Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Sauterel et Giroud
Greffière:MmeCardinaux
Art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l'ordonnance rendue le 22 octobre 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 22 octobre 2009 et notifiée le 26
octobre 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention administrative, dès le 22 octobre 2009 pour une durée de trois
mois de A., né le 1
er
mars 1985, originaire du Cameroun,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :
Né le 1
er
mars 1985, originaire du Cameroun, A.,
dépourvu de document d’identité, dont la demande d’asile en Suisse avait
été rejetée le 9 août 2007, a déposé une demande de réexamen le 13 juin
2008 2004, traitée comme une seconde demande d’asile. Cette demande
a été rejetée par décision du 3 novembre 2008 de l'Office fédéral des
migrations (ODM) et un délai de départ au 5 janvier 2009 a été imparti à
l'intéressé sous menace de mesures de contrainte. Cette décision est
entrée en force le 7 janvier 2009 par décision du Tribunal administratif
fédéral déclarant irrecevable le recours interjeté à son encontre et un
nouveau délai de départ au 22 janvier 2009 a été imparti à l'intéressé.
Bien antérieurement, soit lors d’un entretien du 18 octobre
2007, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) avait
rappelé à l'intéressé son obligation de collaborer. Ce dernier ayant déclaré
qu’il refusait de quitter la Suisse, le SPOP l'avait alors averti qu’il
s’exposait à des mesures de contrainte.
-
3 -
Des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer du
Cameroun ont été effectuées. Un laissez-passer a été délivré le 5
décembre 2008 par cet Etat.
Le 2 mars 2009, A.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire dans son pays d’origine. Il a été arrêté le 22 octobre
2009 en début de matinée dans son logement du chemin des Aubépines
11 à Lausanne.
Entendu par la Juge de paix du district de Lausanne lors de son
audience du 22 octobre 2009, en fin de matinée, A., francophone,
a déclaré vouloir rester en Suisse et a requis la désignation d’un avocat
d’office. Le même jour, le juge de paix l'a mis en détention administrative
en vue de son renvoi, en considérant que les conditions de mise en
détention étaient réalisées, au sens de l’art. 76 al 1 let. b LEtr.
Par décision du 26 octobre 2009, un avocat d’office lui a été
désigné.
B.Par acte du 5 novembre 2009, A. a recouru contre
ladite ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération
immédiate. Il soutient que l'ordonnance attaquée viole le principe de la
proportionnalité, son domicile ayant toujours été connu de l’autorité, une
simple assignation territoriale s’avérant suffisante à assurer l’exécution de
son renvoi.
Le SPOP a déposé des déterminations le 19 novembre 2009
par lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le
recourant n’avait pas collaboré à son départ et qu’il résulte de la
systématique de la loi que l’assignation territoriale est prévue pour que la
personne étrangère reste à disposition des autorités suite à l’entrée en
force d’une décision de renvoi, mais qu’en matière d’exécution de renvoi
l’art. 76 LEtr n’envisage que la détention lorsque la contrainte s’avère
nécessaire. De plus, la détention respecte le principe de la
-
4 -
proportionnalité, le refoulement pouvant être exécuté avant le délai
maximal prévu par la loi. Le SPOP a produit des pièces établissant qu’une
place à bord d’un vol à destination de Yaoundé avait été réservée au
recourant pour le 23 novembre 2009.
Par courrier du 30 novembre 2009, le SPOP a indiqué que le
recourant a refusé de prendre cet avion et qu’une demande de vol spécial
était en cours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30
al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des
recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV
173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
-
5 -
-
6 -
(ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p. 379).
Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de proportionnalité,
n’a pas perdu son actualité.
b)En l'espèce, le recourant remplit les conditions de l’art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il est dépourvu d’une autorisation de séjour et n’a pas
respecté le délai de départ qui lui avait été imparti au 31 mars 2000. En
outre, il n’a pas collaboré à l’obtention de documents d’identité et il a
exprimé à réitérées reprises son refus catégorique de rentrer chez lui en
refusant de signer des déclarations de retour volontaire. Sa ferme
résolution de demeurer en Suisse s’est encore manifestée à l’audience du
Juge de paix du 22 octobre 2009 et s’est concrétisée dans son opposition à
prendre le vol de retour qui lui était réservé pour le 23 novembre 2009.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa
volonté de se soustraire au renvoi.
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public
visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinvertni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
ème
éd., Berne 2006 n° 226, p. 107). En
l’occurrence, le recourant conteste la règle de la nécessité, déduite du
principe, selon laquelle la mesure restrictive en cause ne doit pas
seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore
être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses
des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n° 232, p.
209-210). Le recourant soutient que l’assignation d’un lieu de résidence
suffirait à assurer son renvoi, sans que sa mise en détention ne soit
nécessaire. En réalité si, jusqu’à son interpellation, le recourant n’a pas
disparu dans la clandestinité, cela ne signifie pas qu’il ne le fera pas s’il
voit dans cette possibilité le seul moyen d’éviter de devoir quitter la
Suisse. En effet, le recourant a clairement manifesté son insoumission en
ignorant systématiquement les injonctions de collaboration et les ordres
de renvoi que lui ont adressés les autorités d’asile et de police des
étrangers. Dans ce contexte, rien n’indique qu’un ordre de demeurer à
-
7 -
disposition, dans le même objectif d’exécution du renvoi, serait mieux
respecté. La mise en détention ne viole ainsi pas le principe de la
proportionnalité, une assignation à résidence, mesure impliquant une
forme d’obéissance et donc de collaboration qui fait totalement défaut en
l’espèce, apparaissant d’emblée impropre à assurer le départ forcé du
recourant.
De plus, selon l’art. 74 al. 1 let b LEtr, l’assignation d’un lieu de
résidence vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé d’une
décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le délai
imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue du renvoi ou
de l’expulsion de l’art. 76 al. 1 LEtr vise l’hypothèse distincte de
l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai.
Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sont en
cours, sous la forme d’une demande de vol spécial, si bien que l’exigence
de l’art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L’exécution du renvoi ne s’avère pas
d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al.
6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc Recordon (pour A.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :