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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.010467-140583
144
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 10 al. 1 let. b OERE ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2014 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 mars 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 14 mars 2014 pour une durée de
six mois de X., né le 1
er
janvier 1983, originaire de Guinée-Bissau,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois,
route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (I).
En droit, le premier juge a retenu que X. avait fait
l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 26 août 2011, avait refusé
d’embarquer le 13 mars 2014 dans l’avion à destination de Guinée-Bissau,
n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de se soustraire
à son refoulement, de sorte que sa mise en détention était justifiée.
B.Par acte du 26 mars 2014, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à titre préliminaire et à
la levée de la détention à titre principal.
Par décision du 1
er
avril 2014, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une
décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai
prévisible.
Dans ses déterminations du 8 avril 2014, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 26 août 2011, entrée en force le 3 septembre
2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile déposée le 23 octobre 2010 par X.________,
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 26 septembre
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2011 pour quitter le pays, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de
contrainte. Le Canton de Vaud a été chargé de l’exécution du renvoi.
2.Le 28 octobre 2011, X.________ a indiqué au SPOP qu’il ne
pouvait ni retourner dans son pays ni se procurer des documents
d’identité, mais s’est déclaré prêt à collaborer avec les autorités.
3.X.________ a disparu du 11 mars au 18 juin 2013.
4.Le 18 juillet 2013, X.________ a été incarcéré à la prison de La
Croisée pour exécuter une peine privative de liberté jusqu’au 15 mars
2014 (délits et contraventions selon la loi fédérale sur les stupéfiants,
entrée et séjour illégaux en Suisse et violation d’une interdiction de
pénétrer dans une région déterminée).
5.Le 3 décembre 2013, X.________ a été présenté à une
délégation de Guinée-Bissau, qui l’a reconnu comme étant ressortissant
de ce pays. Le 5 décembre 2013, l’Ambassade de Guinée-Bissau a délivré
un laissez-passer en faveur de l’intéressé, valable du 2 janvier au 31 mars
Le 18 décembre 2013, l’ODM a invité le SPOP à réserver un vol
de retour jusqu’au 31 mars 2014, faute de quoi il se verrait dans
l’obligation de cesser son soutien à l’exécution du renvoi de X..
6.Le 13 mars 2014, X. a refusé d’embarquer sur le vol
prévu à destination de son pays d’origine.
7.Au cours de l’audience du 14 mars 2014 de la Juge de paix du
district de Lausanne, X.________ a déclaré qu’il voulait aller en Italie ou au
Portugal et qu’il ne voulait pas retourner en Guinée-Bissau, dès lors qu’il
avait « des problèmes là-bas ».
8.Le 17 mars 2014, le SPOP a demandé à l’ODM d’inscrire
X.________ pour un vol spécial à destination de Guinée-Bissau.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première
instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle
peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
3.Le recourant fait valoir que le laissez-passer du 5 décembre
2013 n’était valable que du 2 janvier au 31 mars 2014, si bien que les
démarches nécessaires à l’exécution de son renvoi ne sont plus possibles.
Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b OERE (ordonnance sur
l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 ; RS
142.281), l’ODM suspend l’aide à exécution des renvois ou des expulsions
aussi longtemps que les cantons ne fournissent pas l’entraide
administrative requise. Selon le ch. 2.4 de la Directive III (Domaine de
l’asile) de l’ODM (ci-après : Directive), le renvoi doit être exécuté dès
l’obtention d’un document de voyage, l’étranger ne pouvant prétendre à
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être refoulé dans le pays de son choix (art. 69 LEtr [loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]).
En l’espèce, il apparaît que les autorités cantonales se sont
conformées à l’ordonnance et à la directive précitées, puisqu’elles ont
organisé le vol de retour pour le 13 mars 2014, soit dans le délai imparti
par l’ODM dans son courrier du 18 décembre 2013. Le recourant ayant
refusé d’embarquer, le SPOP est dans l’attente du renouvellement du
laissez-passer par l’Ambassade de Guinée-Bissau et de la fixation d’un vol
de retour spécial par l’ODM. Partant, en l’absence d’une décision de l’ODM
refusant, suspendant ou mettant fin à l’exécution du renvoi (voir Directive
ch. 2.4), le moyen du recourant est mal fondé.
4.Le recourant soutient que le fait de ne pas avoir donné suite à
un ordre de départ et d’avoir séjourné illégalement en Suisse ne suffit pas
pour admettre qu’il veut se soustraire au refoulement, dès lors qu’il ne
refuse pas de quitter la Suisse, mais demande à être renvoyé en Italie ou
au Portugal.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
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ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 26 août
2011, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte
s’il ne le faisait pas. Il a disparu entre le 11 mars et le 11 juin 2013. Il a
déclaré successivement au SPOP, à la police l’ayant conduit au vol de
retour et à la Juge de paix du district de Lausanne qu’il ne retournerait pas
dans son pays d’origine. Il n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui
rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité.
Enfin, il se déclare prêt à être renvoyé en Italie ou au Portugal, alors qu’il
ne dispose d’aucun titre de séjour de ces pays. L’ensemble de ces
éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le
recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention
administrative est fondée.
5.Le recourant fait valoir de graves problèmes d’hypertension
artérielle, la détention administrative ayant un impact négatif sur sa santé.
Il requiert la production de deux pièces, à savoir le rapport médical sur les
conditions de sa détention, son état de santé et la compatibilité de celui-ci
avec la détention, en mains du service médical de l’Etablissement de
Frambois (pièce 51), ainsi que le rapport médical sur son état de santé, en
mains du service médical de La Croisée (pièce 52).
L’état de santé du recourant, allégué pour la première fois en
procédure de recours, n’est étayé par aucun élément au dossier. Il ne
constitue donc un obstacle ni à l’exécution du renvoi, ni par conséquent à
sa détention à Frambois, établissement concordataire spécialement
affecté à la détention administrative, dans lequel il se trouve actuellement
et où il peut, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge médicale.
Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition de production de
pièces.
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6.Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le
principe de la proportionnalité, dès lors que, le 17 mars 2014, le SPOP a
requis l’ODM d’inscrire le recourant pour un vol spécial à destination de
son pays d’origine.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée, sans frais judiciaires.
L’indemnité d’office de Me Stéphane Ducret (art. 25 LVLEtr),
qui a annoncé huit heures de travail sans débours, est fixée à 1’360 fr. 80,
correspondant à 7 heures de travail, compte tenu des opérations
indiquées, y compris les vacations à Vernier.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Stéphane Ducret, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stéphane Ducret (pour X.________)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
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La greffière :