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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.055473-140030
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeMeier
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________,
actuellement détenu à la prison de l’aéroport de Zurich, contre
l’ordonnance rendue le 27 décembre 2013 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27 décembre 2013 pour
une durée de six mois de H.________ (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention de H.________ en application de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse rendue le 13 août 2013, définitive et exécutoire, avec un délai de
départ immédiat dès sa sortie de prison, qu'il n’y avait pas donné suite et
qu'il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations,
n'avoir aucune intention de collaborer à son départ.
B. Par acte du 6 janvier 2014, H.________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance précitée, en
concluant, à titre d'urgence, principalement à ce qu'il soit libéré
immédiatement, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Service de la
population (ci-après: SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu'à
arrêt définitif et exécutoire sur son recours et, au fond, à sa libération
immédiate. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à ce que la
durée de la détention soit ramenée de six à trois mois. Le recourant a
requis la production par la police de Lausanne et par les autorités
françaises de tous documents autorisant son séjour en France.
Par décision du 9 janvier 2014, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure
de recours.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2014, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 15 février 2013, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à
l’encontre de H., né le [...] 1982, originaire du Kosovo.
Par décision du 13 août 2013, définitive et exécutoire, le SPOP
a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ immédiat dès sa
sortie de prison.
Le 26 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale
vaudoise d’organiser un vol à destination de Pristina.
Le 24 décembre 2013, l’intéressé a refusé d’embarquer à bord
de l’avion à destination de Pristina.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de
Lausanne de mettre le prénommé en détention administrative aux fins de
préparer son retour dans son pays d’origine.
Le 27 décembre 2013, H. a été interpellé à sa sortie de
prison et auditionné par le Juge de paix du district de Lausanne en
présence d’un interprète. Il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse
pour Pristina car il souhaitait se rendre en France.
Par décision du 30 décembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Dominique d’Eggis en qualité de conseil d’office de
H.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
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Le 8 janvier 2014, un laissez-passer en vue du renvoi de
l’intéressé à Pristina a été émis par l’ODM suite à la requête du SPOP du
30 décembre 2013.
Le 13 janvier 2013, le SPOP a transmis au Centre de
coopération policière et douanière de Genève une demande de
réadmission de H.________ en France, accompagnée de documents tendant
à démontrer qu’il y aurait été titulaire d’une autorisation de séjour.
Par décision du 14 janvier 2014, les autorités françaises ont
refusé la réadmission de H., en précisant toutefois que sa
réadmission en France selon la procédure de Dublin était possible, car il y
avait précédemment déposé une demande d’asile.
Dans ses déterminations du 17 janvier 2014, le SPOP a indiqué
qu’une demande de réadmission en vertu du Règlement de Dublin était en
cours de préparation et serait très prochainement déposée auprès des
autorités françaises.
Le SPOP a précisé que l’organisation d’un vol de retour à
destination de Pristina avait été suspendue dans l’attente de la décision
des autorités françaises.
En date du 30 janvier 2014, le SPOP a transmis à la cour de
céans la copie de l’ordre de transfert de H. de Frambois à la prison
de l’aéroport de Zurich, qui a eu lieu le 21 janvier 2014.
2.Pendant son séjour en Suisse, H.________ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes:
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le 19 juillet 2011, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour séjour
illégal ;
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le 13 octobre 2011, par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
pour vol (délit manqué), dommages à la propriété et violation de domicile ;
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le 10 décembre 2012, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 90 jours
pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile ;
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Le 11 décembre 2012, par le Ministère public de Neuchâtel, à
une peine d’emprisonnement de 30 jours pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile ;
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le 19 mars 2013, par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 20 jours pour conduite
d’un véhicule automobile sans permis de conduire et mise d’un véhicule
automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Interjeté le 3 janvier 2014, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
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2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été
prises en compte dans la mesure de leur utilité.
Le recourant a sollicité la production par la police de Lausanne
et par les autorités françaises de tous documents autorisant son séjour en
France. Le SPOP ayant joint à ses déterminations le dossier relatif à la
procédure de réadmission en France, en particulier le récépissé de
demande de carte de séjour échu, les mesures d’instruction requises par
le recourant sont sans objet.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 24 décembre 2013, ce magistrat a procédé à
l’audition du recourant le 27 décembre 2013. Le recourant a été entendu
et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles
avaient d’utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa
décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le
délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie
ne souffre donc d’aucune irrégularité.
4.a) Le recourant fait valoir qu’il est prêt à partir volontairement
pour la France afin d’y rejoindre ses parents domiciliés à Lyon, de sorte
qu’aucun motif de détention ne serait réalisé, d’une part, et que son
renvoi serait impossible et inexigible, d’autre part.
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b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une
décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée,
l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la
personne concernée en détention notamment si des éléments concrets
font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion,
en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de
collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi
(loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zürich,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ;
ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998
I 95).
bb) S’il s’avère que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit
être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation
refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd,
Migrationsrecht, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2
e
éd. Bâle
2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée
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d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si
l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers
voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement
de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé
ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF
125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit
momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité),
tout en restant envisageable dans un délai prévisible (Zünd, op. cit., n. 1
ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1).
c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que le
recourant a fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal en Suisse en
juillet 2011. En date du 24 décembre 2013, il a refusé d’embarquer à bord
d’un vol à destination de Pristina. Lors de l’audience du 27 décembre
2013, il a en outre déclaré qu’il refusait de retourner à Pristina mais
souhaitait se rendre en France, ce qu’il a confirmé dans son recours en
soulignant que toutes démarches en vue de son renvoi au Kosovo étaient
« vouées à l’échec ». Une première demande de réadmission fondée sur
des documents tendant à démontrer que l’intéressé aurait été titulaire
d’une autorisation de séjour en France a été refusée par les autorités
françaises par décision du 14 janvier 2014, lesdites autorités ayant précisé
qu’une réadmission serait possible « selon la procédure Dublin ». Une
demande de réadmission auprès de la France en vertu du Règlement
Dublin est actuellement en cours de préparation par le SPOP. Dans
l’intervalle, toutes démarches de renvoi de la Suisse vers le Kosovo ont
été suspendues jusqu’à droit connu sur cette procédure de réadmission.
Dans ce contexte, à défaut de toute décision rendue sur la
base de dite procédure, on ne saurait admettre pour l’heure un départ
volontaire de l’intéressé vers la France comme le plaide ce dernier. En
effet, dans la mesure où son renvoi vers la France fait l’objet d’une
procédure en cours, qu’il résulte d’un faisceau d’indices rappelés ci-dessus
et des déclarations de l’intéressé lui-même qu’il entend se soustraire à
tout renvoi vers son pays d’origine – ce qui s’imposerait en cas de réponse
négative de la France – il se justifie en l’état de maintenir le recourant en
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détention. Par ailleurs, même s’il ressort des pièces produites par le SPOP
que le recourant a sollicité, par le passé, la délivrance d’une carte de
séjour auprès de la République française, on ignore toutefois, dans
l’hypothèse d’un renvoi en France, si l’intéressé acceptera de se rendre
volontairement dans ce pays. Enfin, on ne discerne pas en quoi, ainsi que
le soutient le recourant, son renvoi serait impossible et inexigible en raison
du domicile allégué de ses parents en France.
Mal fondé, ce moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
5.a) Le recourant se plaint en second lieu d’une violation du
principe de la proportionnalité car le renvoi serait inexécutable dans un
délai raisonnable. Il fait valoir qu’en vertu de ce principe, la détention
devrait être réduite de six à trois mois.
b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches
nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que lorsque des raisons
sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas
intervenir avant la fin du délai de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al.
1 et 2 LEtr) qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la
proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003 ; TF 2A.549/2003
du 3 décembre 2003).
c) En l’occurrence, il ressort expressément des déterminations
du SPOP (cf. chiffre 8) qu’en cas de réponse positive de la France sur la
demande de réadmission, le transfert du recourant dans ce pays pourra
être rapidement exécuté. Dans le cas contraire, l’organisation de son
renvoi au Kosovo sera poursuivie, étant rappelé qu’un nouveau laissez-
passer pour ce pays a été obtenu le 8 janvier 2014.
Les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se
poursuivant sans discontinuer, on ne décèle ainsi aucune raison sérieuse
qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir
avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
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Partant, la mesure attaquée respecte le principe de la proportionnalité,
rien ne justifiant au demeurant de réduire la détention de six à trois mois.
- a) En définitive, les art. 76 et 80 LEtr ont été régulièrement
appliqués dans la décision querellée, de sorte que le recours doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Dominique d’Eggis a
produit une liste d’opérations faisant état de six heures et trente minutes,
ainsi que de débours à hauteur de 75 fr., dont 60 fr. pour l’interprète.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à
1'345 fr., soit 1'263 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 81 fr. de
débours, TVA comprise. Les frais d’interprète au titre de l’assistance
judiciaire étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il
convient de les verser à Me Dominique d’Eggis, à charge pour lui des les
transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF
2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'345 fr. (mille trois cent quarante-
cinq francs), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d’Eggis (pour H.________),
-Service de la population – secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :