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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.012919-170042
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...], intimé, contre le prononcé en modération rendu le 23 novembre 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec N., à [...], requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal
d’arrondissement) a arrêté la note d’honoraires et de débours finale du 25
juin 2015 adressée par le requérant,
Me N., à l’intimé K., relative aux opérations effectuées du
13 décembre 2014 au 25 juin 2015, dans le cadre de la défense de l’intimé
dans l’affaire pénale PE12.000961, à 11'248 fr. 50, TVA comprise, sous
déduction de 9'900 fr. versés à titre d’honoraires ou acomptes, le solde
restant dû par l’intimé étant de 1'348 fr. 50 (I), a mis les frais de la
décision, par 127 fr., à la charge de l’intimé K.________ (II), a dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
Le premier juge a considéré que, sous réserve de 8 minutes
consacrées à la rédaction d’un courriel daté du 13 janvier 2015 et envoyé
par la secrétaire de l’étude qu’il convenait de retrancher de la liste des
opérations, le temps consacré par l’avocat à ce mandat n’était pas
excessif au regard de la procédure et qu’il devait être admis. Retenant
que le tarif horaire de 350 fr. appliqué était conforme aux usages, le
magistrat a arrêté le solde des honoraires dû par K.________ au montant de
1'348 fr. 50.
B.Par acte du 6 janvier 2017, K.________ a déposé un recours
contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, la note d’honoraires établie le 25 juin 2015 par Me N.________
étant arrêtée à 6'500 fr., TTC, débours compris, sous déduction des
provisions versées à hauteur de 9'900 fr. TTC.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- K.________ a mandaté l’avocat N.________ pour assurer sa
défense dans le cadre d’une affaire pénale le concernant.
Le 25 juin 2015, Me N.________ a adressé à K.________ une note
d’honoraires et de débours finale, relatives aux opérations effectuées du
13 décembre 2014 au 25 juin 2015 dans le cadre de ce mandat. Le
montant réclamé s’élevait à 10'284 fr. 15 d’honoraires, plus 177 fr. 80 de
débours, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 836 fr. 95, sous déduction
de 9'900 fr. d’honoraires ou d’acomptes déjà réglés, soit un solde encore
dû de 1'398 fr. 90.
Par courrier du 23 juillet 2015, K.________ a contesté
intégralement cette note d’honoraires et a demandé la restitution de la
somme de 5'000 fr., plus TVA, correspondant à la provision versée le 2 juin
2015, pour des prestations convenues non effectuées ou effectuées par
des tiers dont le tarif horaire ne saurait, selon lui, être le même que celui
convenu, de 350 fr., pour les actes accomplis par Me N.________
personnellement.
2.Le 12 août 2015, l’avocat N.________ a envoyé à K.________ une
liste d’opérations détaillant le temps effectué pour chaque opération
facturée dans le cadre de la note d’honoraires du 25 juin 2015.
Les 13, 17 et 27 novembre 2015, les parties sont restées sur
leur position respective.
3.Par demande du 26 février 2016, l’avocat N.________ a soumis
sa note d’honoraires du 25 juin 2015 au président du tribunal
d’arrondissement pour modération. Il a en substance conclu à la
confirmation du montant réclamé à l’intimé.
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Le 17 juin 2016, K.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par l’avocat N.________ et, à titre reconventionnel, à ce que ce
dernier soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la
somme de 3'400 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2015.
Le 14 juillet 2016, l’avocat N.________ a confirmé ses
conclusions prises au pied de sa demande de modération.
Par brève déterminations du 15 août 2016, K.________ a
confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 17 juin 2016.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée
par la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Selon
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours
(Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération,
in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73
à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par
analogie (art. 99 LPA-VD).
1.2En l’espèce, le prononcé litigieux a été envoyé aux parties le
23 novembre 2016 et reçu par le recourant le lendemain. Compte tenu
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des féries usuelles, le recours, mis à la poste sous pli recommandé le 6
janvier 2017, a été formé en temps utile.
2.1Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En
cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule;
s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
2.2Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3En l’espèce, le recourant, qui ne remet en cause ni le tarif
horaire de l'intimé, ni ne conteste avoir été averti que certains actes
pouvaient être délégués à des tiers du mandataire, affirme que le
prononcé attaqué contient, à tort, une conclusion condamnatoire. Cela
étant, il ne prend aucune conclusion en réforme en ce sens, si bien que le
recours est irrecevable sur ce point particulier.
3.Sans revenir sur le nombre d’heures annoncées par l’intimé
dans la liste d’opérations litigieuse, le recourant reproche au premier juge
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d’avoir arbitrairement compté au même tarif le travail effectué par les
collaborateurs de l’intimé (collaborateurs ou stagiaires).
3.1Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des
difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67
consid. 1 e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
Lorsqu'un client s'adresse à un grand bureau d'avocats, dont
les associés figurent sur le papier à lettres, il ne peut ignorer que son
dossier pourrait être traité par plusieurs collaborateurs (CREC 5 mars
2012/86 ; CREC II du 18 février 2011/27 consid. 3a in fine).
3.2En l’espèce, le recourant n'indique pas les opérations qui
auraient été traitées par un stagiaire, et sa critique est de toute manière
infondée s’agissant de la collaboratrice de l’intimé, Me [...], qui a pu
parfois s'occuper d'un aspect du dossier, cette dernière étant au bénéfice
d'un brevet d'avocat. Le recourant se borne en réalité à dire, sans rien
démontrer, que les honoraires de l'intimé devraient être arrêtés
« équitablement » à la somme de 6'500 fr. « TTC ». Il y a là une déficience
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manifeste de démonstration qui ne permet pas à la Chambre de céans de
vérifier la valeur du moyen.
Quoi qu'il en soit, il résulte des déterminations de l'intimé du
14 juillet 2016 au juge modérateur que l'essentiel du travail de défense
pénale (conférences, assistance à l'audience de première instance et
rédaction d'un appel) sont le fait de ce dernier, l'intervention de l'avocate
stagiaire de l'intimé ou de sa collaboratrice ne représentant que la portion
plus que congrue du travail ; le recourant n'entreprend d’ailleurs pas de
démontrer le contraire. Enfin, s’il affirme – sans toutefois le démontrer –
avoir versé plus de 30'000 fr. d'honoraires à l’intimé, le relevé des
opérations de ce dernier ne permet pas de confirmer ce point. Il convient
dès lors de s'en tenir au chiffre de 11'248 fr. 50 retenu dans le prononcé
entrepris.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 150
fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à
se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant
K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour K.),
-Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :