Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 7 avril 2010
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 avril 2010, dont la motivation a été
envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée
de trois mois dès le 7 avril 2010 de X., né le 18 août 1990,
originaire de la République du Kosovo.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
X. a déposé le 16 juillet 2009 une demande d'asile en
Suisse, Par décision du 19 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM), n'est pas entré en matière sur cette demande en application
de l'art. 34 al. 1 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) et a
prononcé le renvoi du requérant, celui-ci devant quitter le territoire suisse
le jour suivant l'entrée en force de la décision, sous peine de s'exposer à
des mesures de contrainte.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, le délai pour
quitter la Suisse échéant en conséquence le 4 septembre 2009.
Lors d'une audition du 6 novembre 2009 dans les locaux du
Service de la population (ci-après : SPOP), X.________ a déclaré n'avoir pas
reçu la décision de l'ODM du 19 août 2009 et ne pas vouloir quitter la
Suisse, dès lors qu'il avait de la famille à Lucerne. Une copie de la décision
du 19 août 2009 lui a été remise.
Le 12 janvier 2010, le Département des affaires intérieures du
Kosovo a confirmé que X.________ était originaire de ce pays et indiqué
qu'il n'avait aucune objection à formuler au sujet du retour de celui-ci.
Le 19 janvier 2010, le Département fédéral de justice et police
a établi un laissez-passer pour X.________ en vue de son retour au Kosovo.
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Le 25 janvier 2010, X.________ a été inscrit au RIPOL. Il a été
arrêté le 7 avril 2010 par les autorités lucernoises et remis le même jour
aux autorités vaudoises.
Le 7 avril 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé.
X.________ a été entendu à l'audience de ce magistrat du 7
avril 2010 à 15 heures.
A l'issue de celle-ci, le Juge de paix du district de Lausanne a
rendu un ordre de mise en détention administrative de X..
En droit, il a considéré que les conditions de celle-ci étaient
réalisées.
B.X. a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Il
a confirmé ces conclusions dans un mémoire complémentaire du 21 avril
Dans ses déterminations du 4 mai 2010, communiquées au
conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que
le recourant a refusé, le 15 avril 2010, d'embarquer dans l'avion à
destination de Prishtina dans lequel une place lui avait été réservée.
Le 10 mai 2010, le recourant a informé la cour de céans qu'il
avait déposé une demande de libération auprès du Juge de paix du district
de Lausanne.
E n d r o i t :
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1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 7 avril
2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a
été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de
détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six
heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
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4.Le recourant fait valoir que le seul fait qu'il n'ait pas quitté la
Suisse n'est pas suffisant pour justifier la détention en cause et qu'il n'a
jamais occupé défavorablement les services de police.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à
retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du
29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la
détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties
que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment
venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour
ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF 2C_206/2009 précité).
En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai
qui lui avait été imparti. Il a déclaré le 6 novembre 2009 ne pas vouloir le
faire et, enfin, a refusé d'embarquer, le 15 avril 2010, dans un avion à
destination de Prishtina. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer
qu'il entend se soustraire au renvoi et que les conditions posées par l'art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
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Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Le recourant soutient que son renvoi est impossible
matériellement au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr, dès lors que l'ODM a cessé
l'organisation de vols spéciaux dès le 17 mars 2010 en raison d'un décès à
l'aéroport de Kloten.
L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée si
son motif n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si le renvoi est
possible, il y a lieu de faire un pronostic. Des difficultés pour exécuter le
renvoi ou même certains doutes sur la possibilité de parvenir à chef en
temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que
lorsqu'aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement
invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée
(ATF 130 Il 56 c. 4.1.3 p. 61). Ce pronostic est provisoire et doit être
réexaminé lors d'une demande de levée de détention ou lors d'une
prolongation de celle-ci, selon les résultats ou l'absence de résultat des
démarches entreprises dans l'intervalle, compte tenu du temps restant à
disposition au moment où la question doit être réexaminée (Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997 I 330, spéc. p. 331). Ces considérations émises dans
le cadre de l'ancien droit restent valables sous le nouveau droit.
Dans un arrêt du 8 avril 2010 (CREC II n° 80/II c. 5), la
Chambre des recours a relevé que, selon l'ODM, les vols spéciaux
devraient pouvoir reprendre au mois de mai 2010. Elle a considéré que la
suspension de ceux-ci pour enquête sur les circonstances du décès d'un
ressortissant nigérian survenu le 17 mars 2010 ne constituait pas une
violation du principe de diligence et qu'en l'état, cette suspension ne
permettait pas de conclure qu'il n'existait aucune possibilité ou seulement
une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le
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renvoi dans un délai raisonnable. Cette appréciation n'a pas à être
modifiée en l'état, de sorte que le recours doit également être rejeté sur
ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Katia Pezuela (pour X.________),
-Service de la population, Secteur Départ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :