un
lieu de résidence, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : l'étranger
n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de
séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la
sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le
trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; l'étranger est frappé d'une décision de
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renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas
respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ;
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEtr)
(let. c). Il est précisé, à l'al. 2 de cette même disposition, que la
compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le
renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis
LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31), cette compétence ressortit
au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L'interdiction de
pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le
canton dans lequel est située cette région. Le but de cette disposition
consiste dans le contrôle de la localisation de l'étranger tenu au départ,
ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution du départ
(Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la
proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la
détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des
Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre
2013, état au 6 janvier 2016).
2.3En l’espèce, il convient de relever à titre préalable que c’est en
vain que le recourant remet en cause, dans le cadre de la présente
procédure relative à une mesure de contrainte, la décision de renvoi
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définitive et exécutoire prise à son endroit. Au demeurant, ses prétendus
projets de mariage ne reposent que sur ses propres affirmations, aucune
démarche n’ayant apparemment été entreprise auprès de l’Etat civil, et ne
créeraient en tous les cas aucun droit à séjourner en Suisse. Quant au
grief selon lequel les demandeurs d’asile seraient soumis en France à des
traitements inhumains ou dégradants contraires à l’art. 3 CEDH, il ne
repose que sur les allégations du recourant, les références à la « jungle de
Calais » n’étant au reste plus d’actualité.
Pour le surplus, les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont
remplies. Le 22 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant
et prononcé son renvoi de Suisse, cette décision ayant été confirmée par le
Tribunal administratif fédéral le 4 août 2016. Le 21 septembre 2016, le
recourant a refusé d’accompagner le collaborateur du SPOP jusqu’à
l’aéroport de Genève pour son départ de Suisse à destination de Toulouse.
Le 2 novembre 2016, il n’a par ailleurs pas été trouvé au lieu de résidence
qui lui a été assigné et le nouveau vol prévu pour Toulouse le lendemain a
dû être annulé. Ainsi, le recourant, frappé d'une décision de renvoi en force,
séjourne de manière illégale en Suisse et a démontré, par son
comportement, qu’il n’entendait pas quitter le territoire.
Par surabondance, on ne voit pas quelle autre mesure, moins
incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à
savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.
Partant, l'assignation à résidence à l’Abri PC de [...], où réside
le recourant, limitée à deux mois et ne s'exerçant que durant la nuit de
22 heures à 7 heures, s'avère proportionnée tant dans son principe que
dans ses modalités.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
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L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 31 octobre 2016, Me Laurent Roulier, conseil d’office du
recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle il a consacré
3h30 à la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause, le temps
allégué est justifié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Roulier doit
être arrêtée à 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8%, soit une
indemnité totale de 680 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 680 fr. 40, TVA comprise.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 9 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Roulier (pour Z.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :