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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.051726-130049
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeLogozNantermod
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1
et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.,
alias Q., actuellement détenu dans les locaux de l'établissement
de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 décembre 2012, notifiée le même jour,
le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21
décembre 2012 pour une durée de six mois, de Q., alias [...], né le
[...] 1990, originaire de Gambie, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé
(II).
En droit, le premier juge a retenu que l'intéressé faisait l'objet
d'une décision de renvoi de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM)
entrée en force le 5 novembre 2010, qu'il avait été placé le 22 mars 2012
sous interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 21 mars 2017, qu'il avait été
renvoyé une première fois dans son pays d'origine le 7 mars 2012 et qu'il
avait démontré tant par son comportement que par ses déclarations
n'avoir aucune intention de collaborer à son nouveau départ ni de se
soumettre aux instructions des autorités. Il a dès lors considéré qu'il se
justifiait d'ordonner, en application de l'art. 76 al. 1
er
let. b ch. 1, 3 et 4
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), sa
mise en détention dans l'établissement de Frambois, à Vernier, où les
conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées
en vue d'assurer l'exécution de son renvoi.
B.Par recours du 29 décembre 2012, mis à la poste le lendemain,
le conseil d'office de Q., qui a été désigné le 26 décembre 2012
par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à la réforme de cette
ordonnance, en ce sens que la libération immédiate de l'intéressé est
ordonnée.
Le 10 janvier 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif contenue dans ce recours.
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Dans ses déterminations du 14 janvier 2013, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces à l'appui de ses
déterminations.
Le 15 janvier 2013, Q.________ a produit une pièce à l'appui de
son recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Q.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22
septembre 2010.
Par décision du 25 octobre 2010, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un
délai de départ, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte.
Dite décision est entrée en force le 5 novembre 2010.
Le 31 janvier 2012, Q.________ a été placé en détention
administrative en vue de son renvoi.
Le 7 mars 2012, l'intéressé a été renvoyé dans son pays
d'origine avec une aide au retour de 500 francs.
Le 22 mars 2012, il a été placé sous interdiction d'entrée en
Suisse jusqu'au 21 mars 2017.
- Le 28 septembre 2012, Q.________ a été placé en détention
pénale afin d'y purger une peine privative de liberté de 50 jours pour recel
et infraction à la LEtr. (séjour illégal, art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il avait
auparavant été condamné le 7 avril 2011 à 30 jours-amende à 20 fr., avec
sursis pendant deux ans (révoqué le 20 octobre 2011), et 400 fr.
d'amende, pour infraction à la LEtr (séjour illégal) et contravention à la
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LStup. Il avait en outre été condamné le 20 octobre 2011 à 20 jours-
amende à 20 fr. et 200 fr. d'amende pour infraction à la LEtr (séjour
illégal) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1).
- Le 7 novembre 2012, le Consulat de Gambie, à Zurich, a
délivré un laissez-passer en faveur de Q.________ en vue de son renvoi
prévu sur le vol organisé à destination de Banjul (Gambie) le 16 novembre
L'intéressé a refusé d'embarquer sur ledit vol; il a déclaré être
en possession d'une carte de résident espagnol valable et vouloir se
rendre à Barcelone. Cette carte et un passeport gambien valable jusqu'au
14 mars 2017 ont été effectivement trouvés dans ses effets personnels.
L'intéressé a dès lors été ramené aux EPO (Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe) pour terminer de purger sa peine privative de
liberté. Le 17 novembre 2012, la police a libéré l'intéressé et lui a remis
une carte de sortie avec un délai échéant le même jour à minuit pour
quitter la Suisse.
4. Le 12 décembre 2012, le SPOP a annoncé la disparition de
Q., sa carte de sortie n'ayant pas été retournée, et requis son
inscription au RIPOL (système de recherches informatisées de police).
5. Le 20 décembre 2012, l'intéressé a été arrêté par la Police
de Lausanne.
6. Entendu le 21 décembre 2012 par le Juge de paix du district
de Lausanne, Q. a déclaré occuper un emploi de plongeur en
Espagne mais avoir égaré son passeport gambien et son titre de séjour
espagnol à l'occasion d'une sortie en discothèque. Il a ajouté que s'il
devait être renvoyé à nouveau dans son pays d'origine, il serait de retour
à bref délai de sorte que le coût lié à son rapatriement serait un
"gaspillage".
- Le 21 décembre 2012 également, le SPOP a demandé à
l'ODM de solliciter auprès des autorités espagnoles la réadmission de
l'intéressé.
Par télécopie du même jour, communiquée au SPOP le 27
décembre 2012, les autorités espagnoles ont requis la production de la
fiche dactyloscopique de l'intéressé.
Le 28 décembre 2012, le SPOP a transmis cette demande à la
Police cantonale.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
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En l'espèce, la pièce produite par le recourant est recevable.
Le recourant requiert que les autorités compétentes en
matière de police des étrangers interpellent les autorités espagnoles, afin
qu'un nouveau titre de séjour lui soit délivré pour qu'il puisse être renvoyé
dans ce pays. Il résulte des déterminations et des pièces produites par le
SPOP que ce service a sollicité des autorités espagnoles, par
l'intermédiaire de l'ODM, la réadmission de l'intéressé. Ces dernières ont
demandé la production de la fiche dactyloscopique du recourant et cette
requête a été transmise à la Police cantonale. Les démarches sont donc en
cours et elles sont suffisantes pour permettre à la cour de céans de
statuer.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 21 décembre 2012, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour, en présence notamment d'un
interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art.
21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune
irrégularité.
4.1Le recourant s'oppose à son renvoi vers la Gambie et soutient
qu'il est autorisé à séjourner en Espagne. Il serait donc disposé à prendre
place dans un avion à destination de l'Espagne mais il s'opposera
"farouchement" à tout acte de renvoi à destination de son pays d'origine.
Il invoque en outre "les obligations internationales de la Suisse" en vue
d'un renvoi dans le pays de son choix où il est autorisé à résider. Dès lors
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que le recourant serait disposée à rentrer volontairement en Espagne, la
détention serait disproportionnée.
4.2Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention
notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de
l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle
peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr
si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu'un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d'un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c.
3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).
4.3En l'espèce, il résulte tant des déclarations du recourant
devant le premier juge que du contenu de son recours qu'il n'entend pas
obtempérer à son renvoi dans son pays d'origine. Pour ce seul motif déjà,
sa détention paraît justifiée. En outre, le recourant a déjà fait l'objet d'une
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détention administrative et d'un renvoi dans son pays d'origine, ce qui ne
l'a pas empêché de revenir en Suisse au mépris de toutes les décisions
administratives rendues antérieurement. Il a en outre été condamné à
plusieurs reprises pour séjour illégal, recel et contravention à la LStup. Il
n'y a donc rien dans le comportement prévisible du recourant qui
permettrait de retenir qu'il quittera la Suisse par un retour volontaire.
Les autorités de police des étrangers procèdent sans
désemparer à toutes les démarches permettant de déterminer si le
recourant dispose d'un titre de séjour en Espagne, étant précisé qu'elles
sont nécessitées par les carences de ce dernier, qui a prétendu avoir
perdu le document délivré par les autorités espagnoles. Ce n'est à
l'évidence que si ces démarches aboutissent qu'il pourra être renvoyé vers
l'Espagne. A défaut, il devra être renvoyé vers son pays d'origine.
Enfin, la mesure attaquée respecte le principe de
proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant sera exécuté
avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par
la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que
lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est
inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26
novembre 2003).
5.Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
6.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
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En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Dominique d'Eggis a
produit le 17 janvier 2013 une liste des opérations effectuées devant la
cour de céans pour la fixation de son indemnité d'assistance judiciaire,
annonçant 5 heures de travail et 25 fr. de débours. Cette liste peut être
admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 900 fr. pour ses
honoraires (5 x 180 fr.), TVA par 72 fr. en sus, plus 25 fr. de débours, TVA
par 2 fr. en sus, soit une indemnité d'office totalisant 999 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Dominique d'Eggis, conseil du
recourant, est arrêtée à 999 fr. (neuf cent nonante-neuf
francs), TVA et débours compris.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :