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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.046885-142158
450
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M.Tinguely
Art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnnance rendue le 24 novembre 2014 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 novembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 24 novembre 2014 pour
une durée de six mois de S., né le 20 juin 1981, originaire du
Nigeria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Frambois, route de Satigny 27, hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de S. en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse, définitive et exécutoire, rendue par l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) le 18 août 2014 et qu’il avait démontré, tant par son
comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les
locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
B.Par acte du 4 décembre 2014, S.________ a formé un recours à
l’encontre de cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que
la détention administrative du recourant est refusée, la détention étant
levée et le recourant étant libéré immédiatement.
Le 9 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2014, le Service de
la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.L’intéressé S., né le [...], est originaire du Nigeria. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.S. a déposé une première demande d’asile le 21 mars
2003, laquelle a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière. Le 29
novembre 2012, il a été renvoyé au Nigeria sous la contrainte après avoir
été placé en détention administrative.
3.S.________ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle
demande d’asile en date du 22 juin 2014, laquelle a été rejetée par
décision de l’ODM du 18 août 2014, entrée en force le 19 septembre 2014,
l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le 13 octobre 2014, sous
peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
Cette décision lui a été notifiée le 18 août 2014 alors qu’il se
trouvait en détention aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, où
il exécutait depuis le 24 juin 2014 des peines privatives de liberté de 90
jours et de 120 jours prononcées respectivement par le Ministère public du
canton de Vaud le 6 septembre 2012 et par la Staatsanwaltschaft Zürich-
Limmat (canton de Zurich) le 24 juin 2014.
Le 10 novembre 2014, il a été remis en liberté
conditionnellement en application de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937), à la suite d’une décision rendue par la Direktion
der Justiz und des Innern du canton de Zurich.
4.Le 22 novembre 2014, S.________ a été interpellé lors d’un
contrôle de police à Vevey. Par décision du Tribunal des mesures de
contrainte du 23 novembre 2014, il a été mis en détention admistrative
pour une durée de 24 heures.
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5.Le 24 novembre 2014, le SPOP a demandé à la Juge de paix du
district de Lausanne d’ordonner la détention administrative de S.,
estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte
étaient réalisées, dès lors que l’intéressé n’avait pas donné suite à la
décision de l’ODM ordonnant son départ de la Suisse pour le 13 octobre
2014 au plus tard.
Le même jour, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix.
Interrogé sur ses activités depuis la fin de sa détention, s’agissant en
particulier de ses éventuelles démarches entreprises en vue de quitter la
Suisse, il a indiqué qu’il se trouvait à Vevey, qu’il dormait la nuit dans un
foyer géré par Caritas et que, durant la journée, il fréquentait des amis.
6.Le 16 décembre 2014, alors que le SPOP lui avait réservé une
place sur un vol à destination de Lagos (Nigeria), S. a refusé d’y
embarquer, affirmant qu’il ne voulait pas partir et qu’il préférait attendre
qu’un vol spécial soit organisé.
7.S.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
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le 23 novembre 2004 : 10 jours d’emprisonnement pour
violation de domicile ;
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le 19 avril 2005 : 20 jours d’emprisonnement pour violation
de domicile ;
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le 20 juillet 2005 : 1 mois d’emprisonnement pour délit
contre la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) ;
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le 7 juillet 2006 : 20 jours d’emprisonnement et une
amende de 500 fr. pour recel et contravention à la LStup ;
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le 23 novembre 2007 : 45 jours de peine privative de liberté
pour séjour illégal ;
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le 15 mai 2009 : 12 mois de peine privative de liberté et
une amende de 500 fr. pour délit et contravention à la
LStup et pour séjour illégal ;
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5 -
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le 6 septembre 2012 : 90 jours de peine privative de liberté
pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et pour séjour illégal ;
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le 24 juin 2014 : 120 jours de peine privative de liberté pour
entrée illégale.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 24 novembre 2014, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le jour même. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
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immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
4.a) Le recourant conteste sa détention en premier lieu au motif
qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre, par méconnaissance de la
langue française, la portée de la décision de l’ODM du 18 août 2014
ordonnant son renvoi, de sorte qu’il n’aurait pas été en situation de s’y
opposer. Il soutient en outre qu’aucun indice concret ne permettait à la
Juge de paix de retenir qu’il opposerait à son renvoi. Dans ces
circonstances, les conditions posées par les art. 76 et 78 LEtr pour la mise
en détention administrative ne seraient pas remplies.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi
ou de l’expulsion), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de
première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en
assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention
notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de
l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31)
(ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres
décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un
risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc
être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art.
76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
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comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d’assurer
l’exécution d’une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente
peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le
séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas
titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement,
si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en
danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite
pénale ou a été condamnée pour ce motif.
c) Le recourant ne peut pas raisonnablement soutenir que ses
connaissances limitées de la langue française l’ont empêché de
comprendre les tenants et aboutissants de la décision de l’ODM rendue le
18 août 2014 et de s’opposer, le cas échéant, à son renvoi. Une telle
argumentation n’est en effet pas soutenable de la part d’un ressortissant
du Nigeria qui est entré une première fois en Suisse en 2003, qui y a vécu
quelques années, qui a déjà été l’objet d’une précédente procédure de
renvoi en 2012, qui parle anglais et qui avait la faculté, si besoin était, de
se faire expliquer la portée de la décision précitée.
S’agissant de savoir si le comportement du recourant permet
de conclure qu’il se refuse d’obtempérer à la décision de renvoi entrée en
force, divers éléments démontrent que le recourant a fait en sorte
d’échapper à l’exécution de son renvoi. Ainsi, il ne pouvait ignorer son
devoir de collaborer avec l’autorité dès la fin de sa détention pénale
survenue le 10 novembre 2014, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une
précédente procédure de renvoi en 2012. Il s’est néanmoins abstenu de
prendre contact avec le SPOP. De plus, le 16 décembre 2014, il a refusé
d’embarquer sur un vol à destination de Lagos (Nigeria) alors même que le
SPOP lui avait réservé une place.
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A cela s’ajoute le fait que le recourant a été condamné
pénalement à huit reprises, notamment pour des violations de domicile,
pour des infractions à la LStup et pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, de sorte que l’on doit considérer que, par
son comportement, il menace sérieusement d’autres personnes au sens
de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr. Cet élément constitue un motif supplémentaire
d’ordonner sa détention en vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’offce en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Juliette Perrin a
produit une liste d’opérations faisant état de neuf heures et vingt minutes
de temps consacré au dossier. L’avocate n’évoquant aucune difficulté
particulière, la période de trois heures et vingt minutes consacrée à un
entretien avec le recourant à Frambois doit être réduite à une heure et
trente minutes, étant précisé que les frais de vacation sont indemnisés à
hauteur d’un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus
que le temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre 2012/382, JT
2013 III 3). Au vu du contenu du recours, la durée de sa rédaction et des
recherches juridiques nécessaires doit être réduite de quatre heures et
trente minutes à trois heures.
En définitive, un montant de 1'200 fr. sera retenu à titre
d’honoraires (6 x 180 fr. + 120 fr.) auquel s’ajoute un montant de 120 fr. à
titre de débours, soit une indemnité de 1'425 fr. 60, TVA comprise.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Juliette Perrin, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'425 fr. 60 (mille quatre cent vingt-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Juliette Perrin (pour S.________)
-Service de la population, départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :