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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.038249-121847
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 242 CPC; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 24 septembre
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui
concerne R.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Frambois, à Vernier,
vu la décision du 26 septembre 2012 de la Présidente du
Tribunal cantonal désignant Me Martine Dang, avocate à Lausanne, en
qualité de conseil d’office de R.________,
vu le recours exercé le 8 octobre 2012 par R.________ contre
l’ordonnance du 24 septembre 2012,
vu les déterminations du Service de la population (ci-après : le
SPOP) du 16 octobre 2012,
vu la liste des opérations déposée le 18 octobre 2012 par le
conseil d’office de R.,
vu le téléfax du 22 octobre 2012 du SPOP informant la
Chambre de céans que R. a quitté la Suisse en date du 22 octobre
2012,
attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax
du 22 octobre 2012 que le recourant avait quitté la Suisse le même jour,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) ;
attendu que le recourant soutenait principalement que les
conditions pour ordonner sa mise en détention n’étaient pas réalisées et,
subsidiairement, que la durée de détention prononcée à son encontre
violait les principes de proportionnalité et de célérité,
que le recourant considérait dès lors que sa mise en détention
violait l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
- 3 -
que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
-
4 -
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56
c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, le recourant, après avoir quitté la Suisse à
destination de l’Italie, y est revenu et a déposé une deuxième demande
d’asile le 18 janvier 2012,
que, par décision du 15 mars 2012, l’Office fédéral des
migrations a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du
recourant et lui a imparti un délai au lendemain de l’échéance du délai de
recours pour quitter la Suisse,
que cette décision est entrée en force le 31 mars 2012,
qu’un vol à destination de l’Italie a été prévu le 11 juin 2012,
mais qu’il a dû être annulé, le recourant ayant disparu du centre
d’hébergement dans lequel il séjournait,
qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme avoir
quitté le centre d’hébergement non pas pour éviter son expulsion, mais
parce que les conditions de vie dans ce centre ne lui plaisaient pas, ni
lorsqu’il affirme être disposé à quitter volontairement la Suisse, ces
affirmations étant contredites par les pièces du dossier, étant relevé qu’il
a déjà disparu une fois,
qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient en l’espèce réalisées,
-
5 -
que la mise en détention, prononcée pour une durée de six
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité,
qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 21 septembre 2012, qu’une réservation
de vol a été demandée par le SPOP en date du 28 septembre 2012 et que
le recourant a finalement pu quitter la Suisse le 22 octobre 2012,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ;
attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV
142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office
reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la
rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que l’indigence du recourant est manifeste,
qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office du
recourant que celui-là a consacré environ 7,4 heures à la procédure de
recours, ce qui paraît justifié vu la nature de la cause et le travail
accompli,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'441 fr. 80, TVA comprise,
que des débours peuvent en outre être alloués à hauteur de 50
fr. 20, TVA comprise,
que l’indemnité d’office de Me Martine Dang doit ainsi être
arrêtée à 1'492 fr., TVA et débours compris ;
- 6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. constate que le recours est devenu sans objet ;
II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ;
III.fixe l’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office du
recourant R.________ à 1'492 fr. (mille quatre cent nonante-
deux francs), TVA et débours compris ;
IV.raye la cause du rôle.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Dang (pour R.________)
-SPOP
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :