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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.027873-161237
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Berger
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et
B.Q., tous deux à Saint-Prex, contre l'avis d'exécution forcée
rendu le
12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause
divisant les recourants d’avec G., à Lausanne, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 10 mars 2016, la Juge de
paix du district de Morges (ci-après : Juge de paix) a, sur requête des
G., notamment ordonné à A.Q. et B.Q.________ de quitter et
rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à la rue [...], à Saint-
Prex (appartement de 4,5 pièces en duplex et place de parc intérieure n°
[...]). Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
Les locataires ne s'étant pas exécutés, les G.________ ont
requis l'exécution forcée de l'expulsion le 14 juin 2016.
Par avis d'exécution forcée rendu le 12 juillet 2016, la Juge de
paix a informé A.Q.________ et B.Q.________ que l'exécution forcée de
l'expulsion était fixée au mardi 2 août 2016 à 9 heures.
2.Par acte du 20 juillet 2016, A.Q.________ et B.Q.________ ont
recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son
annulation et à ce qu'ils aient la possibilité de déposer un mémoire et des
pièces justificatives.
Les G.________ n'ont pas été invitées à se déterminer.
3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à
la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit
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en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse
la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit
pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.
321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). À défaut de motivation
suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014
consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du
7 février 2013 consid. 4.2).
- A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu
la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision
peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le
fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la
survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter
(Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
5.En l'espèce, les recourants ont conclu à l'annulation de l'avis
d'expulsion. Ils requièrent la motivation de la décision attaquée, soutenant
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qu'elle est trop sommaire, et la possibilité de produire des pièces. Ce
faisant, ils n'invoquent aucune circonstance prévue à l'art. 341 al. 3 CPC et
n'expliquent ainsi pas en quoi l'avis d'exécution forcée violerait le droit.
Par conséquent, leur recours est irrecevable, faute de motivation
suffisante.
A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui
repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai
convenable aux recourants pour libérer les locaux.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Q.,
-M. B.Q.,
-G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :