Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 al. 1 et 2 LEtr, 30 al. 2 et 31 al.1
et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2011 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 juillet 2011, notifiée le 15 juillet 2011, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 13
juillet 2011 pour une durée de six mois, de J., né le 1
er
janvier
1978, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé
(II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'exécuter la décision de renvoi de J. et que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS
142.20) étaient ainsi remplies.
B.Par recours du 25 juillet 2011, le conseil d'office de J.________,
qui a été désigné le 15 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal,
a conclu à la libération immédiate de l'intéressé, subsidiairement à sa
libération, le recourant étant astreint à ne pas quitter le territoire du
Canton de Vaud.
Le 28 juillet 2011, le vice-président de la cour de céans a
rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 5 août 2011, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.J.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 9
décembre 1999. Par décision du 3 février 2000, l'Office fédéral des
réfugiés (ci-après: ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de
J., lui a imparti un délai au 20 mars 2000 pour quitter la Suisse et
ordonné l'exécution de son renvoi.
Le 1
er
février 2000, le SPOP a adressé à l'ODR une demande de
laissez-passer pour J.. Le 7 mars 2000, il a averti le prénommé qu'il
pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures
de contrainte.
Par arrêt du 23 août 2000, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2000 par le
prénommé contre la décision prise le 3 février 2000 par l'ODR.
2.Au cours de son séjour en Suisse, J.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
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Par ordonnance du 19 mai 2000, le Juge d'instruction du
canton de Vaud a condamné J.________ à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup
(loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121) et prononcé son expulsion du territoire suisse
pendant deux ans.
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Par ordonnance du 16 juin 2000, le Juge d'instruction du
canton de Vaud a une nouvelle fois condamné J.________ pour infraction à
la LStup à une peine de trois mois d'emprisonnement, prononcé son
expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et révoqué le
sursis accordé au prénommé par l'ordonnance du 19 mai 2000.
3.Dans le cadre de l'exécution de la mesure de renvoi, J.________
a été présenté à diverses reprises dans les bureaux de l'Office fédéral des
migrations à Berne (ci-après:ODM, anciennement ODR) à des délégations
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4 -
de pays de l'Afrique de l'Ouest venues auditionner des requérants
déboutés:
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Le 22 mars 2005, J.________ a été présenté à une délégation
gambienne mais il n'a pas collaboré avec cette autorité.
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Le 29 novembre 2005, il a été présenté à une délégation
malienne, mais il n'a pas été reconnu.
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Le 22 mai 2007, il a été présenté à une délégation
gambienne mais il n'a pas été reconnu.
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Le 7 février 2008, il a été présenté à une délégation
gambienne, qui a dû vérifier ses déclarations.
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Le 27 août 2009, il a été présenté à une délégation
gambienne, mais il n'a pas été reconnu.
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Le 8 décembre 2009, il a été présenté à une délégation
malienne, mais il n'a pas été reconnu.
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Le 8 mars 2010, il a été présenté à une délégation
gambienne, mais il n'a pas été reconnu.
-
Le 28 avril 2010, il a été présenté à une délégation
sénégalaise qui l'a reconnu.
4.Le Sénégal a délivré le 7 mai 2010 à J.________ un laissez-
passer permettant son retour dans ce pays.
Le 6 juillet 2010, ce dernier a signé une déclaration de retour
volontaire.
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5 -
Le 20 juillet 2010, il ne s'est pas présenté à la convocation du
SPOP, qui lui a alors envoyé le 21 juillet 2010 le plan de vol pour son
retour à Dakar, le vol ayant été fixé au 16 août 2010.
Le 12 août 2010, le SPOP a informé l'ODM de la disparition de
J.________ et l'a inscrit au fichier de police RIPOL.
5.Le 13 juillet 2011, la police municipale de Lausanne a arrêté
J.. Le 14 juillet 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne sa mise en détention administrative en vue de préparer son
retour dans son pays d'origine, le prénommé devant pouvoir être refoulé
dans un délai de six mois environ.
Le 26 juillet 2011, J. a été escorté jusqu'à l'aéroport de
Genève-Cointrin pour y prendre un vol à destination de Dakar mais il a
refusé d'embarquer.
J.________ est actuellement détenu dans les locaux de
l'établissement de Frambois, à Vernier. Il est inscrit à bord du prochain vol
pour le Sénégal que l'ODM prévoit d'organiser dans le courant du mois
d'août.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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6 -
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première
instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le premier juge est l'autorité compétente en vertu des art. 17
et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP
du 14 juillet 2011, a procédé à l'audition du recourant le même jour en
présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles
avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa
décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La
procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.
3.Le recourant soutient tout d'abord que son renvoi ne peut être
valablement organisé à destination du Sénégal, car il serait de nationalité
malienne.
Il résulte de la procédure menée par l'ODM que l'intéressé a
été présenté à plusieurs reprises aux délégations malienne et gambienne
qui ne l'ont pas reconnu. Ainsi en a-t-il été les 25 mars et 29 novembre
2005, le 22 mai 2007, le 7 février 2008, les 27 août et 8 décembre 2009.
Par contre, le 28 avril 2010, il a été présenté à une délégation sénégalaise
qui l'a reconnu. Un laissez-passer a ainsi été obtenu le 7 mai 2010,
permettant le retour du recourant au Sénégal. Le renvoi peut en
conséquence être valablement organisé à destination de ce pays.
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7 -
Par ailleurs, compte tenu du temps nécessaire à l'obtention de
ce laissez-passer, le recourant aurait été amplement en mesure
d'entreprendre les démarches en vue de se procurer les documents lui
permettant un retour dans le pays dont il prétend être originaire. Or,
durant toute la procédure, il n'a pas produit la moindre pièce susceptible
de démontrer sa prétendue nationalité malienne. Les affirmations
contenues dans le recours ne sauraient dès lors être un obstacle à la
procédure de renvoi.
4.Le recourant affirme en outre que sa détention serait
disproportionnée, compte tenu de son attitude dans la procédure
montrant qu'il a toujours collaboré, notamment en se rendant sans aucune
mesure de contrainte aux sept rendez-vous auxquels il a été convié pour
être auditionné par des délégations de pays de l'Afrique de l'Ouest.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi d'explusion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention
notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de
l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle
peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr
si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
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(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Toutefois, si la simple supposition qu'un individu pourrait se
soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative
(ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l'espèce par le
recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau d'indices de
soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a), qui fonde sa
détention administrative. En effet, le recourant ne s'est présenté ni au
rendez-vous le 20 juillet 2010 dans les bureaux du SPOP destiné à régler
les modalités de son départ, ni à l'aéroport le 16 août suivant pour le vol
qui lui était réservé. Il a donc été considéré comme disparu et inscrit au
fichier RIPOL. Il a finalement été arrêté près d'une année plus tard, le 13
juillet 2011.
C'est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l'art. 76
al. 1 let. b LEtr et ordonné sa mise en détention administrative, le
recourant ayant disparu dans la clandestinité et démontrant par son
comportement son refus de se soumettre à son renvoi.
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et le recours doit
être rejeté sur ce point.
5.Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que les
démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se
poursuivent sans désemparer, un vol spécial à destination de Dakar étant
en voie d’être organisé par l'ODM dans le courant du mois d'août.
Enfin la mesure respecte le principe de proportionnalité, dès
lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté
avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu
par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral,
que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure
d'éloignement ne pourra certainement intervenir avant la fin du délai légal
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qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF
2A.549/2003 du 3 décembre 2003).
6.Le recours doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les moyens subsidiaires, et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
7.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Lionel Zeiter a produit
le 12 août 2011, dans le délai imparti, une liste des opérations effectuées
devant la cour de céans pour la fixation de son indemnité d'assistance
judiciaire. Me Zeiter annonce 14 heures de travail pour une conférence
avec son client et la rédaction du recours. Cette durée est excessive et ne
saurait être retenue. Six heures de travail paraissent suffisantes de sorte
qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1'166 fr.40 d'honoraires, TVA
par 86 fr. 40 comprise, plus 108 fr. de débours, TVA par 8 fr. comprise, soit
une indemnité d'office totalisant 1'274 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante-quatre
francs quarante).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lionel Zeiter (pour J.________),
-Service de la population, Secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :