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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.032807-151309
303
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 78 et 80 al. 1 LEtr ; 11 al. 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] à [...],
contre l’ordonnance rendue le 4 août 2015 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 août 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a prolongé la détention d’E.,
jusqu’au 4 octobre 2015, ce sur réquisition du Service de la population (ci-
après : SPOP) du 27 juillet 2015.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’art. 78 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS
142.20) étaient remplies compte tenu du fait qu’aucun élément nouveau
n’était à signaler, tout en se référant à l’absence de déterminations de
l’intéressé.
B.Par acte du 4 août 2015, E. a interjeté recours contre
la décision précitée, en concluant sous suite de frais et dépens à
l’annulation de la prolongation de la détention, à la levée de la détention
et à sa mise en liberté immédiate.
Le SPOP a déposé une réponse le 11 août 2015, en concluant
au rejet du recours.
Le 12 août 2015, le recourant s’est déterminé de manière
spontanée sur la réponse du SPOP.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 1
er
novembre 2009, E.________ (alias E.________), né le [...]
1977, originaire d’Algérie, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM ; depuis le 1
er
janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux
migrations ; ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa
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demande, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un
délai de départ, avec l’indication qu’à défaut il s’exposerait à des moyens
de contrainte.
Le 2 avril 2010, E.________ a été renvoyé en Espagne sous la
contrainte.
2.Après être revenu en Suisse, E.________ a déposé une seconde
demande d’asile le 18 octobre 2010.
Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas
entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé E.________ de
Suisse, dit que celui-ci devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en
force, avec l’indication qu’à défaut il s’exposerait à des moyens de
contrainte. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entrée en
force.
Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti E.________ que s’il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative en vue de son renvoi. L’intéressé a alors déclaré avoir
compris qu’il devait quitter la Suisse mais qu’il essayait de « trouver une
solution pour ne pas quitter [son] fils » et qu’il avait besoin de temps pour
discuter d’une solution avec la mère de son enfant, d’avec qui il était
séparé. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure distincte auprès de
l’ODM et du SPOP.
3.Pendant ses séjours en Suisse, E.________ a fait l’objet de cinq
condamnations pénales, toutes privatives de liberté, respectivement
prononcées les 23 mai 2011, 3 avril 2012, 7 janvier 2013, 13 juin 2013 et
16 avril 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine
(vol, violation de domicile, recel) et pour séjour illégal.
4.Par courrier du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP
qu’E.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un
laissez-passer pouvait être obtenu.
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Le 16 juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale
d’organiser le renvoi d’E.________ à destination d’Alger le jour de sa sortie
de prison, prévue le 31 juillet 2014.
Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé en
raison d’un trop grand nombre d’identifications positives de ressortissants
par les autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière
de renvoi.
Un second vol à destination d’Alger a, par conséquent, a été
fixé au 6 octobre 2014.
5.Le 31 juillet 2014, le SPOP a adressé au Juge de paix une
requête de mise en détention à l’encontre d’E.________.
Par ordonnance du 4 août 2014, confirmée par la Chambre de
céans (CREC 4 septembre 2014/314), le Juge de paix a prononcé la
détention de l’intéressé dès le 4 août 2014, pour une durée de six mois,
soit jusqu’au 3 février 2015, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr.
Le 17 septembre 2014, E.________ a refusé de se rendre à
Berne pour y être auditionné par un représentant du consulat d’Algérie en
vue d’établir un laissez-passer en sa faveur. Le vol à destination d’Alger
prévu le 6 octobre 2014 a dès lors dû être annulé.
6.Par courriels des 6 et 11 novembre et du 4 décembre 2014, le
SPOP a relancé l’ODM quant à l’organisation d’un nouveau vol. D’entente
avec les autorités algériennes, une place sur le vol de ligne à destination
d’Alger prévu le 15 mai 2015 a été réservée à l’intéressé.
Les 23 décembre 2014 et 13 février 2015, le SPOP a sollicité
auprès du SEM l’organisation d’une nouvelle audition par les autorités
algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé.
7.Le 16 janvier 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de
prolonger la détention d’E.________, un vol étant prévu à destination de
l’Algérie pour le 15 mai 2015.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, confirmée par la Chambre
de céans (CREC 9 mars 2015/109), le Juge de paix a prolongé la détention
de l’intéressé jusqu’au 4 juin 2015, en application de l’art. 79 al. 2 LEtr.
8.Le 18 mars 2015, E.________ a refusé d’être acheminé auprès
du SEM, à Berne, en vue d’y être auditionné par un représentant du
consulat d’Algérie.
9. Le 8 avril 2015, l’intéressé a été acheminé sous contrainte
auprès du SEM. Le même jour, le SEM a informé le SPOP qu’E.________
avait refusé de collaborer lors de son audition.
10. Le 1
er
mai 2015, le SEM a informé le SPOP que le renvoi
d’E.________ ne pourrait finalement pas être exécuté le 15 mai 2015 dès
lors que la compagnie aérienne Air Algérie, sur laquelle le vol du 15 mai
2015 était initialement prévu, avait décidé d’annuler tous les vols à
destination de l’Algérie prévus les vendredis au départ de Genève, un
nouveau vol sur le mode de l’accompagnement jusqu’au pays destination
ne pouvant être organisé avant le 22 juin 2015. Le SEM a expliqué à cet
égard qu’il s’agissait de la première date utile en raison de la non
collaboration de l’intéressé ainsi qu’en raison du grand nombre de renvois
non volontaires à opérer à destination de l’Algérie pour lesquels des vols
spéciaux sont en préparation.
11.Le 22 mai 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de
prolonger de soixante jours la détention d’E..
12.Une audience s’est tenue le 27 mai 2015 devant le Juge de
paix en présence de l’intéressé, assisté de son conseil. Interrogé,
E. a déclaré ce qui suit :
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6 -
« Je refuse de collaborer à mon départ.
Je suis d’accord de rester en détention le temps qu’il faudra,
mais je ne veux pas partir en Algérie. Mes enfants sont à
Yverdon maintenant avec mon épouse dont je vis séparé. Eux
aussi refusent de partir en Algérie. »
13.Par ordonnance du 27 mai 2015, confirmée par la Cour de
céans par arrêt du 24 juin 2015 (CREC 24 juin 2015/237), le Juge de paix a
prolongé la détention d’E.________ jusqu’au 4 juillet 2015.
14.Le 22 juin 2015, E.________ a refusé d’embarquer à bord du vol
à destination d’Alger, sur lequel une place lui avait été réservée.
15.Par requête du 1
er
juillet 2015, le SPOP a sollicité auprès du
Juge de paix la prolongation d’un mois de la détention d’E..
E. a été auditionné par le Juge de paix le 3 juillet 2015.
ll a déclaré en substance qu’il était d’accord de rester dix-huit mois en
détention car il ne voulait pas partir de Suisse et n’allait de toute façon
pas collaborer à son retour et qu’il ne souhaitait plus venir en audience à
l’avenir, cela étant inutile dès lors qu’il ne changerait pas d’avis.
Par décision du même jour, le Juge de paix a prolongé d’un
mois la détention d’E..
16.Le 27 juillet 2015, le SPOP a requis du Juge de paix la
prolongation de la détention d’E. pour une durée de deux mois.
Par télécopie adressée le 28 juillet 2015 à Me Frank Tièche en
tant que conseil d’E.________, le Juge de paix a fait part de la demande de
prolongation de la détention par le SPOP et indiqué qu’à défaut d’objection
de sa part d’ici au 3 août 2015 et conformément aux déclarations de
l’intéressé du 3 juillet 2015, la prolongation requise serait accordée à huis
clos.
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Ni E., ni son conseil n’ont déposé de déterminations
dans le délai imparti.
17.Le 5 août 2014, soit le lendemain de la décision attaquée, Me
Frank Tièche a été désigné en qualité de conseil d’office d’E. dans
le cadre de mesures de contrainte exercées contre lui.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007,
RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase
préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la détention
pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80
al. 1 LEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art.
30 al. 2 LVLEtr).
2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première
instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle
peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
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8 -
3.En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il relève à cet égard
qu’aucune audience n’avait été tenue par le Juge de paix, contrairement à
ce que prévoiraient les art. 11 al. 2 LVLEtr, respectivement 80 LEtr, si bien
qu’il n’avait pas pu se déterminer sur la décision de prolongation de sa
détention. Il ne soutient toutefois pas ne pas avoir reçu la télécopie qui
l’invitait à se déterminer.
a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I
53 c. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit
d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation
entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Selon l’art. 80 al. 1
LEtr, la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées
dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une
procédure orale. L’art. 11 al. 2 LVLEtr précise notamment que le juge de
paix statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi
que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée.
b) En l’occurrence, le conseil du recourant a été invité, par
télécopie du 28 juillet 2015 à déposer des déterminations avant que la
décision ne soit prise. En accord avec ce que soutient le SPOP, il apparaît
ainsi que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur la mise en place
de la procédure écrite proposée par le magistrat et donc de marquer, dans
le délai imparti, sa désapprobation en requérant la mise en place d’une
audience, ce qu’il s’est abstenu de faire, dans la lignée des déclarations
faites en audience du 3 juillet 2015. Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de son droit d’être
entendu.
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4.Dans son écriture du 12 août 2015 et de manière contraire à
ce qu’il affirmait dans le recours (« A force de recourir auprès de votre
autorité, mon statut de conseil d’office ne vous aura pas échappé »), le
recourant fait également valoir que la décision n’a pas été notifiée
régulièrement en ce sens qu’elle aurait dû être notifiée directement au
recourant et non à son conseil, aucune décision ne l’ayant nommé d’office
et aucune élection de domicile n’ayant été faite en son étude.
A supposer qu’il soit recevable, ce grief ne peut être que
rejeté. En effet, même si la nomination de l’avocat pour la présente
procédure est intervenue un jour après la notification de la décision, Me
Frank Tièche était déjà le conseil d’office du recourant pour les
précédentes procédures de prolongation et avait le devoir d’informer sans
délai l’autorité qui lui aurait notifié un acte par erreur. Ainsi, en contestant
tardivement la validité de la transmission de la télécopie du 28 juillet 2015
et la notification de la décision attaquée en son étude, il adopte un
comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé.
Au surplus, lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de
représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de
manière régulière en mains de l’administré personnellement
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD); il en résulte a contrario que la
décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à
l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de
représentation (CREC 12 mars 201 5/114, c. 4). Le recourant ne saurait
ainsi être suivi lorsqu’il invoque le fait que dans une procuration du 14
juillet 2015 le recourant avait déclaré ne pas élire domicile en l’étude de
son conseil. Cette procuration ne concerne d’ailleurs pas la présente
procédure.
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5.Aux termes de l’art. 78 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à
l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision
exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de
son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il
quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la
détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et
qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de
conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une
période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire
cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son
comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois
en deux mois (al. 2).
Le recourant ne revient pas sur la réalisation des conditions
qui président à une prolongation de détention au sens de l’art. 78 LEtr. Il
n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, ce d’autant que rien n’indique qu’elles
ne seraient pas réalisées en l’état, le recourant ayant expressément
déclaré lors de l’audience du 3 juillet 2015 qu’il ne désirait pas partir de
Suisse et ne s’étant pas exprimé dans le délai imparti par le premier juge
dans le cadre de la présente procédure en prolongation de détention.
6.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejetée et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Frank Tièche a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
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de recours (art. 25 al. 1 LVLEtr). Les 2 heures et vingt minutes de temps
consacré au dossier et les 5 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 420 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%) par 33 fr. 60
et les débours par 5 fr., soit 458 fr. 60 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 458 fr.
60 (quatre cent cinquante-huit francs et soixante centimes),
débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche (pour E.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :