TRIBUNAL CANTONAL
JY16.020493-160788
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
alors détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le
4 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 4 mai 2016, notifiée le même jour, le Juge
de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 mai 2016,
pour une durée de six semaines, de K., né le [...] 1990, de
nationalité non élucidée, alors détenu dans les locaux [...], à [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 11 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Olivier Buttet en qualité de défenseur d’office de K..
Par acte du 13 mai 2016, K., par l’intermédiaire de son
conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, à la libération de
K. et à la fixation de l’indemnité d’office.
Le 23 mai 2016, le défenseur d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations.
Par déterminations du 27 mai 2016, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par télécopie du 2 juin 2016, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour même à destination
de [...], [...].
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
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la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, K.________ a quitté la Suisse le 2 juin 2016 à
destination de [...], de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Buttet a
produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir
consacré 8 heures et 5 minutes à l’exécution de son mandat et avoir
encouru des débours par 50 francs. Dans le cadre des heures effectuées
dans l’exécution de son mandat, Me Buttet sollicite la prise en compte du
temps de déplacement hors canton afin de rendre visite à son client en
lieu et place d’un forfait de vacation. Il ne peut être accédé à cette
demande dans la mesure où les heures facturées pour la vacation hors
canton (2.5 heures) et les frais y relatifs n’ont pas à être pris en
considération dans leur intégralité (CREC 1
er
février 2016/35 consid. 5 et la
référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre
2012/382, in : JdT 2013 III 3). En outre, il convient de réduire de 0.3 heure
les deux entretiens téléphoniques au Tribunal cantonal et à la Justice de
paix ainsi que le courrier au Tribunal cantonal, de sorte que c’est un total
de 5 heures et 18 minutes de travail qui doit être retenu. Au tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office
de Me Olivier Buttet doit ainsi être arrêtée à 1'124 fr., soit 954 fr.
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d’honoraires, 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, TVA à 8 % par 89 fr.
90 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d’office du recourant
K., est arrêtée à 1’213 fr. 90 (mille deux cent treize
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Buttet (pour K.),
-Service de la population, Secteur départs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :