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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.052941-132541
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________,
actuellement détenu à la prison de l'aéroport de Zurich, contre
l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 décembre 2013, notifiée aux parties le
lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de
paix) a ordonné la détention dès le 9 décembre 2013 pour une durée de
six mois de L., né le [...], originaire de Guinée-Conakry,
actuellement détenu dans les locaux de Frambois (I), et a transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat
d'office à l'intéressé.
Le premier juge a considéré que, tant par son comportement
que par ses déclarations, L. avait démontré n'avoir pas l'intention
de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) était
applicable, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées
et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Par décision du 10 décembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Alain Sauteur en qualité de conseil d’office
d'L..
B.Par acte daté du 19 décembre 2013, L. a formé
recours contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à
ordonner sa mise en détention, subsidiairement à son annulation.
Par décision du 27 décembre 2013, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de
recours.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2014, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a en outre
produit des copies d'un courriel du 10 décembre 2013 de la Chancelière
du Consulat du Portugal à Genève, une déclaration de départ que le
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recourant a refusée de signer et une réquisition adressée à la Police
cantonale le 17 décembre 2013 afin d'organiser le renvoi de l'intéressé
dans son pays.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L.________, né le [...], a déposé une première demande d’asile
en Suisse le 12 juin 2003, laquelle a fait l’objet d’une décision négative de
l'Office fédéral des migrations (ODM), assortie d’un renvoi en Guinée le 21
août 2003. Le 27 octobre 2003, le canton du Tessin a annoncé sa
disparition.
2.L’intéressé a déposé une seconde demande d’asile le 10 mars
- Par décision du 15 mai 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
sa nouvelle demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un
délai de départ le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de
quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le recours formé par
l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2009.
3Le 16 juillet 2009, lors d'un entretien de départ dans les locaux
du SPOP, l’intéressé a été informé qu'un délai lui avait été imparti au 3 juin
2009 pour quitter la Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement,
il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la
détention administrative.
4.Le 13 octobre 2009, le SPOP a fait auditionner l’intéressé par un
spécialiste de provenance, lequel est arrivé à la conclusion qu’il était
originaire de la Guinée.
5.À partir de 2010, l'intéressé a fait l'objet des condamnations
pénales suivantes :
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- Le 7 janvier 2010, par le Tribunal de police de Lausanne à une
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis
pendant deux ans, révoqué le 3 février 2010, ainsi qu’à une
amende de 20 fr., pour dommages à la propriété, séjour illégal
et délit contre la LStup;
- Le 3 février 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une
peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’une amende de
100 fr. pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup;
- Le 6 septembre 2010, par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de
liberté de dix jours pour lésions corporelles simples, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- Le 16 février 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi
qu’une amende de 500 fr. pour séjour illégal et contravention à
la LStup;
- Le 15 décembre 2011, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté
de 80 jours ainsi qu’une amende de 500 fr. pour désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et séjour
illégal;
- Le 13 septembre 2012, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté
de 150 jours pour séjour illégal;
- Le 5 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour
séjour illégal.
- Le 27 octobre 2012, l’intéressé a été auditionné par une
délégation de la République de Guinée qui l’a reconnu. Le 31 janvier 2013,
il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans ce pays.
7.En raison de ses condamnations pénales, l'intéressé a purgé
une peine privative de liberté à partir du 2 juin 2013. Par jugement du 3
octobre 2013, le Juge d’application des peines lui a accordé la libération
conditionnelle dès le 7 octobre 2013 à condition que son renvoi de Suisse
soit exécuté.
- Malgré un laissez-passer octroyé par la République de Guinée le
11 octobre 2013, l'intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination
de Conakry. Il a alors été remis en détention pénale.
- Le 8 novembre 2013, le SPOP a sollicité de l’ODM l’organisation
d’un vol spécial à destination de Conakry.
- Le 9 décembre 2013, l'intéressé a été libéré de sa détention
pénale et le SPOP a saisi la Juge de paix d'une demande de mise en
détention administrative. L'intéressé a été entendu le même jour par la
Juge de paix. Il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays, mais vouloir
partir au Portugal, raison pour laquelle il avait refusé d'embarquer le 29
octobre 2013. Le SPOP a relancé l'ODM quant à l'organisation d'un vol
spécial à destination de la Guinée.
11.Par courriel du 10 décembre 2013, la Chancelière du consulat
du Portugal à Genève a informé le SPOP que l'intéressé ne pouvait pas
retourner vivre dans ce pays dès lors qu’il n’existait aucun document quel
qu'il soit émis à son nom.
12.Le 16 décembre 2013, l’intéressé a une nouvelle fois refusé de
signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. Le jour suivant,
le SPOP a de nouveau requis de la Police cantonale qu'elle organise le
renvoi de l'intéressé.
E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
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de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses
déterminations du 7 janvier 2014 sont ainsi recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête
motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du
recourant le même jour, en présence d’un représentant du SPOP. Le
recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue
de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le
recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un
conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
4.a) Le recourant allègue une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch.
3 et 4 LEtr. Il fait valoir qu'il ne dispose pas de passeport valable qui
permettrait son retour dans son pays et que la durée de validité de son
laissez-passer n'est pas précisée, de sorte que l'on ignore si ce document
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7 -
est encore valable. En outre, il relève qu'il ne refuse pas de quitter la
Suisse mais qu'il souhaite être renvoyé à destination du Portugal et non
dans son pays d'origine. Enfin, il soutient que sa détention est
disproportionnée et qu'elle pourrait être remplacée par un contrôle
régulier de sa présence. Il souligne à cet effet qu'il a toujours séjourné
dans des centres d'hébergement, sans chercher à entrer dans la
clandestinité pour fuir les autorités compétentes.
b) L’art. 76 al. 1 let. b prévoit que, lorsqu’une décision de
renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer
l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des
éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou
à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf.
ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger
tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à
se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande
d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012
c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit
expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c.
2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son
renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c.
4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que
l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni
de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le
délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un
motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout
au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de
fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées).
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c) En l'espèce, comme le relève le SPOP, le recourant a
systématiquement déclaré aux autorités suisses qu’il ne voulait pas
retourner en Guinée. Dès lors que le recourant a notamment refusé de
signer des déclarations volontaires de retour les 31 janvier et 16
décembre 2013, déclaré lors de l'audience de la Juge de paix du 6
décembre 2013 ne pas vouloir rentrer dans son pays et refusé
d’embarquer sur un vol à destination de Conakry, il existe des éléments
concrets laissant apparaître qu'il ne souhaite pas regagner son pays
d'origine. Certes, le recourant a expliqué avoir refusé d'embarquer sur le
vol du 29 octobre 2013 au motif qu'il ne voulait par quitter la Suisse pour
son pays d'origine mais pour le Portugal. Toutefois la Chancelière du
consulat du Portugal à Genève a indiqué au SPOP, par courriel du 10
décembre 2013, qu'il n'existait aucun document au nom du recourant lui
permettant de retourner dans ce pays. C'est donc en vain que le recourant
demande à être renvoyé au Portugal.
d) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la
détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la
prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige
Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ;
Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2
e
éd.
Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le
déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des
raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses
ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du
renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers
d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd,
op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En
tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit
apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1). Le
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principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du
recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai
maximal de 18 mois (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
e) Vu ce qui précède, l'argument tiré de l'absence de
passeport et de l'hypothétique échéance du laissez-passer est sans
pertinence dès lors qu'un nouveau document peut être demandé et
obtenu dans un délai prévisible. De toute manière, le SPOP a précisé dans
ses déterminations du 7 janvier 2014 que le laissez-passer du recourant
était valable pour une durée de trois mois et prolongeable.
Ainsi, aucune raison sérieuse ne laisse penser que le renvoi ne
pourra pas intervenir dans le délai maximal de 18 mois, ce d'autant moins
qu'il ressort du dossier que les démarches en vue du renvoi se poursuivent
sans relâche, le SPOP ayant demandé à la Police cantonale d'organiser le
renvoi du recourant vers Conakry et requis en parallèle de l'ODM la mise
en œuvre d'un vol spécial.
5.En définitive, l'art. 76 LEtr a été régulièrement appliqué dans
la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Alain Sauteur a
produit une liste d’opérations faisant état de sept heures et quarante
minutes, ainsi que de débours à hauteur de 122 fr. 70, ce qui peut être
admis.
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Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être
fixée à 1'612 fr. 10, soit 1'479 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 132 fr.
50 de débours, TVA comprise.
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'612 fr. 10 (mille six cent douze francs et dix
centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Sauteur (pour L.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :