Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière :Mme Rossi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 14 mai 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 mai 2009, notifiée le 18 mai 2009, la
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le même
jour et pour une période de trois mois, de X., né le 7 novembre
1980, originaire du Nigeria, détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
Le 3 janvier 2006, X., né le 7 novembre 1980,
originaire du Nigeria, alias [...], né le 7 novembre 1986, ressortissant du
Nigeria, alias [...], né le 7 novembre 1986, ressortissant du Libéria, alias
[...], né le 7 novembre 1986, originaire du Libéria, alias [...], né le 7
novembre 1986, de nationalité inconnue, alias [...], né le 22 octobre 1983,
ressortissant du Nigeria, a déposé une demande d'asile.
Le 25 janvier 2006, dite demande a été rejetée, ainsi que le
recours interjeté contre celle-ci, par décision du 8 février 2006.
Entre mars 2006 et novembre 2007, X.________ a été
condamné à six reprises à des peines d'emprisonnement pour séjour
illégal, délit et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), ainsi que
pour violation de domicile et vol d'importance mineure.
L'intéressé a été expulsé le 10 décembre 2007.
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Le 27 septembre 2008, X.________ a tenté de passer
illégalement la frontière italo-suisse. Il a été réadmis par les autorités
italiennes le 29 septembre 2008.
Le 2 octobre 2008, X.________ a déposé une seconde demande
d'asile, invoquant qu'à la suite de pressions exercées par son père pour
qu'il devienne guérisseur traditionnel et des propos de médecins
traditionnels selon lesquels, s'il n'obtempérait pas, il allait mourir, il avait
pris une arme et tué son père, ce qui l'avait poussé à quitter son pays.
Le 30 octobre 2008, les autorités italiennes ont accepté la
demande de réadmission qui leur avait été adressée le 16 octobre 2008.
Le 27 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile précitée. Un délai au
lendemain de l'entrée en force de cette décision a été fixé à l'intéressé
pour quitter la Suisse, sous menace de mesures de contrainte. Cette
décision est devenue définitive et exécutoire le 22 décembre 2008, le
Tribunal administratif fédéral ayant, par arrêt du 19 décembre 2008,
rejeté le recours interjeté contre cette décision.
Par lettre du 6 janvier 2009, X.________ a été requis par le
Service de la population (ci-après: SPOP) de se présenter à ses guichets le
22 janvier suivant. L'intéressé n'a pas donné suite à cette convocation.
Le 26 janvier 2009, il a informé le SPOP qu'il avait peur, raison
pour laquelle il ne s'était pas rendu dans ses locaux. Il a indiqué qu'il
tenait à rester en Suisse et demandé la suspension de son renvoi, au motif
que lui et sa fiancée souhaitaient se marier et avaient commencé les
démarches en vue de leur union.
Par courrier du 3 février 2009, le SPOP a indiqué à X.________
qu'il était tenu de quitter la Suisse, les démarches en vue du mariage
pouvant être effectuées auprès d'une représentation suisse à l'étranger.
Cette lettre attirait l'attention de l'intéressé sur le fait que s'il ne se
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conformait pas aux instructions de l'autorité, il s'exposait à des mesures
de contrainte.
Selon un rapport d'audition administrative du 26 mars 2009,
certaines déclarations de X.________ et de sa fiancée H.________ auprès de
l'Office de l'état civil étaient contradictoires. Il était notamment mentionné
que les indications données par le fiancé sur son année de naissance
avaient varié et que celui-ci avait reconnu avoir menti aux autorités quant
à l'assassinat de son père, afin qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile. Des doutes étaient émis sur l'authenticité de l'acte de naissance
que X.________ avait remis à l'état civil, le nom de famille de sa fiancée
figurant sur dit document, ce que l'intéressé expliquait par le fait que ce
nom avait une signification précise dans sa langue et qu'il s'agissait de son
nom de naissance. Le fiancé ayant refusé de leur remettre le passeport
qu'il avait fait établir lors de son retour au Nigeria, l'attention des futurs
époux a été attirée sur le fait qu'aucune suite ne serait donnée à la
procédure de mariage tant que l'autorité n'aurait pas pu faire authentifier
ce document. L'officier d'état civil a estimé être en présence d'un abus du
droit au mariage justifiant de refuser son concours à la célébration de
l'union au sens de l'art. 97a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210).
Par lettre du 30 mars 2009, H.________ a, après avoir oralement
informé l'état civil qu'elle retirait la procédure préparatoire au mariage,
indiqué au SPOP qu'elle ne souhaitait plus se marier ni que X.________ vive
chez elle, et a prié ce service de «faire le nécessaire» afin que celui-ci
quitte son domicile.
Le 31 mars 2009, le SPOP a adressé une nouvelle convocation
à l'intéressé pour le 9 avril 2009. X.________ ne s'est pas présenté aux
guichets dudit service.
Le 11 mai 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la perquisition de l'appartement de H., dans le but
d'interpeller X..
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L'intéressé a été arrêté le 14 mai 2009.
Par requête du même jour, le SPOP a déposé auprès du Juge
de paix du district de Lausanne une demande de mise en détention
administrative, afin de préparer le retour de X.________ dans son pays
d'origine. Il a notamment relevé que l'intéressé avait disparu du logement
qui lui avait été attribué à la suite du rejet de sa demande d'asile et que
c'est par le biais d'un tiers que sa nouvelle adresse auprès de son amie
avait été connue des autorités. Il a estimé que le renvoi devrait pouvoir
être effectué rapidement, un passeport original ayant été saisi lors de la
perquisition de l'appartement susmentionné.
Le 14 mai 2009, la juge de paix a rendu un ordre de mise en
détention, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé en présence d'un
interprète. Au cours de celle-ci, X.________ a précisé être né le 7 novembre
1982 et déclaré que son père était en vie et se trouvait au Nigeria, de
même que ses deux frères. Il a indiqué être célibataire, sans enfant et ne
pas avoir de famille en Suisse. Il a été informé que l'accord de réadmission
avec l'Italie étant caduc et son passeport ayant été saisi, il serait renvoyé
dans son pays. L'intéressé a ajouté que la procédure de mariage avec son
amie était en cours et qu'il ne pouvait pas croire que celle-ci, qui était
enceinte de lui, renonce à l'épouser. Il a demandé grâce et requis la
désignation d'un avocat d'office. La représentante du SPOP présente
pendant l'audition a estimé que le renvoi pourrait avoir lieu dans les trois
semaines environ.
Par lettre du 18 mai 2009, H.________ a notamment informé la
juge de paix qu'elle ne souhaitait plus se marier et qu'elle n'était
nullement enceinte de X.________.
Par décision du 19 mai 2009, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné un défenseur d'office à l'intéressé.
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Suite au refus de X.________ d'embarquer sur un vol à
destination de Lagos le 3 juin 2009, le SPOP a déposé une nouvelle
demande de vol spécial le 4 juin 2009.
En droit, la première juge a considéré que les conditions de la
détention administrative étaient remplies.
B.Par acte motivé du 2 juin 2009, X.________, par l'entremise de
son avocat, a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu'il soit
constaté que les conditions de sa mise en détention ne sont pas remplies
et que sa libération immédiate est prononcée. Il a produit un lot de pièces
et requis l'effet suspensif.
Par décision du 9 juin 2009, la requête d'effet suspensif a été
rejetée, au motif que l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure
l'emportait sur les intérêts privés du recourant.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours et produit des pièces.
E n d r o i t :
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE (ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers). Le nouveau droit n'apporte pas
de modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de
détention ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de
contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008, c. 4; TF
2C_2/2008 du 9 janvier 2008, c. 2.1): en particulier, les principales
innovations allant dans le sens d'un durcissement de la législation avaient
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déjà été introduites le 1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la
loi sur l'asile du 16 décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1, c. 4.2).
La LVLEtr est en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 44 al.
1 LVLEtr) et régit par conséquent la présente procédure.
2.a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la
décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al.
1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Les pièces produites par le recourant et le SPOP peuvent être
versées au dossier.
b) L'ordonnance a été notifiée au recourant le 18 mai 2009. Le
délai de recours de dix jours prévu à l'art. 30 al. 2 LVLEtr est donc arrivé à
échéance le 28 mai 2009. Le recours, interjeté le 2 juin 2009 par
l'intermédiaire de son conseil d'office qui a reçu la lettre l'informant de sa
désignation et un exemplaire de l'ordonnance le 20 mai 2009, semble
donc tardif. La question de savoir si une restitution implicite de délai
pourrait être admise pour permettre au conseil d'office de remplir son
mandat ou s'il conviendrait de s'en tenir au strict respect du délai peut
toutefois rester indécise en l'espèce, le recours devant être rejeté pour les
motifs développés ci-après.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 14
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mai 2009, en présence d'un interprète. Il a immédiatement rendu un ordre
de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art.
16 LVLEtr). Le procès-verbal de dite audition mentionne que le recourant a
souhaité la désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il a été dûment
informé de ce droit (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure suivie est par conséquent régulière.
4.a) L’art. 76 al. 1 let. b LEtr prévoit que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention, notamment si des éléments concrets font
craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile
du 26 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 13b aLSEE, qu’elle
précise (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, FF 2002, pp. 3469 ss, spéc. 3571).
Dans le cadre de l’application des anciens art. 13b al. 1 let. c
et cbis aLSEE (détention pour assurer l’exécution d’une décision de renvoi
ou d’expulsion, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2007, RO 2006
4745 4767) et 13f aLSEE (obligation de collaborer, cf. ATF 130 II 56 c. 3.1
p. 58-59 et les arrêts cités), la simple supposition que la personne
concernée pouvait se soustraire à l'expulsion ne suffisait pas. Il convenait
de se fonder sur la conduite qu'elle avait eue jusque-là. Ainsi, les indices
de danger de fuite pouvaient être l'absence de domicile fixe, de relations
établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité; ces
circonstances, toutefois, ne justifiaient pas à elles seules la détention (cf.
ATF 129 I 139, c. 4.2.1, pp. 146-147; Zünd, Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts zu den Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, RSJB
1996, pp. 72 ss). En revanche, constituaient de tels indices le fait qu'elle
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s'était opposée à des ordres de l'autorité (ATF 119 Ib 193, c. 2b, p. 198;
Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, thèse Genève 1997, pp. 283 ss), qu'elle s'était soustraite à
l'intervention de celle-ci en disparaissant (Zünd, op. cit., pp. 85 ss), ou
qu'elle n'avait pas donné suite à une décision de renvoi et avait séjourné
illégalement en Suisse (ATF 130 II 56, c. 3.1, pp. 58-59; ATF 125 II 369, c.
3b/aa, p. 375).
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies. En effet,
il n'a pas spontanément présenté le passeport qu'il détenait, qui a été
découvert à l'occasion de la perquisition du domicile de son amie où il
vivait, et n'a ainsi pas collaboré à l’obtention de documents d’identité.
Auparavant, il avait refusé de remettre son passeport à l’état civil afin qu'il
soit authentifié en vue de l'union, montrant ainsi que sa crainte de
permettre son renvoi l’emportait sur son aspiration au mariage. Il a
déclaré, ou exprimé à réitérées reprises, son refus catégorique de rentrer
dans son pays d'origine. Il a disparu du logement qui lui avait été attribué
à la suite de la décision de renvoi et est demeuré un certain temps sans
domicile connu. Il n'a pas non plus donné suite aux deux convocations du
SPOP des 6 janvier et 31 mars 2009. Il a menti effrontément en n’hésitant
pas à soutenir, dans la procédure d’asile, qu’il était un parricide et, lors de
son audition du 14 mai 2009, que sa fiancée était enceinte de lui, ce que
celle-ci a démenti. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau d’indices
suffisants que le recourant entend se soustraire à son renvoi. Au
demeurant, le refus catégorique de H.________ de l’épouser a réduit à
néant le projet de mariage. Célibataire, sans enfant et n'ayant aucune
famille en Suisse, le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 80 al. 4
LEtr, conformément auquel l'autorité judiciaire tient compte de la situation
familiale de la personne détenue.
5.Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, soit
l'inscription sur le prochain vol spécial à destination de Lagos, ont été
effectuées et la planification du vol de départ suivra à brève échéance.
L’exigence de l’art. 76 al. 4 LEtr est ainsi respectée.
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De plus, l’exécution du renvoi ne s’avère pas d’emblée
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a
LEtr a contrario). Au contraire, un premier vol a été organisé le 3 juin
2009, sur lequel le recourant a refusé d'embarquer, et elle devrait avoir
lieu dans un délai raisonnable.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour X.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :