860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.021984-160990
236
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 74 al. 1 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, au
[...], contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 juin 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 1
er
juin 2016 pour une
durée de deux mois d’O., né le [...] 1976, originaire de Russie, à
[...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
B.a) Par acte du 10 juin 2016, O., par l’entremise de son
conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, la mesure de contrainte
prononcée à son encontre étant immédiatement levée.
b) Dans ses déterminations du 17 juin 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.O., né le [...] 1976, est originaire de Russie. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.O. a déposé une demande d’asile en Suisse le
21 décembre 2015.
3.Il a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi
de Suisse rendue le 19 février 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
Migrations, en application du règlement Dublin. Cette décision était
assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant
-
3 -
l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens
de contrainte.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 17 mars 2016.
4.Le 4 mai 2016, un plan de vol à destination de la Lettonie,
prévu pour le 12 mai 2016, a été communiqué à O..
Le 12 mai 2016, O. a refusé d’accompagner le
collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport.
5.Le 13 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne
l’assignation à résidence d’O.________ au [...], entre 22 h 00 et 7 h 00, pour
une durée de deux mois.
6.O.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 1
er
juin
2016, en présence d’un représentant du SPOP et d’une interprète.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de
l’art. 13 LVLEtr ([loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11] ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il
est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et
sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la
décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l’art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi
- 4 -
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36).
1.2Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.1La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 13 mai 2016, il a procédé à l’audition du
recourant en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations
de l’intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient
d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
3.
3.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Il soutient que la mesure d’assignation à résidence n’est
pas nécessaire, car il ne s’est jamais soustrait aux autorités
administratives.
3.2L’art. 74 al. 1 let. b LEtr, qui régit l’assignation à un lieu de
résidence, a le contenu suivant :
1L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un
étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas
pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
- 5 -
a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de
courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une
autorisation d’établissement et trouble ou menace la
sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font
redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit
ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire ;
c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée
(art. 69 al. 3 LEtr).
2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au
canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes
séjournant dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique
au sens de l’art. 26 al. 1bis LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS
142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se
trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée
peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette
région.
3Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès
d’une autorité judiciaire cantonale. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Le but de l’art. 74 LEtr consiste dans le contrôle de la
localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour
la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté
impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume
II : Les droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la
- 6 -
règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais
doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210).
Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris
en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la
mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers »
version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant fait l’objet
d’une décision de renvoi entrée en force et qu’il a refusé de prendre le vol
prévu le 4 mai 2016 à destination de la Lettonie. Dans ces circonstances, il
ne fait aucun doute que la mesure d’assignation à résidence est fondée.
Elle a été prononcée pour une durée de deux mois, ce qui est conforme au
principe de proportionnalité.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
4.2L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable
par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
4.3Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables. Il convient d’allouer à Me Yan
Schumacher une indemnité d’office à hauteur de 999 fr., TVA et débours
compris.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Yan Schumacher, conseil d’office du
recourant O., est arrêtée à 999 fr. (neuf cent nonante-
neuf francs), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour O.),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :