Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeBloesch
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al.1 et 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 18 novembre 2009 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 novembre 2009, notifiée le 20
novembre suivant, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois a ordonné la détention administrative, dès le 18 novembre
2009 pour une durée de trois mois de E., né le [...] 1976, originaire
de Turquie, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVEtr) :
Né le [...] 1976, originaire de Turquie, E. a déposé une
demande d'asile en Suisse le 1
er
octobre 2007, sur laquelle l'Office fédéral
des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière par décision du
20 janvier 2009 et fixé un délai de départ au lendemain de l'entrée en
force. Ladite décision est entrée en force le 5 mars 2009, par décision du
Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé le 13
février 2009 par l'intéressé.
En date du 28 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération introduite le 13 mars 2009 par E.________ .
Le 25 mars 2009, le Service de la population (ci-après SPOP) a
averti l'intéressé que, s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en
détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 14 octobre 2009, E.________ a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Turquie et déclaré qu'il refusait de
quitter la Suisse. Le 15 octobre 2009, il a été convenu avec le Consulat
général de Turquie qu'un vol serait réservé et que l'intéressé lui serait
ensuite présenté en vue d'établir un laissez-passer.
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E.________ a été arrêté le 18 novembre 2009 à 7 heures. Il a
été entendu par le juge de paix le même jour à 14 heures, avec
l'assistance d'un interprète. Il a requis en audience la désignation d'un
avocat d'office. Le même jour, le Juge de paix l'a mis en détention
administrative en vue de son renvoi, en considérant que les conditions de
mise en détention étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 lit. b ch. 3 et
4 LEtr.
Par décision du 20 novembre 2009, un avocat d'office lui a été
désigné.
B.Par acte du 27 novembre 2009, E.________ , par l'entremise de
son avocate, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa
libération immédiate. Il fait valoir qu'il a déposé le 24 novembre 2009 une
demande de reconsidération auprès de l'ODM, qu'il n'avait pas compris la
portée des décisions de renvoi le concernant, qu'il avait refusé de signer
pour un départ volontaire croyant à l'époque pouvoir encore faire revoir
son dossier, d'autant plus qu'il était au bénéfice d'une aide d'urgence,
dont la prolongation lui avait d'ailleurs été accordée la veille de son
arrestation. Enfin, il soutient qu'il craint pour son intégrité et sa vie en cas
de retour dans son pays.
Par décision du 1
er
décembre 2009, la requête d'effet
suspensif présentée par le recourant a été rejetée.
Le SPOP a déposé des déterminations le 9 décembre 2009 par
lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit des pièces
établissant qu'une place avait été réservée pour le recourant à bord d'un
vol prévu le 1
er
décembre 2009, sur lequel le recourant a refusé
d'embarquer. L'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial à
destination d'Istanbul a dès lors été requise le 2 décembre 2009.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30
al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV
173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 18
novembre 2009, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le
recourant a été arrêté, et a immédiatement rendu un ordre de détention,
puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Les propos du recourant ont été mentionnés dans le procès-verbal (art. 21
al. 2 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office
lui a été désigné à sa requête. Le recourant n'a pas, par son intermédiaire,
invoqué un défaut d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
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de retour qui lui était réservé pour le 1
er
décembre 2009. Ces éléments
constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa volonté de se
soustraire au renvoi.
Le recourant prétend que son refus de collaborer serait dû au
fait qu'il comptait sur l'aboutissement d'une deuxième demande de
reconsidération formée le 24 novembre 2009. Outre que c'est avant celle-
ci qu'il a déjà manifesté son opposition à l'exécution du renvoi, il ne
pouvait pas décider de son propre chef, assisté par un service d'aide aux
réfugiés, que le moyen extraordinaire qu'est la reconsidération, qui plus
est exercé pour la deuxième fois, lui procurait le droit de séjourner en
Suisse. Quant au fait qu'il ait bénéficié de l'aide d'urgence, il ne pouvait
pas non plus être compris comme l'octroi implicite d'un droit de séjour, ce
d'autant moins qu'il était invité à collaborer à son renvoi. Le recourant fait
au surplus valoir qu'un retour dans son pays le mettrait en péril. Il s'agit là
d'un moyen concernant le droit d'asile, qui est irrecevable dans le cadre
d'une procédure limitée à la légalité des mesures de contrainte.
Le SPOP atteste par ailleurs que les démarches nécessaires à
l’exécution du renvoi du recourant sont en cours, sous la forme d’une
demande de vol spécial suite à son refus d'embarquer sur un vol ordinaire,
si bien que l’exigence de l’art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L’exécution du
renvoi ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu
dans un délai raisonnable. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié
sous l'angle de la proportionnalité (ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nadia Calabria, pour E.________ ,
-Service de la population, Secteur Départs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :