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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.002398-160144
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance de mise en détention rendue le 21
janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 janvier 2016 pour une durée
de six mois d'A., né le [...] 1963, originaire du [...], dans les locaux
de l'établissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de
Montfleury, 1214 Vernier.
En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des condamnations
pénales dont A. avait fait l'objet, notamment celle du 24 mars
2015 pour lésions corporelles simples et qualifiées (avec du poison, une
arme ou un autre objet dangereux), contrainte, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement, il y avait lieu de considérer que l'intéressé
représentait une menace sérieuse pour la vie ou l'intégrité corporelle de
tiers. En outre, il existait des indices concrets de son intention de ne pas
collaborer à son départ compte tenu de son comportement, le renvoi était
exécutable dans un délai prévisible de six mois environ et les conditions
de détention étaient adéquates et proportionnées, de sorte qu'il se
justifiait d'ordonner la mise en détention d'A..
B.Par acte du 25 janvier 2016, Me Loïc Parein, agissant au nom
d'A., a recouru contre cette ordonnance en concluant
préalablement à sa désignation en tant que conseil d'office d'A.,
principalement à la libération immédiate d'A., subsidiairement à ce
qu'ordre soit donné à A.________ de résider chez B., [...], jusqu'à
son départ de Suisse, et plus subsidiairement encore à l'annulation de
l'ordonnance, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 4 février 2016, le Service de la population,
à Lausanne (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
Par décision du 9 février 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Loïc Parein en qualité de conseil d'office
d'A. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par décision du 10 juin 1992, confirmée le 10 novembre 1994
par la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'Office fédéral des
réfugiés a rejeté la demande d'asile déposée le 12 mars 1990 par
A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de départ avait été
fixé au 28 février 1995.
2.Par décision du 6 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés a
prononcé l'admission provisoire d'A.________ et des membres de sa famille
pour une durée initiale de douze mois, conformément à la décision du
Conseil fédéral du 1
er
mars 2000 concernant « l'Action humanitaire
2000 ».
3.Le 25 avril 2007, le SPOP a refusé de transmettre à l'Office
fédéral des migrations la requête de délivrance d'un permis B déposée le
20 septembre 2004 par A.. Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal
administratif vaudois a confirmé cette décision, relevant un « défaut total
d'intégration » de la famille.
4.A. est actuellement divorcé, avec quatre enfants
majeurs. Le 19 février 2015, il a déposé une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage auprès de l'Etat civil de l'Est vaudois, à Vevey, désirant
épouser B..
5.A. a été condamné aux peines et amende suivantes :
-le 22 mai 2001, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à
une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées
infligées à son fils et violation du devoir d'assistance ou
d'éducation ;
-le 30 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-
-
4 -
amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., pour conduite
d'un véhicule automobile sans permis de conduire et
contravention à l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière ;
-le 24 mars 2015, par la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont
11 avec sursis pendant 4 ans, pour lésions corporelles
simples et qualifiées (avec du poison, une arme ou un
autre objet dangereux), contrainte, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement.
6.Par décision du 12 juin 2015, confirmée le 9 octobre 2015 par
le Tribunal fédéral administratif, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a levé l'admission provisoire d'A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, avec un délai de départ le jour suivant sa libération de
prison, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. L'arrêt du
Tribunal fédéral administratif est entré en force le 13 octobre 2015.
7.A.________ a été libéré le 11 novembre 2015.
8.Par lettre du 3 décembre 2015 adressée à sa dernière adresse
connue, x., le SPOP a convoqué A. dans ses locaux pour le
10 décembre 2015 à dix heures.
9.Le 9 décembre 2015, A.________ et un collaborateur du SPOP se
sont entretenus par téléphone. A.________ a indiqué qu'il ne se présenterait
pas à la convocation du lendemain, arguant qu'il « n'avait rien à voir avec
le domaine de l'asile », qu'il allait se marier et qu'il avait le droit de rester
en Suisse le temps qu'il se marie. Le collaborateur du SPOP a informé
l'intéressé qu'il avait néanmoins l'obligation de se présenter le lendemain.
Le même jour, sur requête du SPOP, un vol à destination de
[...] a été réservé pour le 22 décembre 2015. Un laissez-passer avait
auparavant été délivré par les autorités [...].
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5 -
Le même jour, le SPOP a envoyé le plan de vol par courriers A
et recommandé à A., à x.. La lettre recommandée a été
retournée au SPOP avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse
indiquée ».
10.A.________ ne s'est pas présenté le 10 décembre 2015 dans les
bureaux du SPOP, qui a alors annoncé sa disparition au RIPOL (Recherches
informatisées de police).
11.Par décision du 14 décembre 2015, sur requête du SPOP, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de
l'appartement sis à x., dans le but d'interpeller A. dès le 22
décembre 2015.
12.A.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport le 22 décembre
13.Par décision du 22 décembre 2015, sur requête du SPOP, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de
l'appartement de B., fiancée d'A., à la [...], dans le but
d'interpeller l'intéressé dès le 22 décembre 2015.
14.Par décision du 4 janvier 2016, sur requête du SPOP, le Juge de
paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition du logement de [...],
ex-épouse d'A., en vue d'interpeller ce dernier.
15.Par décision du 13 janvier 2016, notifiée le 16 janvier 2016 à
A. et B., l'Etat civil de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la
demande de poursuite de la procédure préparatoire de mariage déposée
par les fiancés, dès lors qu'A. séjournait illégalement en Suisse
depuis sa sortie de prison.
16.Le 19 janvier 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne qu’il ordonne le placement d'A.________ en détention
administrative afin de préparer son renvoi dans son pays d’origine. Le
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6 -
Service a précisé que l'intéressé serait arrêté le 21 janvier 2016, à six
heures.
17.A.________ a été arrêté le 21 janvier 2016. Il a été entendu le
même jour par la Juge de paix du district de Lausanne qui a rendu la
décision litigieuse.
18.Par courriel du 21 janvier 2016, le SPOP a requis du SEM qu'il
inscrive A.________ sur un vol spécial à destination du [...].
19.Dans une déclaration du 25 janvier 2015 (recte : 2016),
A.________ a déclaré qu'il voulait retourner volontairement dans son pays.
20.Par lettre du 26 janvier 2016, le SEM a informé A.________ que
son comportement constituait une grave infraction aux dispositions
actuelles en Suisse et portait atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, de
sorte qu'une interdiction d'entrée en Suisse était envisagée. Un délai au
10 février 2016 lui était fixé pour transmettre ses éventuelles observations
par écrit.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30
al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
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7 -
En l'espèce, interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr)
dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée. Toutes les pièces produites par le recourant et
l'autorité intimée sont par conséquent recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant
le 21 janvier 2016, jour de son arrestation. Ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et
2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu
un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 22 janvier
2016 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme, ce que
le recourant ne critique par ailleurs pas.
4.1Le recourant soutient qu'il séjourne légalement en Suisse
depuis plus de 25 ans, que les deux infractions à la LCR du 30 mai 2013
sont de moindre importance et ont été prononcées avec sursis total, que
la condamnation du 24 mars 2015 a été prononcée avec sursis partiel de
11 mois, qu'aucun pronostic défavorable n'a été posé puisqu'il a bénéficié
du sursis, qu'il a été remis en liberté le 11 novembre 2015 sans qu'aucune
mesure ne soit prise, que les démarches effectuées afin d'officialiser sa
relation amoureuse avec B.________ procèdent d'un facteur socialisant
réduisant le risque de récidive et qu'il a déposé une demande d'ouverture
d'un dossier de mariage avant la levée de son admission provisoire, de
sorte qu'il ne représente aucune menace ou crainte sérieuse pour les tiers
justifiant sa mise en détention.
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8 -
4.2Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution
d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner
la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, si celui-ci
menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou
a été condamné pour ce motif (let. g) ou a été condamné pour crime (let.
h).
Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle s'il commet des
infractions pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et
l'intégrité corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès
qu'il y a contrainte, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants étant
elles aussi visées (TF 2C_293/2012 18 avril 2012 consid. 4.3). Comme la
disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger
continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic
pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un
risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF
2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les réf. citées).
4.3En l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises par
les autorités judicaires helvétiques, les 22 mai 2001, 30 mai 2013 et 24
mars 2015. Si la seconde de ces condamnations porte sur des infractions
aux règles de la sécurité routière, les deux autres condamnations portent
sur des délits, respectivement crime à l'encontre de l'intégrité physique
des personnes. En 2001, le recourant a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées sur la personne de son fils, ainsi que de
violation de son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ce dernier.
Beaucoup plus récemment, il a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées – pour avoir
recouru à du poison, une arme ou un autre objet dangereux –, contrainte,
tentative de contrainte, séquestration et enlèvement.
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9 -
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel à ces condamnations, ne suffit pas à
dénier tout caractère dangereux à son comportement. Statuant le 9
octobre 2015 en dernier recours sur la levée de l'admission provisoire
prononcée par le SEM le 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a
rappelé (consid. 4.2) que la notion de peine de longue durée envisagée
par la LEtr s'entendait de toute peine privative de liberté d'une durée
supérieure à un an, peu importe qu'elle ait été assortie du sursis, complet
ou partiel, ou non (ATF 139 I 16 consid. 2.1). Puis, appréciant les
circonstances particulières du cas (consid. 5.2), les juges fédéraux ont
relevé que, dans le cadre de la dernière condamnation, le recourant avait
commis des actes objectivement graves, que sa culpabilité était lourde,
qu'il mentait effrontément et niait l'évidence, qu'il avait été relevé une
absence totale de prise de conscience de la gravité des actes commis et
que le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé était mitigé,
le renouvellement d'un comportement violent ne pouvant être exclu.
Compte tenu du tableau défavorable résultant de cette dernière
condamnation, mais également de la première condamnation pour
violences sur son enfant, le Tribunal administratif fédéral a considéré que
le recourant n'avait pas voulu s'adapter et était susceptible de récidiver et
d'user à nouveau de violence. Dès lors, l'intérêt public au renvoi
apparaissait prépondérant, nonobstant la longue durée du séjour du
recourant en Suisse et le fait que ses proches (enfants majeurs et fiancée)
résidaient toujours en Suisse.
Ces considérations valent mutatis mutandis dans la présente
cause, de sorte qu'il faut admettre que les conditions de l'art. 75 al. 1 let.
g et h LEtr sont remplies.
Au demeurant, l'argument tiré de l'absence de récidive n'a
aucune portée au vu de la brève durée de la mise à l'essai, sachant que le
recourant est sorti de prison le 11 novembre 2015 seulement et que
subsiste la menace de l'exécution du solde de la peine de 11 mois
suspendue par la Cour d'appel pénale le 24 mars 2015.
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5.1.Le recourant conteste l'existence d'indices concrets de sa non-
collaboration faisant craindre qu'il entend se soustraire au renvoi ou à
l'expulsion. Il fait valoir que, par téléphone du 9 décembre 2015, il a
excusé auprès du SPOP son absence à la convocation du lendemain, qu'il
n'a pas reçu le plan de vol prévu pour son départ en date du 22 décembre
2015, qu'il a indiqué qu'il se trouvait au domicile de sa fiancée au cours du
téléphone du 9 décembre 2015, qu'il a aussi mentionné qu'il résidait chez
sa fiancée dans son courrier à l'Etat civil de l'Est vaudois du 22 décembre
2015 et qu'il a déclaré au cours de son audition devant le premier juge
qu'il était d'accord de retourner volontairement au [...].
5.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
De tels motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.2 ;
TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1). Comme le prévoit
expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.2 in fine ; TF 2C_675/2011
du 20 septembre 2011 consid. 2.1).
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5.3.En l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9
octobre 2015, confirmant la levée de l'admission provisoire en Suisse du
recourant, est entré en force le 13 octobre 2015. Faisant fi de la lettre du
SPOP du 3 décembre 2015, ainsi que du maintien du rendez-vous fixé au
10 décembre 2015, le recourant ne s'est pas présenté dans les locaux du
SPOP ce jour-là comme demandé. Le fait d'avoir téléphoné pour indiquer
les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'avait pas besoin de venir ne
lui est d'aucun secours, puisque l'obligation de se présenter au rendez-
vous du 10 décembre 2015 lui a clairement été confirmée lors de
l'entretien téléphonique du 9 décembre 2015.
C'est également en vain que le recourant se prévaut qu'il n'a
jamais reçu le plan de vol prévu pour le 22 décembre suivant. Il appert en
effet que le plan de vol lui a été adressé par pli recommandé du 9
décembre 2015 à son adresse connue à ce moment-là, à savoir à
x., mais que la lettre est revenue en retour avec la mention
« destinataire introuvable à l'adresse indiquée ». Le recourant soutient
certes qu'il a communiqué sa nouvelle adresse, auprès de sa fiancée
B., [...], mais cette affirmation n'est étayée par aucune pièce écrite
et est au surplus contredite par le compte rendu de la conversation
téléphonique du 9 décembre 2015 (cf. P. 1 produite à l'appui des
déterminations du SPOP). Si le recourant avait réellement communiqué sa
nouvelle adresse au SPOP le 9 décembre 2015 comme il le prétend, on ne
voit alors pas pourquoi l'autorité intimée aurait inutilement ordonné, le 14
décembre 2015, une première perquisition à x.________ au lieu de l'adresse
de B.________ à [...]. En tout état de cause, il appartenait au recourant
d'indiquer tout changement d'adresse à l'intention de l'autorité
compétente, ce à quoi les indications communiquées le 22 décembre 2015
à l'Etat civil de l'Est vaudois ne sauraient remédier.
Enfin, la déclaration du recourant exprimée à l'audience du
21 janvier 2016, selon laquelle il a admis qu'il devrait retourner au [...] si
la « tolérance de séjour » en vue du mariage devait lui être définitivement
refusée (cf. mémoire du recourant, p. 6), doit être relativisée dans la
mesure où il est établi que les fiancés ont reçu la décision d'irrecevabilité
-
12 -
de la procédure préparatoire de mariage en date du 16 janvier 2016. Le
recourant savait donc déjà que la « tolérance de séjour » lui avait été
refusée lorsqu'il a été auditionné. Ainsi, comme le relève le SPOP, la
volonté de collaborer affichée par le recourant n'apparaît pas crédible.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge
a retenu que les conditions visées à l'art. 76 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient
réalisées.
5.4Pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur la mesure d'assignation à résidence proposée à titre
subsidiaire comme alternative à la détention, une telle mesure
apparaissant insuffisante à prévenir le risque concret que le recourant ne
se soustraie à nouveau à son renvoi.
6.Enfin, la proportionnalité de la détention est respectée dès lors
que la réadmission du recourant par son pays d'origine est assurée et que
son renvoi est exécutable à bref délai.
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
8.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Loïc Parein a
annoncé 3 h 49 de travail et 15 fr. 40 pour les débours. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
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13 -
l’indemnité d’office doit être arrêtée à 745 fr. 20 (soit 690 fr. pour 3 h 50
de travail, plus 8 % pour la TVA) et les débours à 16 fr. 65, TVA comprise,
soit au total 761 fr. 85, arrondis à 762 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Loïc Parein est arrêtée à 762 fr.
(sept cent soixante-deux francs), débours et TVA compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Loïc Parein (pour A.________)
-Service de la population, Départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :