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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.028226-131486
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans l’Etablissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 1
er
juillet 2013 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
juillet 2013, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 1
er
juillet 2013 pour une durée
de six mois de A., né le 10 juin 1991, originaire du Nigeria,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I), et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention de A. en application de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse définitive et exécutoire rendue le 6 décembre 2011, assortie d'un
délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
qu’il avait refusé d’embarquer sur un vol spécial pour le Nigeria réservé à
son intention, qu’il s’opposait expressément à son retour au Nigeria et que
ces éléments constituaient autant d’indices concrets que A.________ n’avait
pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de s’y soustraire.
Par décision du 2 juillet 2013, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Thierry de Mestral comme conseil d’office de A.________ en
application de l’art. 24 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11).
B.Par acte du 12 juillet 2013, A.________ a recouru contre
l’ordonnance susmentionnée, concluant préalablement à la suspension
pendant un mois de la décision d’expulsion de Suisse rendue le 6
décembre 2011 par l’Office des migrations (ODM), « pour permettre au
recourant de faire la preuve que son épouse [...] (écriture phonétique) et
leur fille [...] sont établies en Espagne, au Centre [ [...]] ». Principalement,
il conclut à l’annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à
son encontre.
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3 -
Par décision du 17 juillet 2013, le Président de la Cour de
céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, le Service de la
population (SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 31 juillet 2013, Me Thierry de Mestral a transmis à la Cour
de céans la liste détaillée de ses opérations et débours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
A.________, né le 10 juin 1991 et originaire du Nigeria, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 23 avril 2011.
Le même jour, l’ODM (Office fédéral des migrations) a requis
des autorités espagnoles sa prise en charge dans le cadre de la procédure
Dublin. L’Espagne a refusé cette requête et l’ODM a indiqué au SPOP, par
lettre du 21 juin 2011, qu’il mènerait dès lors la procédure nationale
d’asile et de renvoi.
Par décision du 6 décembre 2011, l’ODM a refusé d’entrer en
matière sur la demande de A., prononcé son renvoi de Suisse et lui
a imparti un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de la
décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette
décision est entrée en force le 22 décembre 2011. Lors de la notification
de cette décision, le prénommé a été informé du fait que s’il ne quittait
pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre de mesures de contrainte.
Le 6 février 2012, l’ODM a confirmé l’inscription du prénommé
au programme d’aide au retour pour le Nigeria en collaboration avec l’OIM
(organisation internationale pour les migrations), et un vol à destination de
Lagos a été fixé le 13 février 2012. Le vol ainsi que la participation de
A. au programme susmentionné ont toutefois été annulés en
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raison du mandat d’arrêt émis à son encontre suite à sa condamnation du
20 octobre 2011.
L’intéressé a été condamné à quatre reprises durant son
séjour en Suisse : le 11 août 2011 et le 20 octobre 2011 pour infraction à
la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951, RS 812.121), le 23 octobre 2012 pour infraction à la LEtr,
et le 6 mars 2013 pour dommages à la propriété et infraction à la LEtr.
Le 2 mai 2013, A.________ s’est présenté au Bureau cantonal
d’aide au retour et a déclaré qu’il souhaitait retourner au Nigeria.
Le même jour, un vol à destination de Lagos a été réservé à
son intention pour le 29 mai 2013.
Le 24 mai 2013, l’ODM a obtenu un laissez-passer en sa
faveur.
Lors de son passage au guichet du SPOP le 28 mai 2013,
l’intéressé a déclaré ne pas vouloir partir et a refusé de signer son plan de
vol.
Le 1
er
juillet 2013, l’intéressé a été arrêté par la police de
l’Ouest lausannois. La décision attaquée a été rendue le même jour.
Le 8 juillet 2013, le SPOP a sollicité de l’ODM l’organisation
d’un vol à destination de Lagos, lequel est prévu à brève échéance.
Par e-mail du 10 juillet 2013, le SPOP a informé l’intéressé qu’il
consentait à lui accorder une aide au retour à hauteur de 500 francs.
Le 12 juillet 2013, l’intéressé a informé le SPOP qu’il souhaitait
retourner en Espagne afin d’y retrouver sa femme et sa fille.
Par fax reçu par le SPOP le 24 juillet 2013, le directeur du
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de [...], en Espagne, a certifié
qu’un dénommé A.________, né le 1
er
janvier 1985, avait résidé dans son
établissement du 9 juillet 2008 au 9 décembre 2010.
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Le 24 juillet 2013, l’ODM a indiqué au SPOP qu’un renvoi vers
l’Espagne en lieu et place du Nigeria n’était pas possible, pour les raisons
suivantes : d’une part, le délai pour effectuer une demande de reprise en
charge auprès des autorités espagnoles était échu depuis le 23 juillet
2011, d’autre part, les autorités espagnoles avaient déjà répondu par la
négative à une requête de prise en charge visant l’intéressé en juin 2011,
et d’autre part encore, une réadmission par l’Espagne n’était pas
envisageable du moment qu’une demande d’asile avait été déposée en
Suisse.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 12 juillet 2013, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 1
er
juillet 2013, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP et
d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
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résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et
2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu
un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain
au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr).
4.a) Le recourant se plaint d’un défaut d’instruction dans la
mesure où l’ordonnance attaquée ne dit mot du pays européen de
provenance, en l’occurrence l’Espagne, qui, vu l’art. 8 du Règlement (CE)
n° 43/2003 du 18 février 2003 (Règlement de Dublin), impliquerait qu’il
soit renvoyé en Espagne et non au Nigeria.
b) Le renvoi du recourant repose sur une décision exécutoire
rendue à l’issue de la procédure nationale d’asile et de renvoi ensuite du
refus par l’Espagne de prendre en charge le recourant, en juin 2011. Dans
ces conditions, on ne discerne pas en quoi l’ordonnance souffrirait d’un
défaut d’instruction, la procédure de détention en vue d’expulsion n’ayant
pas pour vocation de remettre en cause les décisions d’asile et de renvoi,
sous réserve du cas de l’expulsion qui s’avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a Letr). Or, ce n’est que
lorsqu’aucune possibilité n’existe ou qu’une possibilité théorique et
totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention
doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3 ; ATF 128 II 193 c. 2.2.2). En
l’espèce, il n’existe pas de tel obstacle à l’exécutabilité du renvoi.
Le recourant prétend par ailleurs que son renvoi vers le Nigeria
serait « humainement inacceptable puisqu’il le séparerait de son épouse
et de leur enfant ». On peut toutefois s’étonner que le recourant, lors de la
procédure d’asile, n’ait jamais mentionné l’existence de son épouse et de
sa fille demeurées en Espagne, et qu’il ait signé, le 2 mai 2013, une
déclaration de retour volontaire pour son pays d’origine. Quant au fax du
24 juillet 2013 du directeur du Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes de [...], bien qu’il mentionne le nom du recourant, les dates
de naissance ne correspondent pas et rien au dossier ne prouve que le
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recourant aurait femme et enfant en Espagne. Quoi qu’il en soit, cette
circonstance ne rend pas le renvoi du recourant impossible.
Mal fondé, ce motif doit dès lors être rejeté.
6.Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On
peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour
conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le
refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant
l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi.
A cet égard, les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se
poursuivent sans discontinuer, soit à satisfaction du devoir de diligence et
de célérité, le SPOP se trouvant dans l’attente d’un vol à destination de
Lagos prévu à brève échéance.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
- L’arrêt peut être rendu sans frais.
- Selon l’art. 25 al. 1 LEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit une liste d’opérations faisant état d’onze heures de travail,
comprenant le temps de vacation pour se rendre auprès de son client. Vu
l’ampleur de la cause et du travail accompli, il y a lieu d’admettre six
heures de travail. Les deux heures de vacation et l’indemnité pour les
kilomètres parcourus représentent un montant forfaitaire de 240 francs.
Les débours s’élèvent à 7 fr. 65, les autres frais invoqués constituant des
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frais généraux. Dès lors, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité doit être fixée à 1'433 fr. 85, soit 1'080 fr. d’honoraires, 240 fr.
d’indemnité pour vacation et kilomètres parcourus, 7 fr. 65 pour les
affranchissements, ainsi que la TVA pour 106 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Une indemnité de 1'433 fr. 85 (mille quatre cent trente-trois
francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me Thierry de
Mestral, conseil d’office du recourant A.________.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 14 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour A.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :