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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.016670-161104
361
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 53, 106ss, 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
U.________SÀRL, à Bussigny, intimée, contre la décision rendue le 13 juin
2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec S.________SA, à Genève, requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 13 juin 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a pris note de la libération des locaux, à la date du 3 juin 2016,
par les intimés U.Sàrl et D. et du fait que la requête
d’exécution forcée déposée le 7 avril 2016 était dès lors sans objet. Il a en
conséquence supprimé l’exécution forcée prévue le 21 juin 2016, arrêté
les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge des parties intimées, a
dit que celles-ci rembourseront à la partie requérante son avance de frais
à hauteur de 200 fr. et lui verseront en outre, solidairement entre elles, la
somme de 500 fr. à titre de dépens, la cause étant pour le surplus rayée
du rôle.
B.Par acte du 23 juin 2016, accompagné de pièces,
U.Sàrl, sous la signature de son associé gérant et « manager »
D., a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que les frais de la décision ne sont pas mis à la charge
des locataires et qu’ils ne sont pas condamnés au versement de dépens.
Par réponse du 2 septembre 2016, également accompagnée
de pièces, S.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 17
avril 2012, [...], devenue par la suite S.________SA, a remis en location à
U.Sàrl et D., solidairement responsables, des bureaux au
premier étage de l’immeuble sis rue du [...], à Lausanne. Le contrat a été
conclu pour une durée initiale limitée du 1
er
juillet 2012 au 1
er
juillet 2022.
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Le loyer mensuel a été fixé à 4'400 fr. par mois, plus un forfait de 200 fr.
pour les frais de chauffage, eau chaude et accessoires.
Pour réclamer le paiement de 27’600 fr. représentant les
loyers dus pour la période du 1
er
avril 2015 au 30 septembre 2015, la
bailleresse a fait notifier à la partie locataire, le 16 septembre 2015, une
lettre recommandée avec la signification qu’à défaut de paiement dans les
trente jours, le bail serait résilié.
Par avis du 27 octobre 2015, la bailleresse a résilié le bail pour
le 30 novembre 2015 faute de paiement dans le délai imparti.
Le 22 décembre 2015, la bailleresse S.________SA a déposé
auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête en cas clair
visant à l’expulsion d’U.Sàrl et D. des locaux loués.
Par ordonnance d'expulsion du 11 février 2016, le juge de paix
a ordonné à U.Sàrl et D. de quitter et rendre libres pour le
jeudi 10 mars 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à la rue
du [...], à Lausanne, dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la présente décision, s'ils en sont
requis par l'huissier de paix.
2.Par écriture du 7 avril 2016, la bailleresse a requis l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 11 février 2016.
U.Sàrl et D. ont été informés du dépôt de cette
requête par courrier du juge de paix du 13 avril 2016.
Par avis du 20 avril 2016, U.________Sàrl a informé la justice de
paix du fait qu’elle avait quitté les bureaux loués le 21 mars 2016. Elle a
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4 -
précisé que le mobilier restant à l’intérieur des locaux avait été revendu à
la société qui reprenait le bail.
Interpellée sur cette correspondance, la bailleresse
S.________SA a répondu le 13 mai 2016 que les locaux et les clés n’avaient
pas été restitués et qu’aucun état des lieux n’avait été établi, de sorte
qu’elle maintenait sa requête d’exécution.
Par décision du 19 mai 2016, le juge de paix a fixé l'exécution
forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée au mardi 21 juin 2016 à 10
heures.
Par pli envoyé le 27 mai 2016 à la justice de paix,
U.________Sàrl a interjeté un recours contre cet avis d’exécution. Elle a
notamment fait valoir qu’elle avait quitté les bureaux loués le 21 mars
2016 et qu’elle avait demandé à la gérance un état des lieux de sortie,
mais que celle-ci avait toutefois refusé de donner suite à sa demande. Elle
a précisé qu’elle allait restituer le jour même par colis signé le solde des
clés en sa possession, certaines clés ayant déjà été remises à la gérance
pour une visite technique.
Par arrêt du 1
er
juin 2016, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a toutefois déclaré le recours irrecevable.
Le 10 juin 2016, le juge de paix a reçu de la bailleresse un
courrier l’informant que la partie locataire avait quitté les locaux et qu’un
état des lieux avait eu lieu le 3 juin 2016.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
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contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit plusieurs pièces figurant
au dossier, ainsi qu’un courriel du 1
er
avril 2016, lequel est nouveau,
partant irrecevable.
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L’intimée a produit à l’appui de sa réponse son courrier du 7
juin 2016, ainsi que l’état des lieux de sortie. Ces pièces ne figurent pas au
dossier de première instance. Il ressort toutefois du procès-verbal des
opérations que le juge de paix a reçu le 10 juin 2016 une lettre l’informant
du départ des locataires. Il en a dès lors été tenu compte dans cette
mesure.
3.1La recourante conteste la mise à sa charge des frais et
dépens. Elle fait valoir que lorsque la requête d’exécution a été déposée,
l’intimée avait déjà été informée de son départ. La requête aurait ainsi été
déposée 17 jours après que la recourante avait quitté les locaux.
3.2Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. En cas
d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3
e
éd., 2016, n. 13 ad art. 241
CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce
cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en
vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC
(CREC 4 août 2015/278 et les réf. citées ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art.
107 CPC).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
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en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon la doctrine, cette clause
générale peut notamment trouver application lorsqu'une partie, dont la
créance devient exigible, ouvre action contre son débiteur sans
interpellation et que celui-ci admet immédiatement le bien-fondé de
l'action (Fischer, in ZPO, Handkommentar, Baker & McKenzie Hrsg, Berne
2010, n. 15 ad art. 107 CPC), ou encore lorsque, dans un litige de
voisinage, le défendeur prend les mesures mettant fin au trouble dont se
plaignait le demandeur. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1
CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une
grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont
mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise tant
les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC).
Le Message du Conseil fédéral relatif au CPC cite à titre d'exemple les frais
inutiles dus à des demandes téméraires ou à des écritures prolixes et
précise que l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un
comportement répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). L'inutilité objective
suffit. Elle doit s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant
selon les règles de l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du
résultat (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 108 CPC). L'art. 108 CPC peut
concerner la situation dans laquelle un plaideur ouvre action pour une
prestation que son adversaire ne conteste pas devoir et qu'il n'établit pas
avoir vainement réclamé extrajudiciairement auparavant (Tappy, op. cit.,
n. 9 ad art. 108 CPC).
Lorsque le tribunal rend une décision constatant que la cause
doit être rayée du rôle parce qu’ayant perdu son objet, il doit statuer pour
le surplus uniquement sur les frais et, dans ce cadre, doit donner
l’occasion aux parties de se déterminer à cet égard, au moins par écrit
(Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 107 CPC et les réf. citées).
3.3Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et
repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves
-
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quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ;
ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 4A_153/2009 du 1
er
mai 2009 consid. 4.1). Il
s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; ATF 105 Ia 193
consid. 2b/cc).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le
recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 124 I 49 consid.
3a). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant
qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant
une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant
aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être
entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité
de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure
constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui
en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF
136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
3.4En l’espèce, le premier juge a retenu que la restitution des
locaux était intervenue le 3 juin 2016, soit postérieurement à la
communication de l’avis d’exécution forcée du 19 mai 2016. Il a mis les
frais à la charge des locataires, considérant implicitement qu’en
s’exécutant, ceux-ci avaient fait droit aux conclusions de la bailleresse.
Cela étant, le premier juge a donné crédit à la déclaration du 7
juin 2016 de l’intimée, représentée par un agent d’affaire breveté, selon
laquelle les locaux auraient été libérés le 3 juin 2016. D’abord, on doit
constater que ce courrier ne figure pas au dossier de première instance,
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mais son existence est uniquement mentionnée au procès-verbal des
opérations. On ignore ainsi s’il était accompagné de pièces justificatives,
en particulier de l’état des lieux signé par les locataires. Ensuite, l’intimée
fait valoir dans sa réponse au recours que l’état des lieux a été effectué le
2 juin 2016 et non le 3 juin comme retenu par la décision attaquée. Enfin,
il convient de relever que la date de restitution effective des locaux ne se
confond par forcément avec la date à laquelle l’état des lieux a été
effectué. La recourante a d’ailleurs fait valoir dans son acte de recours
adressé le 27 mai 2016 à la justice de paix que la gérance de l’immeuble
avait refusé de donner suite à sa demande d’état des lieux. De même, le
fait que la recourante ait indiqué dans son écriture du 27 mai 2016 qu’elle
restituait le jour même le solde des clés par voie de colis signé ne signifie
pas encore qu’elle aurait refusé de restituer ces clés antérieurement ou
qu’elle aurait tardé à le faire, au vu de l’allégation selon laquelle la
gérance a refusé l’état des lieux proposé.
Le premier juge a ainsi statué sur la seule base des allégations
de la partie bailleresse, alors que les locataires ont allégué – dès le 20 avril
2016 – qu’ils avaient restitué les locaux le 21 mars 2016 déjà et qu’ils ont
précisé le 27 mai 2016 que la gérance avait refusé de donner suite à leur
demande d’état des lieux de sortie.
La décision du premier juge est ainsi arbitraire sous l’angle du
fardeau de la preuve de l’allégation. A teneur de l’art. 8 CC, chaque partie
doit en effet, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle
allègue pour en déduire son droit. En l’espèce, c’est intimée qui était
instante à l’expulsion forcée et qui a ensuite retiré sa requête en
prétendant que la recourante y avait donné suite. Or la date de restitution
effective des locaux ne ressort d’aucune pièce au dossier.
Par ailleurs, alors même que le principe même de l’expulsion
avait été contesté par la recourante, le premier juge a statué sans
communiquer les motifs sur lesquels se fonde sa décision et sans que
ceux-ci ne ressortent du dossier, de surcroît sans offrir à la partie
-
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recourante la possibilité de se déterminer sur la répartition des frais et
dépens.
Le droit d’être entendu de la partie recourante a ainsi été
violé. Cette omission ne peut être réparée par la cour de céans, sous peine
de prétériter la garantie de la double instance cantonale. Il convient ainsi
d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au premier juge
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision sur le sort des frais, dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimée qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), laquelle remboursera dès lors à la
recourante son avance de frais.
Il n’y a pas lieu pour le surplus à l’allocation de dépens, la
recourante ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel
(art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour interpellation de la partie
recourante, complément d’instruction et nouvelle décision sur
le sort des frais, dans le sens des considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée S.________SA.
IV. L’intimée S.________SA versera à la recourante U.________Sàrl la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de
l’avance des frais judiciaires de la procédure de recours.
V. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour le surplus.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________Sàrl,
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour S.SA),
-M. D..
-
12 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :