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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.044881-122117
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et 3 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 novembre 2012, notifiée le 9 novembre
2012 à l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le 7 novembre 2012 pour une durée de six mois de
R., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Frambois, à Vernier (I), et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal
cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de R. en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 2 et 3 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière définitive et exécutoire et que des indices concrets
démontraient que l’intéressé voulait se soustraire à son refoulement.
B.Par mémoire du 19 novembre 2012 de son conseil d’office,
R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte
prise à son encontre.
Le recourant a produit deux pièces à l’appui de son recours et
requis la production par l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM)
des documents qui lui ont été saisis le 19 septembre 2012, à savoir son
passeport tunisien, son permis de séjour italien et la prolongation de celui-
ci ainsi qu’une attestation du Consulat de Rome.
Par acte du 30 novembre 2012, le Service de la population (ci-
après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
R., né le 1
er
avril 1988, est originaire de Tunisie.
R. a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 juin
Par courrier du 8 août 2011, l’ODM a informé R.________ de la
fin de la procédure de Dublin le concernant et du fait que sa demande
d’asile serait examinée en Suisse.
Par courriel du 30 novembre 2011, l’ODM a confirmé que le
permis de séjour de R.________ pour l’Italie avait expiré le 7 octobre 2011,
de sorte qu’il n’était plus valable.
Par décision du 22 mars 2012, l’ODM a refusé d’entrer en
matière sur la demande d’asile de R.________ et lui a imparti un délai de
départ au 4 avril 2012 ; cette décision n’a pas été contestée, de sorte
qu’elle est devenue définitive et exécutoire.
Le 30 mai 2012, R.________ s’est entretenu avec [...],
collaborateur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après :
l’EVAM), à propos de sa situation personnelle et financière ; le procès-
verbal de cet entretien indique notamment que R.________ parle le
français.
R.________ a été averti le 29 juin 2012 par le SPOP qu’il
s’exposait à des mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse.
Le 2 juillet 2012, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM pour
l’exécution du renvoi de R.________ ; la formule « demande de soutien à
l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr » indique que l’entretien de
départ a eu lieu le 29 juin 2012 et qu’il s’est déroulé en français.
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Par courrier du 1
er
octobre 2012, l’ODM a informé le SPOP qu’il
était désormais en possession du passeport original de R.________ – qui
avait été confisqué à l’intéressé par les gardes-frontières – et lui a
demandé d’organiser un vol de retour.
Le 31 octobre 2012, R.________ a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire, précisant qu’il refusait catégoriquement
de partir en Tunisie.
Le 7 novembre 2012, R.________ a été interpellé, puis a été
déféré devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en
présence d’un juriste du SPOP. Le même jour, le SPOP a par ailleurs requis
la réservation d’un vol à destination de Tunis.
Le vol à destination de Tunis a été fixé au 27 novembre 2012 ;
R.________ a toutefois refusé d’embarquer sur ce vol. Le même jour, le
SPOP a sollicité auprès de l’ODM l’organisation d’un vol spécial.
Par décision du 9 novembre 2012 de la Présidente du Tribunal
cantonal, Me Thierry de Mestral a été désigné en qualité de conseil d’office
de R.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la
décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al.
1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le
délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).
Interjeté le 19 novembre 2012, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
- Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 7 novembre 2012. Il a procédé à
l’audition du recourant, en présence d’un juriste du SPOP, et a résumé ses
déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La
procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient
pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’il a le
droit de séjourner en Italie, de sorte que tant la décision de renvoi du 22
mars 2012 que la mesure de contrainte ordonnée par le premier juge ne
seraient pas justifiées. Il fait valoir à cet égard qu’il est au bénéfice, pour
l’Italie, d’une autorisation de séjour en cours de renouvellement et relève
que ses documents italiens, qui lui ont été confisqués lors d’un contrôle à
Brigue, ne figurent pas au dossier.
b) Ce moyen est mal fondé. En effet, l’ODM a confirmé, par
courriel du 30 novembre 2011, que le permis de séjour du recourant pour
l’Italie n’était plus valable, car il avait expiré le 7 octobre 2011. Par
ailleurs, l’ODM avait informé le recourant, par courrier du 8 août 2011, de
la fin de la procédure de Dublin le concernant et du fait que sa demande
d’asile serait examinée en Suisse. Ainsi, l’argument du recourant, selon
lequel, arrivant d’Italie, il ne pourrait être refoulé que dans ce pays, tombe
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6 -
à faux. Au demeurant, le recourant ne saurait remettre en cause la légalité
de la décision de renvoi, définitive et exécutoire, dans le cadre de la
présente procédure qui porte sur sa détention administrative. Il n’y a donc
pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le
recourant.
4.a) Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu’il a été
entendu le 7 novembre 2012 par le premier juge – et en présence d’un
juriste du SPOP – sans qu’un interprète ne soit présent, alors qu’il ne
parlerait pratiquement pas le français. Il soutient que, n’ayant pas compris
le premier juge, son comportement et ses déclarations ne démontreraient
pas qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ.
b) Ce moyen est également mal fondé. Certes, le recourant est
de langue maternelle arabe. Toutefois, il ressort du dossier qu’il a été en
mesure de s’entretenir en français avec un collaborateur de l’EVAM et que
l’entretien de départ du 29 juin 2012 a aussi pu se dérouler en français.
Par ailleurs, rien dans le procès-verbal de l’audience du premier juge ne
permet d’inférer que le recourant aurait eu des difficultés à s’entretenir
avec ce magistrat. Il y a dès lors lieu de considérer que le droit d’être
entendu du recourant n’a pas été violé.
Au demeurant, on relèvera que la déclaration faite à l’audience
du premier juge, par laquelle le recourant a explicitement fait part de son
refus de retourner en Tunisie, est corroborée par sa déclaration lors de
l’entretien de départ du 29 juin 2012, par son refus de signer une
déclaration de retour volontaire dans son pays le 31 octobre 2012 et par le
refus d’embarquer sur un vol à destination de Tunis le 27 novembre 2012.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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7 -
- Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 5 décembre 2012,
une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré
approximativement six heures et demie à la procédure de recours, ce qui
peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail accompli. Compte
tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc être fixée à 1'263
fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être
alloués à hauteur de 61 fr. 80, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de
Me Thierry de Mestral doit être arrêtée à 1'325 fr. 40, TVA et débours
compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral est arrêtée à
1'325 fr. 40 (mille trois cent vingt-cinq francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
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8 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour R.________)
-SPOP
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :