TRIBUNAL CANTONAL
JY14.036602-141707
382
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Meier
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr; 5 § 1
let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.,
alias A.T., contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2014 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 12 septembre 2014
pour une durée de six mois de F., né le 24 mai 1977, originaire de
la République Démocratique du Congo, alors détenu dans les locaux de
l’établissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention de F. en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse rendue le 1
er
octobre 2013 par l'Office des migrations (ODM) en
application du Règlement Dublin, devenue définitive et exécutoire suite à
un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 janvier 2014 rejetant
le recours de l'intéressé. Le premier juge a encore retenu que F.________
n’avait pas donné suite à cette décision et qu’il avait démontré, tant par
son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune intention de
collaborer à son départ.
B.Par acte du 18 septembre 2014, F., représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant, sous suite de dépens, à la dispense de
verser une avance de frais de procédure, à ce qu'il soit immédiatement
libéré ou que la cause soit immédiatement renvoyée à la Justice de paix
afin que celle-ci lève la mesure de détention. Le recourant a également
conclu à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite de 250 fr. par jour
ainsi que d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation de son tort
moral. A l’appui de son recours, F. a produit un bordereau de
pièces.
-
3 -
Le 23 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal a refusé l'octroi de l'effet suspensif au
recours, au motif que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée
en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible, la mise
en détention répondant ainsi aux conditions légales et se fondant sur un
intérêt public prépondérant primant sur l’intérêt privé du recourant.
Le 1
er
octobre 2014, le Service de la population (SPOP) s’est
déterminé sur le recours de F., concluant à son rejet.
Par courriel du 6 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal que F. avait quitté la Suisse en date du 3 octobre 2014 à
destination de l’Italie.
Interpellé le 14 octobre 2014 par la juge déléguée, le SAJE a
déclaré maintenir le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit:
1.F., né le 24 mai 1977 – alias A.T., né le 26
juillet 1997 –, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 août 2013.
Sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité
centrale du système Eurodac, il est ressorti que le requérant avait obtenu
un visa de l'ambassade d'Italie à Kinshasa le 6 mai 2013, sur présentation
d'un passeport émis par les autorités de son pays d'origine, établi le 19
mars 2013, sous l'identité de F., né le 24 mai 1977.
Le 5 septembre 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
une requête aux fins de l'admission de F. conformément à l'art. 9
al. 4 du Règlement Dublin.
-
4 -
Le 1
er
octobre 2013, les autorités italiennes ont accepté
l'admission de F.________ sur leur territoire en vertu de la disposition
précitée.
Par décision du 1
er
octobre 2013, l'ODM, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi vers
l'Italie, celui-ci devant intervenir au plus tard le jour suivant l’échéance du
délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
L’ODM a chargé le Canton de Vaud de procéder à l’exécution de la
décision de renvoi et précisé que la décision ne déployait pas d’effet
suspensif. En substance, l’ODM a retenu que le requérant n’était pas
parvenu à prouver qu’il était mineur, car il ressortait de la comparaison
avec le système central d’information (CS-VIS) qu’il y avait été enregistré
par les autorités italiennes sur la base d’un passeport sur lequel figurait
une date de naissance différente de celle qu’il avait déclinée en Suisse, et
qui faisait de lui une personne majeure.
Le 11 octobre 2013, le requérant a interjeté recours contre
cette décision auprès du TAF. Il a notamment fait valoir qu'il était mineur
et que ses recherches visant à retrouver des membres de sa famille en
Suisse avaient été couronnées de succès, dès lors qu'il avait retrouvé sa
sœur jumelle à Saint-Gall. Il a également fait valoir sa grande vulnérabilité
psychique et le fait qu'il était suivi par le service psychiatrique de l'enfant
et de l'adolescent à Lausanne; il a en particulier indiqué avoir été
hospitalisé pour mise à l'abri d'idées suicidaires.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge instructeur du TAF
a prononcé à titre de mesures superprovisionnelles la suspension avec
effet immédiat de l’exécution du transfert en Italie.
Dans un arrêt du 7 janvier 2014, le TAF a déclaré irrecevable le
recours interjeté le 11 octobre 2013 par F.________, à défaut de versement
de l'avance de frais requise.
-
5 -
2.Le 24 janvier 2014, le requérant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 1
er
octobre 2013. A l'appui de sa
demande, il a produit des nouveaux moyens de preuve relatifs à son
identité, sa situation familiale en Suisse et son état de santé. Il a
notamment rappelé qu'il était mineur, qu'il avait retrouvé sa sœur jumelle
et entretenait avec elle une relation suivie; il a également fait valoir une
dégradation importante de son état de santé (état dépressif majeur et
syndrome de stress post-traumatique).
Par décision incidente du 31 janvier 2014, l'ODM a refusé de
suspendre l'exécution du renvoi, considérant que les conclusions de la
demande de réexamen étaient vouées à l'échec.
Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen du 24 janvier 2014, au motif que l'avance de
frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.
Par arrêt du 3 avril 2014, le TAF a rejeté le recours interjeté
contre la décision précitée. S'agissant de l'âge de l'intéressé, le TAF a
relevé que l'attestation médicale du 16 janvier 2014 produite par ce
dernier – aux termes de laquelle, sur la base des caractéristiques tant
biologiques que psychosociales, l'âge qui lui était attribué par les autorités
serait totalement erroné –, constituait une appréciation de quelques
lignes, qui, bien qu’elle ait été établie par un professeur, médecin chef
d’une unité de santé pour adolescents, ne pouvait être considérée comme
ayant la valeur probante d'une expertise scientifique. Elle était d'ailleurs
contredite par des éléments objectifs concrets, tels que le passeport
authentique qui avait été délivré au requérant sous l'identité F.________, le
visa d'entrée Schengen qu'il avait obtenu grâce à ce document, lui ayant
au demeurant permis de voyager par avion et de passer tous les contrôles
jusqu'en Europe. Par ailleurs, l’intéressé avait également produit une
attestation de perte de pièce d'identité datée du 2 août 2012,
mentionnant la perte de ses cartes d'identité et d'électeur, sans pouvoir
expliquer la mention de cette seconde pièce, laquelle n'était en principe
-
6 -
octroyée qu'à la majorité. En outre, le résultat d'une expertise ADN daté
du 25 mars 2014, établissant avec une quasi certitude un lien de parenté
entre l'intéressé et la dénommée [...], ne suffisait pas à établir l'allégation
de gémellité de ces deux personnes et, partant, le fait que F., alias
A.T., aurait le même âge que [...].
S'agissant de la dégradation de l'état de santé de F., le
TAF a relevé que ce dernier était présumé pouvoir accéder en Italie aux
soins médicaux nécessaires pour se soigner, étant précisé qu'il
appartiendrait à l'ODM de s'assurer que les autorités italiennes
prendraient en charge de manière adéquate F. dès son arrivée en
Italie, si nécessaire en milieu psychiatrique.
3.Convoqué au SPOP le 17 janvier et le 2 mai 2014, le requérant
a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la Suisse et a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Italie. Il a alors été informé que s'il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative.
Le 1
er
juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale afin
qu'elle procède à l'interpellation de F.________ en vue de solliciter
l'application de mesures de contraintes à son encontre.
Le 11 septembre 2014, le SPOP a demandé la mise en
détention de F..
Lors de son audition le 12 septembre 2014 devant le Juge de
paix du district de Lausanne, F. a déclaré que le SAJE lui avait
déconseillé de signer la déclaration de retour volontaire. Il a indiqué qu'il
ne voulait pas retourner en Italie, car son père était décédé à Zürich et sa
sœur vivait à Saint-Gall, alors qu'il ne connaissait personne en Italie.
-
7 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont dès lors recevables
et ont été prises en compte dans la mesure utile.
3.Le recourant réclame une indemnité pour détention illicite de
250 fr. par jour de détention, ainsi qu'une indemnité en réparation du tort
moral de 5'000 francs. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que la
décision de renvoi serait irrégulière, l'ODM n'ayant pas tenu compte de sa
minorité, de sorte que la détention administrative ne reposerait sur aucun
titre valable et ne serait pas légale au sens de l'art. 5 CEDH (Convention
du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101). Le recourant en veut pour preuve l'avis des
personnes le côtoyant quotidiennement, selon lesquelles il n'aurait
-
8 -
manifestement pas l'âge que l'ODM lui prête. La motivation du premier
juge serait ainsi non-conforme aux exigences de preuve en matière de
détention de mineurs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le
recourant fait valoir que sa détention illicite et la menace de l'exécution du
renvoi lui ont occasionné une intense détresse, en lien avec sa santé
fragile et la menace d’être à nouveau séparé de sa sœur [...].
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 c. 4.3.3 s).
L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Selon l'art. 5 § 5 CEDH, toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation. La jurisprudence a précisé
que la personne lésée peut exiger la réparation du dommage sans avoir à
prouver une faute en se basant directement sur cette disposition. Celle-ci
constitue une norme de responsabilité autonome et s'applique
indépendamment du droit cantonal. D'un point de vue matériel, la norme
a également une signification propre. Dans le droit à la réparation est
compris le droit à une réparation morale. Le dommage au sens de l'art. 5
par. 5 CEDH peut être purement immatériel ou virtuel. Une action
correspondante peut être intentée selon le droit cantonal devant une
instance cantonale (ATF 125 I 394 c. 5a; ATF 124 I 274 c. 3d, JT 1999 IV
108; ATF 119 Ia 221 c. 6a), la voie de l'action directe devant le Tribunal
fédéral selon l'art. 42 aOJF (loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire) n'étant plus ouverte (TF 1P.687/2003 du 15
décembre 2003 c. 2.3; CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4).
-
9 -
Toutefois, le droit à la réparation fondé sur l'art. 5 § 5 CEDH
n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art.
5 § 1 - 4 CEDH, soit lorsqu'elle est illégale (ATF 125 I 394 c. 5a; CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4a).
3.1.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle
ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr
ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS
142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de
soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF
125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
3.1.3Selon l’art. 6 du Règlement n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
-
10 -
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement UE
604/2013), l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale
pour les États membres dans toutes les procédures prévues par ce
règlement (ch. 1); lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les
États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment
compte, en particulier, des possibilités de regroupement familial, du bien-
être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la
sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible
d’être une victime de la traite des êtres humains, de l’avis du mineur, en
fonction de son âge et de sa maturité (ch. 3).
3.2En l’espèce, par décision rendue le 1
er
octobre 2013, l’ODM,
considérant que le recourant était majeur et se fondant sur l’ancien art. 34
al. 1 let d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de ce dernier, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, étant
précisé que son départ devrait intervenir au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi le recourant pourrait être
placé en détention administrative. Par arrêt du 7 janvier 2014, le TAF a
déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2013 par le recourant
à l’encontre de cette décision. Par décision du 6 mars 2014, l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du
1
er
octobre 2013, déclarant celle-ci définitive et exécutoire. Dans son arrêt
du 3 avril 2014, le TAF a rejeté le recours interjeté par l’intéressé à
l’encontre de cette décision, en particulier en tant qu’il remettait en cause
l’appréciation de l’ODM quant à sa majorité (cf. ch. 2 supra).
Invité les 17 janvier et 2 mai 2014 par le SPOP à signer une
déclaration de retour volontaire à Venise (Italie), le recourant a refusé de
signer ce document. A l’audience du 12 septembre 2014, il a indiqué qu'il
avait refusé de signer cette déclaration sur les conseils du SAJE et qu’il ne
voulait pas retourner en Italie car il n’y avait aucun proche, alors que sa
sœur vivait à Saint-Gall.
-
11 -
Au vu de ces circonstances – ajoutées au fait que le recourant
s’est prévalu de deux identités différentes au cours de la procédure de
demande d’asile –, force est d’admettre que des indices concrets
laissaient apparaître qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré
une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les
conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion
définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées.
Par ailleurs, comme l'a retenu le TAF dans son arrêt du 3 avril
2014, l'attestation médicale du 16 janvier 2014 produite par le recourant
n’a pas valeur d’expertise scientifique et ne suffit pas à établir la minorité
de celui-ci. En outre, le moyen de preuve ADN n’atteste pas de l’âge exact
du recourant ni de sa gémellité. Il en va de même, à plus fortes raisons,
des propos de [...] retranscrits par les personnes chargées du suivi de
cette dernière (pièces nouvelles 11 et 12). Le recourant s'est en outre mis
lui-même dans la situation dans laquelle il s’est trouvé devant les autorités
suisses, en produisant des papiers attestant de sa majorité.
Le recourant n’a ainsi pas fourni d’éléments susceptibles de
remettre en cause l’appréciation du TAF suite à sa demande de
reconsidération. Il a d’ailleurs indiqué qu’une procédure distincte, engagée
pour faire reconnaître son identité réelle (soit celle de A.T.________, né le
26 juillet 1997), avait échoué suite au rejet de son recours par le TAF dans
un arrêt du 22 juillet 2014, réf. A-3150/2014 (recours, p. 2).
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’apprécier le cas du
recourant comme celui d’une personne mineure au sens de l’art. 6 du
règlement UE 604/2013.
La détention administrative du recourant étant intervenue en
conformité avec les dispositions précitées (art. 5 § 1 CEDH, 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr), force est de constater qu’elle n’était pas illicite, de sorte
que les indemnités réclamées par le recourant (indemnité pour détention
illicite de 250 fr. par jour et tort moral de 5'000 fr. en raison du renvoi et
de la détention illicite) sont dénuées de fondement.
-
12 -
4.Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à sa
libération immédiate, respectivement au renvoi de la cause au Juge de
paix afin que celui-ci lève immédiatement sa détention administrative
n’ont plus d’objet, le recourant ayant quitté la Suisse le 3 octobre 2014 à
destination de l’Italie.